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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/58926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCT
N° : 4-CH
Assignation du :
27 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société d’Aménagement de la Gare [5], société en nom collectif
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
S.A.S. VAP’EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, la société d’aménagement de la Gare [5] (SAGE), qui bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine ferroviaire consentie par la société SNCF GARES&CONNEXIONS, a conclu avec la société SAS VAP’EXPRESS une convention de sous-occupation portant sur un espace commercial situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAGE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SAS VAP’EXPRESS afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes de la convention signée entre elles ainsi que de voir son cocontractant condamné à lui payer une indemnité provisionnelle.
A l’audience de référé en date du 17 janvier 2025, la SAGE, reprenant oralement le terme de ses conclusions, sollicite de la juridiction de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société SAS VAP’EXPRESS ainsi que tous occupants à quitter et libérer le local commercial et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— ordonner l’expulsion de la société SAS VAP’EXPRESS ainsi que tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique au besoin,
— condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui payer, à titre provisionnel ;
— la somme de 23.537,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 décembre 2024, outre les intérêts, calculés par jour de retard soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points de pourcentage, soit à trois fois le taux de l’intérêt légal suivant la valeur la plus élevée des deux valeurs,
— la somme de 2.353,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année,
— juger que le montant de dépôt de garantie lui restera acquis sans compensation avec la dette,
— condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation forfaitaire calculée sur la base de la redevance de la dernière année de location, majorée de 50% prorata temporis et augmentée des charges et accessoires, à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux,
— condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAS VAP’EXPRESS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution forcée, et autorisée, pour ceux la concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre le paiement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SAS VAP’EXPRESS n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la présente juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Et, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La résolution des conventions résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la convention conclue le 26 juillet 2022 entre la SAGE et la société SAS VAP’EXPRESS prévoit en son article 22.1 qu’à “défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de redevance (…), la présente convention sera si bon semble à l’OCCUPANT, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, résilié, si quinze (15) jours après un commandement ou une mise en demeure visant la présente clause et mettant l’exploitant en demeure, soit de payer soit d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure (…).”
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SAGE a mis en demeure la société SAS VAP’EXPRESS de lui payer la somme de 27.452,96 euros et a précisé qu’à défaut de paiement de cette somme, elle se prévaudrait de la clause résolutoire précitée tout en la reprenant dans son intégralité telle qu’elle figure dans la convention de sous-occupation conclue.
Au vu de ces éléments, ainsi que du relevé de compte de la société VAP’EXPRESS, que cette dernière n’est pas à jour des redevances dues en exécution du contrat à la SAGE, en sorte que l’application de la clause résolutoire sus-énoncée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par suite, le convention de sous-occupation conclue le 26 juillet 2022 entre la SAGE et la société SAS VAP’EXPRESS se trouve résiliée de plein droit à la date du 30 novembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation de la convention de sous-occupation précitée, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision; celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 novembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable de la redevance, des charges et des taxes applicables.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 23.537,52 au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 11 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ; cette date du 11 décembre 2024 correspondant à celle figurant dans le décompte visé dans l’assignation du 27 décembre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, concernant l’application des clauses relatives aux intérêts et pénalités contractuels de retard, soit celle prévue à l’article 22-3 de la convention de sous-occupation, de l’indemnité découlant de la résolution de la convention, des pénalités en cas de résiliation pour faute de l’exploitant, de la majoration de l’indemnité d’occupation, de la conservation du dépôt de garantie sans compensation avec la dette locative, il sera relevé que ces clauses telles que formulées, en ce qu’elles constituent des clauses pénales, et étant par suite susceptibles d’être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère potentiellement excessif, échappent, en l’espèce, aux pouvoirs du juge des référés.
Par suite, la SAGE sera déboutée de ses demandes formées en ce sens.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS VAP’EXPRESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 75,38 euros, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais d’ exécution forcée sont, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’ exécution, à la charge du débiteur.
La société SAS VAP’EXPRESS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SAGE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation conclue entre la société d’aménagement de la Gare [5] et la société VAP’EXPRESS depuis le 30 novembre 2024 ;
Disons que la SAS VAP’EXPRESS devra libérer le local situé au niveau de 42 dans le hall Saint-Martin sous le numéro de lot C39, dépendant des boutiques de la Gare [5], située [Adresse 6] à [Localité 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à compter du 30 novembre 2024, la société SAS VAP’EXPRESS à payer à la société d’aménagement de la Gare [5] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant de la redevance, majorée des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS VAP’EXPRESS à payer à la société d’aménagement de la Gare [5] la somme de 23.537,52 au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 11 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de cette date du 11 décembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société SAS VAP’EXPRESS à payer à la société d’aménagement de la Gare [5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS VAP’EXPRESS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (75.38 euros) et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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