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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JCV
N° de minute :
S.A.R.L. JAURES 117
c/
S.A.R.L. [V] [Adresse 1]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAURES 117
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] DU CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1870
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis au 10 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1997, la société SARL JAURES 117 a donné à bail à la société [Adresse 4] un local commercial situé [Adresse 5].
Ce bail a fait l’objet de deux renouvellements, de sorte que celui-ci avait expiré le 09 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la société [V] DU CENTRE avait formé une nouvelle demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions, pour une durée de neuf ans à compter du 10 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société JAURES 117 a accepté le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2024, tout en informant le preneur qu’il entendait porter le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 37.433,89 euros hors charges et hors taxes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société [Adresse 4] lui a signifié son désaccord s’agissant du loyer proposé.
Par acte du 03 décembre 2024, la société SARL JAURES 117 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 78.486,49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société [V] [Adresse 1] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SARL JAURES 117 a, par acte du 03 mars 2025, assigné, pour l’audience du 24 juin 2025, la société [V] [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5], avec effet au 03 janvier 2025,Ordonner l’expulsion de la société [V] DU CENTRE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société [V] [Adresse 1] au paiement de la somme provisionnelle de 74.270,69 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 03 janvier 2025, avec intérêts de retard au taux légal,Condamner la société [V] DU CENTRE au paiement de la somme de 7427,07 euros, correspondant à 10% de la somme due, à titre de pénalités,Condamner la société [V] [Adresse 1] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, à compter du 04 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation si l’occupation devait durer plus d’un an,Juger que cette somme portera intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance à celle du paiement effectif, ce en vertu de l’article 1231-6 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,Condamner la société [V] DU CENTRE à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [V] [Adresse 1] aux dépens, dont le coût du commandement de payer. Lors de l’audience du 24 juin 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée à la date du 06 janvier 2026, afin de leur permettre de se mettre en état. A cette occasion, un calendrier de procédure a été mis en place, la société défenderesse devant conclure en premier.
En outre, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation, selon les conditions prévues à l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas voulu donner suite à cette offre de médiation, l’affaire a été évoquée le 06 janvier 2026, lors de laquelle seul le conseil de la demanderesse était présent.
Au visa de ses dernières conclusions écrites, la société SARL JAURES 117 a maintenu l’ensemble de ses prétentions, actualisant seulement le montant de ses provisions au titre des loyers et indemnités d’occupation, en sollicitant la condamnation de la société [V] [Adresse 1] à lui verser à titre de provision la somme de 108.238,01 euros, se décomposant de la manière suivante :
— 74.270,69 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 03 janvier 2025,
— 24.058,63 euros au titre de l’indemnité d’occupation courant du 04 janvier 2025 jusqu’au 05 janvier 2026,
— 9832,93 euros TTC
En défense, le conseil de la [V] DU CENTRE n’est pas présent. La présente ordonnance susceptible d’appel sera contradictoire en vertu de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse à l’audience du 06 janvier 2026
L’avocat du défendeur avait sollicité par le RPVA une demande de renvoi, étant précisé que celui-ci n’a jamais transmis de conclusions écrites dans le cadre du calendrier de procédure, alors qu’il était à l’initiative de la précédente demande de renvoi, lors de l’audience du 24 juin 2025.
En considération de son absence pour soutenir sa demande de renvoi et de l’opposition de la demanderesse à cette nouvelle demande, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SARL JAURES 117 a fait signifier à la société [V] [Adresse 1] un commandement d’avoir à payer la somme de 78.486,49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 03 décembre 2024.
La société [V] DU CENTRE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 03 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 03 janvier 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société [V] [Adresse 1] est devenue occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 04 janvier 2025, ce qui constitue pour la société SARL JAURES 117 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société [Adresse 4] causant un préjudice à la société SARL JAURES 117, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au cas particulier, le contrat de bail a prévu une clause d’indexation du montant du loyer, ainsi rédigée :
« Ce loyer sera automatiquement révisé chaque année le 1er juillet en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE si elle est positive. L’indice de référence est celui du quatrième trimestre de l’année 1996 (1046) »
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024, la bailleresse, par la voie de son conseil, a informé le preneur avoir omis d’indexer le loyer, et ce malgré les stipulations contractuelles du bail, lui réclamant ainsi la somme de 68.825,03 euros, au titre des cinq dernières indexations.
Il mentionnait par ailleurs que le loyer annuel dûment indexé à compter du 1er juillet 2024 devait s’élever à la somme de 37.433,89 euros HT/HC.
A cet égard, l’inaction du bailleur pendant plusieurs années à faire application de la clause d’indexation ne peut valoir renonciation à celle-ci. Il lui est donc possible de réclamer rétroactivement le loyer indexé, dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la société SARL JAURES 117 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 98.329,32 euros à la date du 06 janvier 2026.
Cependant, ce décompte comptabilise la somme de 75,76 euros au titre du coût du commandement de payer qui doit être intégré dans les dépens et qu’il convient donc de déduire.
Ce faisant, la société [V] DU CENTRE sera condamnée au paiement de la somme de 98.253,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 janvier 2026. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de la pénalité
La société SARL JAURES 117 sollicite l’application de la clause stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de 10 % sur le montant des sommes dues.
Cependant, l’application d’une telle clause s’assimilant à une clause pénale, étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré de 50 %.
Or, en premier lieu, le contrat de bail ne comporte aucune clause prévoyant une telle majoration.
En second lieu, si la fixation d’une telle indemnité doit satisfaire au principe de la réparation intégrale, le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à ce titre dans la limite de la part non sérieusement contestable, laquelle ne saurait excéder le montant du dernier loyer exigible.
Dès lors, la société [V] DU CENTRE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible HC/HT (soit la somme de 9358,47 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 07 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera indexée selon les conditions prévues au contrat de bail et produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la société SARL JAURES 117 tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse aussi en une clause pénale, pour laquelle il conviendra de tirer les mêmes conséquences que précédemment.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [Adresse 4].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [V] DU CENTRE à verser à la société SARL JAURES 117 la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société SARL JAURES 117, à la date du 04 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société [V] [Adresse 1] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société [V] DU CENTRE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par trimestre égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 9358,47 €), augmenté des charges et taxes afférentes et révisable chaque année selon les conditions prévues au contrat de bail ;
CONDAMNONS la société [V] DU CENTRE à payer à la société SARL JAURES 117 la somme de 98.253,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société [V] [Adresse 1] à payer à la société SARL JAURES 117, à titre de provision, à compter du 07 janvier 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SARL JAURES 117;
CONDAMNONS la société [V] [Adresse 1] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société [V] DU CENTRE à payer à la société SARL JAURES 117 une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 3], le 17 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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