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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C556B
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Octobre 1991 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Daphné HERLEDAN substitutant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [I] [A]
né le 22/12/1988 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Constance RIQUE, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 28 septembre 2024, M. [Z] [U] a acquis auprès de M. [A] [I] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 508, immatriculé FH – 126 – QK, pour un montant de 20 000 €.
Le 23 octobre 2024, M. [Z] [U] a constaté des défauts d’aspect de peinture extérieure sur le carrosserie du véhicule.
Le 7 février 2025, le véhicule a présenté deux défauts « régulateur de vitesse » et « défaut moteur».
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 21 février 2025 et a mis en exergue la présence de cloques sur la carrosserie extérieure et la présence d’une fuite d’huile moteur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [Z] [U] a assigné M. [A] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [Z] [U] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire
— Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Statuer que ce droit sur les dépens.
Il indique que l’expert a confirmé l’existence d’un défaut de peinture, présent lors de le vente, et constaté une problématique de fuite d’huile laquelle peut entraîner une surconsommation et un encrassement des soupapes et du turbo ainsi qu’une surpression dans le carter d’huile moteur.
Il précise que M. [A] [I] a refusé de prendre en charge les frais de peinture mais proposé de prendre en charge le remplacement du déshuileur.
Il expose ne pas avoir été en mesure de se rendre compte de ses désordres puisque la première fois qu’il a vu le véhicule celui-ci était sale, que le jour de la vente il était mouillé, et que les cloques n’apparaissent que par temps sec.
Il mentionne, également, que M. [A] [I] a fait état sur des forums et les réseaux sociaux des difficultés rencontrées avec son véhicule et qu’il serait intervenu sur son véhicule.
***
M. [A] [I] demande au juge des référés de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer Monsieur [U] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter
— condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 1 200,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Il rappelle que son expert était, également, présent lors de la tenue de l’expertise amiable et contradictoire et qu’il a procédé à une évaluation des travaux à un coût moindre (680,26 € TTC) que le chiffrage opéré par l’expert de M. [Z] [U] (4 652,44 € TTC). Il expose cette différence par le fait que son expert a conclu que le défaut de peinture était visible à l’achat et qu’il a pris en compte, uniquement, le remplacement du couvercle de culasse, le joint de couvre culasse et le nettoyage du moteur.
Il soutient que toute action au fond sur le fondement des vices cachés, en ce qui concerne les défauts de la peinture du véhicule, est vouée à l’échec puisqu’ils étaient visibles au jour de la vente. Il ajoute que le temps était sec lorsque M. [Z] [U] a vu le véhicule et, qu’en conséquence, l’aspect de la peinture ne pouvait lui échapper.
Enfin, il évoque que le suintement d’huile relevé par les deux experts n’emporte aucune impropriété à l’usage du véhicule, qu’il ne diminue son usage d’aucune manière, et qu’il convient de prendre en compte, sur le devis produit par M. [Z] [U], les pièces d’usure, dont le remplacement relève de l’entretien normal de tout véhicule et gonfle, de fait, le préjudice allégué.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 28 septembre 2024, M. [Z] [U] a acquis auprès de M. [A] [I] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 508, immatriculé FH – 126 – QK, pour un montant de 20 000 €.
M. [Z] [U] verse aux débats le rapport d’expertise du 18 juin 2025 lequel fait état de défauts de bullage sur la carrosserie, d’une fuite d’huile au niveau du déshuileur et de la présence desdits désordres lors de la vente. L’expert précise, toutefois, qu’ils étaient non visibles pour un acheteur profane.
M. [Z] [U] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’opportunité d’une action au fond (vices cachés), ni d’apprécier ses probabilités de succès comme évoqué par M. [A] [I].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [M] [T], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 3] (06.12.70.12.11 / [Courriel 1]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT modèle 508, immatriculé FH – 126 – QK et préciser, le cas échéant, ses conditions d’entreposage.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués dans l’assignation et ses pièces jointes; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de réparation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, aux normes applicables et aux documents contractuels et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [Z] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
REJETONS toutes autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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