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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 3 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société, Société [ 5 ] CHEZ [ B ] CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APE – Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Société [4], demeurant [Adresse 5] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] CHEZ [B] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APE – Jugement du 03 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 octobre 2025, [F] [D] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 10 décembre 2025, [F] [D] contestait la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 27 novembre 2025 et notifiée le 3 décembre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi et absence d’éléments nouveaux remettant en cause l’autorité de la chose jugée suite au jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge du surendettement de [Localité 4].
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mars 2026.
* *
[F] [D], comparaissait et exposait qu’il n’avait pas perçu d’héritage comme cela était indiqué dans la décision du juge du surendettement de [Localité 4] du 6 juin 2025 qui avait conclu à sa mauvaise foi. Il reconnaissait seulement avoir débloqué une assurance-vie qui aurait servi à réapprovisionner son compte en banque qui était alors en solde négatif. Il percevait toujours les mêmes ressources et sa dette locative actualisée s’élevait désormais à une somme comprise entre 600 et 700 euros, grâce à une aide donnée par l'[6] à hauteur de 3 532 euros. Le montant des autres dettes restait inchangé. Il indiquait au demeurant être malade et suivre une chimiothérapie. Il ne savait répondre à la question de savoir quels éléments nouveaux justifiaient le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement sauf à souligner qu’il n’avait perçu aucun héritage.
En cours de délibéré, Monsieur [F] [D] communiquait la déclaration de succession consécutive au décès de sa mère en 2021, outre un écrit du notaire mentionnant que son père avait opté pour l’usufruit de tous les biens et meubles dépendant de la succession, ainsi que les documents relatifs au rachat de l’assurance-vie, qu’il définissait comme étant antérieur à la procédure de surendettement initiée en 2024.
La société [3] écrivait sans observation sur la recevabilité du dossier.
Monsieur [L] [Z] comparaissait et expliquait qu’un jugement octroyant des délais de paiement à Monsieur [D] pour le règlement de la dette locative avait été rendu et que ce dernier avait récemment payé une grande partie de la dette.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 3 décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 10 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le jugement du 6 juin 2025 rendu par le juge du surendettement de [Localité 4] retient l’absence de bonne foi de Monsieur [F] [D], en ce que ce dernier a reconnu, dès 2021, avoir mené un train de vie non compatible avec ses ressources, avoir débloqué une assurance-vie sans justifier de l’utilisation des sommes et du remboursement de ses créanciers, avoir continué à contracter des crédits à la consommation pendant le processus de surendettement et à faire des dépenses somptuaires malgré la procédure de surendettement.
Si Monsieur [F] [D] justifie dans le cadre de la présente procédure ne pas avoir perçu la somme de 33.480 euros au titre de la succession de sa mère, qui, à la lecture des pièces notariales, correspond en réalité à la valeur en nue-propriété d’un bien utilisé en usufruit par son père et non à une somme qui lui aurait été versée, il reconnaît en revanche avoir débloqué une assurance-vie pour un montant de 10.647 euros dans le but de réapprovisionner son compte en banque débiteur, sans que ce solde ne présente un solde débiteur d’un tel montant et sans que cette somme ne soit utilisée pour le remboursement de ses créanciers. L’utilisation de cette épargne reste aujourd’hui inexpliquée alors qu’elle aurait pu servir à désintéresser ses créanciers.
L’absence de bonne foi résulte en outre, toujours en référence au jugement du 6 juin 2025 , du fait que Monsieur [F] [D] n’a pas restreint ses dépenses non nécessaires à la vie courante et a, de fait, aggravé sa situation. A titre d’exemple, la lecture des relevés de compte du débiteur produits aux débats ayant conduit au jugement du 6 juin 2025, concernant la période du 1er janvier au 31 janvier 2026 fait apparaître 410,19 euros de dépenses consacrées uniquement à des débits de boisson ou lieu de vente de tabac et jeux d’argent ainsi que l’absence de remboursement de ses créanciers.
Enfin, Monsieur [D] ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis le jugement du 6 juin 2025, à savoir d’une augmentation de ses charges, d’une baisse de ses ressources ou de dépenses exceptionnelles l’empêchant de rembourser ses créanciers. Le remboursement d’une grande partie de sa dette locative résulte d’une aide apportée par l'[6], à hauteur de 3 532 euros.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [F] [D] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, pour cause de mauvaise foi et faute d’éléments nouveaux.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [D] mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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