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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 23/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Le 17 février 2026
à Me BRANGER Anne Sophie
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZQ7 (25/4555)
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [H]
née le 01 Juillet 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me BRANGER Anne Sophie avocat au barreau de Paris
S.A.S. DIOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me BRANGER Anne Sophie avocat au barreau de Paris
Intervention volontaire
Société CHUBB EUROPEAN Groupe SE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me BRANGER Anne Sophie avocat au barreau de Paris
ET ENCORE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [H]
née le 01 Juillet 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société d’Investisment mutimarques SIM dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par BRANGER Anne Sophie avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, Mme [E] [H] a présenté un choc anaphylactique après avoir diné au restaurant de l’hôtel Novotel [Localité 3] à [Localité 4], nécessitant une prise en charge en urgence et une hospitalisation, dont 48 heures en service de réanimation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [E] [H] et son père M. [F] [H] ont assigné devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille l’Hôtel NOVOTEL MARSEILLE [Adresse 7] ainsi la société DIOT en qualité d’assureur de aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
3 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et du pretium doloris subis du fait de l’accident ;1 031,96 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [E] [H] et M. [F] [E] ont dénoncé ladite assignation et fait assigner la société d’investissement multimarque SIM en qualité de société gestionnaire de l’Hôtel NOVOTEL [Localité 4] [Adresse 7].
Le dossier a été retenu à l’audience du 22 septembre 2025.
La juridiction a finalement rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur la question de la compétence matérielle, au regard de la possible qualification de préjudice corporel.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/5176 et 25/4555, sous le numéro unique RG 23/5176;
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît à titre exclusif des actions relatives à la réparation d’un dommage corporel.
Le préjudice corporel s’entend de toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, quelle qu’en soit l’origine, la gravité ou la durée. La qualification de préjudice corporel ne dépend ni de la dénomination retenue par les parties, ni du fondement juridique de l’action, mais de la réalité d’une atteinte à la personne, médicalement constatée, ayant nécessité des soins.
Mineure
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Mme [E] [H] a été victime d’un choc anaphylactique ayant entraîné une prise en charge par les services de secours, une hospitalisation en urgence et un séjour de 48 heures en service de réanimation, ainsi que des soins hospitaliers ultérieurs.
Les demandes indemnitaires portent notamment sur la réparation du pretium doloris et du préjudice moral consécutifs à cet accident, lesquels procèdent directement de l’atteinte portée à l’intégrité physique de la victime.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une demande relative à un préjudice corporel.
Le litige portant sur l’indemnisation des conséquences dommageables résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, il relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, pour la juridiction saisie de se déclarer matériellement incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire compétent.
Les dépens ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/5176 et 25/4555, sous le numéro unique RG 23/5176;
SE DECLARE incompétent pour connaitre de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
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