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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 23/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00304
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03615 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5OL
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5971 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62119/2023/8082 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART [G]
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 15 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 23 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [D] [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (62)
et
Mme [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 15] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que la demande de désignation d’un notaire est sans objet ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [R] [V] l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré section AC n°[Cadastre 5] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 août 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [Z] et [U];
FIXE la résidence des enfants [Z] et [U] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires au domicile du père,
— les semaines impaires au domicile de la mère,
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires,
— chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à M. [R] [V] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [V] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Mme [G] [P], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que M. [R] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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