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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGM
88Q
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGM
_________________
17 juillet 2025
_________________
AFFAIRE :
[B] [F] épouse [W], [H] [W]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
_________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [F] épouse [W]
M. [H] [W]
MDPH DE LA GIRONDE
________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 24 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
Partie demanderesse :
Enfant mineure :
[W] [Z]
née le 21 février 2013
comparante
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [B] [F] épouse [W]
51 D , Chemin de Villeneuve
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
comparante, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [W]
51 D, chemin de Villeneuve
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
comparant, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W] le 24 janvier 2024 aux fins de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A.E.E.H.) et de l’attribution de son complément pour leur enfant [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation adapté (AESH et matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Dans la mesure où Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 février 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W] ont, par requête de leur conseil du 9 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W], responsables légaux de [Z], assistés par leur avocat et accompagnés de [Z], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— leur allouer le bénéfice de l’AEEH à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029 et un complément,
— d’attribuer à leur enfant un AESH mutualisé jusqu’au 31 août 2028 (fin d’année de 3e, brevet des collèges inclus),
— d’attribuer à leur enfant du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’à la fin de 3e soit jusqu’au 31 août 2028,
— de juger que la décision à intervenir sera opposable à la maison départementale pour les personnes handicapées et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— de condamner la maison départementale pour les personnes handicapées à leur verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent, invoquant les dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, qu’ils avaient bénéficié de l’AEEH de base sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% du 1er septembre 2020 au 31 août 2024, leur fille étant atteinte d’un syndrome de Turner, d’un retard dans les acquisitions, de dyscalculie et de dysorthographie, renvoyant aux comptes-rendus des différents professionnels (orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne…). Ils précisent que leur fille avait bénéficié d’un nouveau PAP lors de son entrée en 6e, mais qu’en dépit de ces aménagements, elle n’a pas accédé aux acquisitions attendues pour la moyenne d’âge, mettant en avant le Geva-sco du 19 janvier 2024. Ils précisent que [Z] a commencé un suivi auprès d’un kinésithérapeute pour la rééducation de la langue, avec un rendez-vous tous les quinze jours, ainsi qu’un suivi orthophonique pour le travail de la logique mathématique. Ils expliquent, sur le fondement des articles D. 351-7, L. 112-2 alinéa 2, L. 112-1, D. 351-1 et D. 351-3 du code de l’éducation, que l’ergothérapeute fait état de la nécessité de bénéficier d’outils informatiques en raison de ses difficultés à la tâche écrite et que [Z] a besoin de l’étayage d’un adulte car elle n’est pas suffisamment autonome, pour s’assurer qu’elle retranscrive ses cours en intégralité et éviter un risque de décrochage scolaire.
Entendue, [Z] a précisé que son année de 6ème a été plutôt compliquée surtout en mathématiques, même si le professeur connaît ses difficultés et pour écrire, indiquant qu’elle a mal au poignet et qu’elle bénéficie d’un ordinateur (acheté en accord avec l’école). Elle explique utiliser l’ordinateur dans toutes les matières, que cela l’aide beaucoup, mais précise ressentir une fatigue les soirs pour faire ses devoirs à la maison. Elle déclare aimer l’histoire-géographie, faire du Taekwondo en dehors du temps scolaire, mais vouloir faire de la danse l’année prochaine.
Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, des articles R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l’éducation, qu’au vu des éléments recueillis, [Z] présente une maladie génétique rare entraînant des difficultés scolaires (sous traitement), avec une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste une fois par semaine depuis 2022, d’un ergothérapeute (45€ la séance) et d’un psychologue environ 5 fois par an (55€ la séance). Elle précise qu’une AAEH a été versée pendant quatre années, même si elle ne bénéficiait pas d’un parcours scolaire adapté, dans le but de financer certains suivis paramédicaux. Sur le plan scolaire, elle relève qu’à la date de la demande [Z] est scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CM2 à l’école élémentaire Thomas Pesquet à Castelnau de Médoc, qu’elle bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (plan d’accompagnement personnalisé). Elle indique que [Z] présente globalement les compétences de sa classe d’âge avec un retentissement scolaire compensé par les aménagements et adaptations mis en place dans le cadre du PAP et qui répond à ses besoins (l’utilisation de l’outil informatique est déjà en place) et précise que bien que les évaluations nationales pointent des difficultés en mathématiques, à la lecture du relevé de notes il est constaté que [Z] présente les compétences proches de la norme de sa classe. Selon elle, [Z] ne présente donc pas des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, considérant que son taux d’incapacité est entre 20 et 45% (soit inférieur à 50%). Elle ajoute que la situation de [Z] ne relevant pas du champ du handicap, elle n’ouvre donc pas droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005, mais qu’elle peut bénéficier des aménagements pédagogiques en place dans le cadre du PAP, qui semblent adaptés et répondre à ses besoins, avec la poursuite de l’utilisation d’un ordinateur personnel.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGM
Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 24 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Madame [B] [F] épouse [W], Monsieur [H] [W], leur conseil et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires, rappelant leurs écritures.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [M] en date du 15 décembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que [Z] présente un syndrome de Turner avec des retards dans les acquisitions, des difficultés pour l’écriture et les mathématiques. Ce médecin n’a pas rempli les rubriques concernant le retentissement fonctionnel et ou relationnel de la pathologie, Madame [P] [I], orthophoniste ayant seulement indiqué dans la partie « cognition/capacité cognitive » la « présence d’un trouble spécifique des apprentissages mathématiques (dyscalculie) avec déficit du sens du nombre, du dénombrement, du calcul et dans la résolution de problème, difficultés visuo-spatiales ».
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 19 janvier 2024, l’équipe enseignante mentionne les aménagements et les adaptations pédagogiques mis en place, notamment avec un plan d’accompagnement personnalisé à compter du CM2, avec un ordinateur individuel, le recours à l’ardoise, des évaluations adaptées en réduisant l’écrit et le travail avec l’année N-1 en mathématiques. [Z] y est décrite comme une élève globalement très cultivée, mais avec des difficultés en mathématiques, mentionnant qu’elle relève d’un niveau global CE2. Il est précisé que les tracés sont difficiles, qu’elle se perd dans le calcul posé, mais qu’avec un logiciel comme Geogebra, elle arrive à mieux se représenter la géométrie. L’ensemble des activités est réalisé sans difficulté et seule hormis l’orientation dans l’espace et les activités de motricité fine. En conclusion, il est noté que [Z] devrait pouvoir poursuivre une scolarité dans l’enseignement général sans problème si on prend en compte ses difficultés en mathématiques et qu’elle bénéficie d’un ordinateur, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation.
Dans une note de suivi de Madame [P] [I], orthophoniste, en date du 11 décembre 2024, il est indiqué que [Z] bénéficie d’un suivi depuis le mois de novembre 2022, cette professionnelle considère que les aménagements dans le cadre du PAP sont insuffisants pour lui permettre de compenser ses troubles. Elle relève que les représentations numériques mentales restent déficitaires, ainsi que le transcodage, que le calcul mental est encore perturbé et la résolution de problèmes est très faible avec un trouble graphomoteur, une lenteur exécutive, une lecture encore lente et couteuse.
Des propositions d’aménagement pédagogique étaient faites dans l’évaluation de l’ergothérapeute du 26 août 2023 préconisant de limiter les tâches de copie, préférer les dictées à trous, dispenser [Z] de recopier les consignes, être tolérant sur le soin, favoriser les polycopiés, autoriser l’utilisation de l’ordinateur, favoriser l’oral au maximum pour les évaluations, la mise en place d’un tiers temps supplémentaire, aérer les polycopiés, autoriser [Z] à répondre par mot-clé.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] est une enfant fûtée, avec un langage très riche et un vocabulaire adapté, qu’elle jugule bien son anxiété, mais qu’elle rencontre des difficultés en mathématiques en raison d’une dyscalculie, de difficultés visuospatiales, de trouble graphomoteur et d’une lenteur exécutive avec une lecture couteuse. Le Docteur [X] [U] conclut à l’issue de son examen clinique que [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que le retard dans les acquisitions présenté par [Z] ainsi que ses difficultés pour l’écriture et les mathématiques atteignent sa capacité cognitive, impliquant une fatigabilité importante, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2024, [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
— Sur la demande de parcours de scolarisation
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
— Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [Z] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Il ressort néanmoins de l’examen psychométrique de Madame [L] [E] du 16 mai 2023 que [Z] aurait besoin que l’adulte lui décompose la tâche, lui répète et reformule la consigne, la recentre sur la tâche et l’encourage, expliquant que même si [Z] se montre très persévérante, elle manque de confiance en elle, a une lenteur d’exécution lors de la réalisation de tâches notamment lorsque le geste graphique intervient, qu’elle présente une faiblesse en mémoire de travail auditive et en manipulation mentale des informations multiples, qu’elle se trouve rapidement en surcharge de travail et se montre fatigable dans ce domaine.
