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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00846 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [U]
— CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00846 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOI
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par madame [R] [G], muni d’un pouvoir particulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00846 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision en date du 17 avril 2020, une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail a été accordée à Mme [U] à compter du 1er janvier 2020.
Le 6 mars 2021, Mme [U] a formé une demande de majoration pour tierce personne auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France (la caisse).
Par décision en date du 9 février 2023, la caisse l’a informé du rejet de sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’avait pas reconnu qu’elle était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Contestant cette décision, Mme [U] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 4 mars 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de majoration pour tierce personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 26 juin 2023, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er avril 2021, et, si le tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur sa situation médicale, d’ordonner une expertise afin de déterminer si elle était éligible au bénéfice de cette majoration.
Elle fait valoir, au visa de l’article 355-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a subi une importante opération de la colonne vertébrale en octobre 2016, qu’en juin et septembre 2018 les deux tiges fixées le long de sa colonne vertébrale se sont cassées, que depuis elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle et qu’elle a été contrainte d’avoir recours à l’assistance des tierces personnes pour exécuter tous les actes de la vie courante, ce qui est confirmé par tous les praticiens qui l’ont examiné et dont elle produit les certificats ainsi que par son compagnon.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L355-1, R355-1 et L314-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil, après avoir examiné l’intéressée et pris connaissance de son dossier médical, a considéré que celle-ci pouvait effectuer seule les actes ordinaires de la vie courante à la date du 1er avril 2021 et donc que la condition relative à la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir ces actes n’était pas remplie. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé sa décision de refus.
MOTIFS
— Sur la demande de majoration pour aide constante d’une tierce personne
Aux termes de l’article L355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L.351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L341-4.
L’article L341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [U] pouvait accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le tribunal n’a toutefois pas pu prendre connaissance de ce rapport médical, celui-ci n’étant pas produit.
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [U] verse notamment aux débats :
— deux certificats du Dr [J], son médecin traitant, en date des 18 février 2020 et 17 avril 2020 qui attestent que depuis septembre 2018, son invalidité « l’oblige à recourir à l’assistance de tierces personnes pour accomplir les actes ordinaires de la vie »,
— un certificat de M. [I], son kinésithérapeute, en date du 4 juin 2021, qui indique que « depuis septembre 2018 Mme [U] [M] est en incapacité fonctionnelle totale et définitive suite à la rupture des deux tiges. […] Elle doit fréquemment avoir recours à des tierces personnes pour accomplir les actes les plus courant de la vie ordinaire (se déplacer, se laver, s’habiller, se nourrir, faire ses courses et entretenir sa maison). Son compagnon l’aide beaucoup dans toutes ces tâches »,
— un compte-rendu de consultation du Dr [V], chirurgien orthopédique, en date du 1er décembre 2020 qui conclue « depuis septembre 2018, suites d’accident imprévisible de rupture des tiges : Perte absolue complète définitive, irréversible d’autonomie avec constante dépendance quotidienne de l’assistance d’une tierce personne à temps plein, pour l’instant assurée par son compagnon de vie »,
— une attestation de M. [F], son compagnon, qui atteste « devoir l’aider et l’assister au quotidien dans tous les actes de la vie ordinaire (se lever et se coucher, se déplacer, se laver et se nourrir) depuis septembre 2018, date de la rupture de la seconde tige en cobalt fixée dans son dos lors de son opération d’arthrodèse en octobre 2016. Son état de santé s’est vraiment dégradé depuis cette période et elle n’est plus capable de faire tout cela seule et sans aide, ce qui la déprime profondément et altère son moral ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si, à la date du 1er avril 2021, Mme [U] était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [P] [Y] domicilé [Adresse 1], [Localité 3], contact : [Courriel 5].
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Mme [M] [U],
— entendre les parties dans leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [M] [U], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
— dire si à la date du 1er avril 2021 Mme [M] [U] était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante précision faite que les actes ordinaires sont les actes essentiels tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire des besoins naturels,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé et l’autonomie de Mme [M] [U],
DIT que la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [M] [U] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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