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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06160 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGI
Minute : 25/00080
CADUCITE
DU 03 Juillet 2025
S.D.C. [8] Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
Monsieur [I] [V]
Copie certifiée conforme
délivrée en LRAR le :
à :
SDC [8]
Monsieur [I] [V]
en LS le :
à : Maître Eric AUDINEAU
CADUCITE D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Juillet 2025 par le tribunal de pproximité de Montreuil-sous-Bois, présidé par Madame Patricia ISAC magistrat à tire temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR (S) :
S.D.C. de l’immeuble [8] sis [Adresse 4]
représenté par son syndic le cabinet SARL MALESHERBES GESTION, sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS,
à :
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 19 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois pour l’audience du 03 Juillet 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé) ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Marianne TRUSSARDI Patricia ISAC
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