Le professeur de mathématiques indique sur le bulletin du 3ème trimestre que les résultats de [Z] sont en progrès, mettant en avant son sérieux et les efforts importants fournis afin d’essayer de surmonter de grosses difficultés dans la matière en la « félicitant pour son implication sans faille car ce ne fût pas facile sans l’aide d’une AESH à ses côtés ».
Madame [P] [I], orthophoniste, précise dans une note de suivi orthophonique du 11 décembre 2024 que les aménagements scolaires dans le cadre du PAP s’avèrent insuffisants au collège pour lui permettre de compenser ses troubles, alors que les représentations numériques mentales restent déficitaires, ainsi que le transcodage, que le calcul mental est encore perturbé avec une résolution de problèmes très faible, un trouble graphomoteur, une lenteur exécutive et une lecture encore lente et coûteuse.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] nécessite une aide humaine mutualisée pour les mathématiques jusqu’en fin de 3ème.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux qu’à la date du 24 janvier 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés rencontrées par [Z] affectent sa compréhension écrite ou verbale des consignes, sa capacité d’élaborer des réponses construites en mathématiques notamment, avec un temps de traitement pour les activités en modalité écrite très lent en raison de son trouble graphomoteur. Il est dès lors indispensable de l’accompagner afin de lui permettre d’éviter un décrochage en mathématiques et de la rendre le plus autonome possible pour le cycle suivant, sans que ce besoin d’accompagnement requière une attention soutenue et continue à ses côtés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, d’attribuer à [Z] un accompagnement par une aide humaine mutualisée pour les cours de mathématiques, et ce, jusqu’au 31 août 2028.
— Sur le matériel pédagogique adapté
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation de l’ergothérapeute du 26 août 2023, qu’en parallèle de la rééducation de l’écriture, il serait important de réaliser un apprentissage de l’outil informatique afin que [Z] puisse améliorer son indépendance dans la scolarité mais aussi son confort en limitant les douleurs liées au geste graphique. De même dans sa note de suivi orthophoniste du 11 décembre 2024 Madame [P] [I] considère que les aménagements dans le cadre du PAP sont insuffisants pour lui permettre de compenser ses troubles, et que la mise en place de l’outil informatique est alors indispensable. Enfin, il ressortait de l’examen psychométrique du 16 mai 2023 qu’en classe [Z] aurait besoin de la mise en place d’un ordinateur pour le collège.
Le médecin-consultant a constaté qu’en raison de la grande fatigabilité de [Z], elle doit pouvoir bénéficier d’un matériel pédagogique adapté, avec un ordinateur et des logiciels adaptés jusqu’à la fin de sa 3ème.
Alors qu’il ressort des éléments du dossier évoqués ci-dessus ainsi que du rapport du médecin-consultant du tribunal que les troubles dont souffre [Z], s’ils ne caractérisent pas un taux d’incapacité supérieur à 50%, ont néanmoins des conséquences sur sa capacité à écrire, avec une lenteur d’exécution et des douleurs au poignet, caractérisant une limitation d’activité, notamment dans le milieu scolaire qui est subie par cette dernière. Ainsi, la nécessité de bénéficier de l’outil informatique est établie pour permettre à [Z] de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions et être le plus autonome possible dans ses apprentissages.
Il sera donc attribué un matériel pédagogique adapté (ordinateur et logiciel adapté) et ce jusqu’à la fin de sa scolarité au collège, soit jusqu’au 31 août 2028.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [Z], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W] ne sauraient prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] [U] en date du 24 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2024, [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de son complément,
DIT qu’à la date du 24 janvier 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap (AESH) pour les cours de mathématiques et ce, jusqu’au 31 août 2028,
DIT qu’à la date du 24 janvier 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, jusqu’au 31 août 2028, soit jusqu’à la fin de sa scolarité au collège,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [F] épouse [W] et Monsieur [H] [W],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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