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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01353 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMHI
AFFAIRE : [J] [P] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
[K] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [P] travaillait au sein de la société [2] en qualité d’agent de maintenance dans un abattoir.
Le 6 janvier 2022, la société [2], employeur de monsieur [J] [P], a complété une déclaration d’accident du travail constatant : « Mise en place du piège veau. Réglage des platines de mise a niveau de la machine, écrasement du doigt entre la platine de la machine et le sol ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2022, complété par un courrier en date du10 février 2022 par le docteur [G] [F], praticien du CHU PONTCHAILLOU à [Localité 8], fait état d’une « fracture comminutive ouverte P3D3 gauche ».
Par courrier en date du 8 mars 2022, la [5] (ci-après la Caisse) a informé l’assuré que l’accident du 6 janvier 2022 avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, le service médical de la Caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [J] [P] pouvait être consolidé à la date du 10 novembre 2022.
Ainsi, le 24 février 2023, un taux d’incapacité permanente de 16,00% a été attribué à l’assuré suite aux séquelles liées à son accident de travail du 6 janvier 2022.
Le taux se ventile selon l’appréciation suivante :
6% pour l’amputation de la phalange ungéale du majeur gauche chez un droitier ;
10% au titre des symptômes de stress post-traumatique.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse par courrier en date du 4 avril 2023.
Puis, Monsieur [J] [P] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 août 2023.
Entre-temps, en sa séance du 22 août 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision prise par le médecin-conseil du service médical.
La décision de la Commission Médicale de Recours Amiable a été notifiée par courrier en date du 15 septembre 2023 à l’assuré.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Tribunal judiciaire de RENNES s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la contestation de Monsieur [J] [P].
Monsieur [J] [P] a alors formé recours devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2023.
*
Monsieur [J] [P] est présent à l’audience. La Caisse est dispensée de comparution.
Monsieur [J] [P] sollicite du tribunal une révision du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué par la Caisse suite à l’accident du travail du 6 janvier 2022.
La Caisse souhaite que le tribunal :
— confirme la décision du 24 février 2023 fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [P] suite à l’accident du travail du 6 janvier 2022 à 16%,
— déboute le demandeur de toute demande plus ample ou contraire,
— le condamne aux entiers dépens.
*
En raison de la nature du litige, et sans opposition de la Caisse dans ses écritures, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation judiciaire, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M] [Z].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience.
*
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de la consultation judiciaire réalisée par le docteur [T] que le taux d’incapacité relative à l’amputation de la phalange ungéale du majeur gauche chez un droitier est confirmé à hauteur de 6%.
Concernant le stress post-traumatique, le médecin consultant estime cependant que le taux de 10% doit être augmenté jusqu’à 20% en raison de « la permanence des cauchemars, de la persistance de crise d’angoisse en rapport avec le fait initial et surtout avec les éléments environnemental de l’abattoir (sang, animaux, outils de levage…) ». Il est conclu que « ces réminiscences lui gâchent la vie » et que le taux global d’incapacité doit être amené à 26% dont 20% au titre du stress post-traumatique.
Le tribunal entend reprendre partiellement les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
En effet, si la situation de stress-traumatique est indéniable, est aggravée par le contexte de l’abattoir dans lequel l’accident a eu lieu et présente des répercutions importantes sur le quotidien de monsieur [J] [P] , le taux de 20% est cependant – de jurisprudence constante – réservé aux cas les plus graves de stress post-traumatique.
Par ailleurs, selon les déclarations de monsieur [J] [P] qui a depuis trouvé un nouvel emploi dans le secteur du traitement de l’eau, il apparaît que (même s’il se déclare très envahi au quotidien), il n’est pas sous traitement médicamenteux « de peur d’y devenir dépendant » et qu’il n’a, pour l’instant, pas débuté d’accompagnement psychologique ou de type EMDR afin d’accompagner ses souffrances.
Par conséquent, il convient d’accueillir partiellement la demande de révision du taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [J] [P] est de le fixer à 21% avec la ventilation suivante :
— 6% pour l’amputation de la phalange ungéale du majeur gauche chez un droitier ;
— 15% au titre des symptômes de stress post-traumatique.
2. Sur les mesures accessoires :
La [6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [M] [Z] ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [J] [P] est de 21% avec la ventilation suivante 6% pour l’amputation de la phalange ungéale du majeur gauche chez un droitier et 15% au titre des symptômes de stress post-traumatique ;
CONDAMNE la [4] ([6]) d’lle-et-Vilaine aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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