Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DYNATEST c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.S. DYNATEST
c/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DYNATEST
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Dynatest est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13]. Cet immeuble bénéficie d’un contrat d’assurance comprenant une garantie catastrophe naturelle auprès de la compagnie MMA.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SAS Dynatest a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.125-1 du code des assurances :
À titre principal,
— constater que la sécheresse est la cause déterminante des désordres affectant le bâtiment ;
— constater que les investigations techniques se sont déroulées de façon contradictoire ;
— constater que la garantie catastrophe naturelle sécheresse des compagnies MMA est acquise ;
— dire et juger que ses demandes de condamnations provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel, in solidum, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 604 768,30 € au titre des travaux de reprise des désordres, laquelle sera indexée selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
— condamner à titre provisionnel, in solidum, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 400 000 € au titre des préjudices de jouissance ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en confiant à l’expert désigné la mission exposée au dispositif de son assignation en référé ;
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une provision ad litem de 6 000 € de nature à couvrir les frais d’expertise dont elle fera elle-même l’avance ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dynatest expose que :
par courriel du 31 juillet 2020, elle a déclaré la survenance de plusieurs sinistres consistant en l’apparition de fissures sur son bien à l’issue de l’été 2019 marquée par une sécheresse exceptionnelle reconnu par arrêté interministériel du 15 septembre 2020, publié au journal officiel le 25 octobre 2020 ;
son assureur a mis en œuvre une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo. Celui-ci a estimé que la garantie de la compagnie MMA n’était pas mobilisable puisqu’il estimait que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des fissures. Celles-ci seraient imputables à un défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales, à un défaut de chaînage et à une dilatation thermique en période de fortes chaleurs ;
déplorant l’absence de réalisation d’étude, elle a sollicité l’intervention de M. [X], expert en bâtiment. Celui-ci a constaté que les sols d’assises des fondations étaient composés d’argiles sensibles aux phénomènes de retrait gonflement et aux variations de teneur en eau durant les épisodes de sécheresse. Il a en outre estimé le coût des travaux de reprise à 604 768,30 € ;
dès lors, l’acquisition de la garantie catastrophe naturelle de la compagnie MMA est sans équivoque. Celle-ci s’est cependant abstenue de formuler une offre d’indemnisation. Il est donc justifié de solliciter une telle indemnisation à titre provisionnel ou, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision ad litem.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur, et donc la mission sera exclusivement limitée à déterminer et à chiffrer les conséquences dommageables en lien direct avec l’évènement de catastrophe naturelle reconnu par arrêté publié le 25 octobre 2020 dont est atteinte l’immeuble de la demanderesse ;
— allouer à la SAS Dynatest une somme de 15 000 € à valoir sur le montant total des travaux de reprise de l’immeuble dont elle est propriétaire ;
— débouter la SAS Dynatest du surplus de ses demandes ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, les parties ont fait part de leur accord sur la désignation d’un expert judiciaire selon la mission proposée par le conseil de la demanderesse et sur le montant de la provision telle que proposée par les défenderesses.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces versées et à l’accord intervenu entre les parties sur la demande d’expertise, la SAS Dynatest justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif.
Compte tenu de l’accord entre les parties, il n’existe pas de contestation sérieuse à l’octroi d’une provision d’un montant de 15 000 € à la SAS Dynatest. Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur le montant total des travaux de reprise de l’immeuble propriété de la société Dynatest.
La SAS Dynatest sera eu égard à l’accord intervenu déboutée de ses autres demandes de provision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas, ne sauraient être considérées comme des parties perdantes et de ce fait condamnées aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de la SAS Dynatest.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Dynatest sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur absence d’opposition à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Dynatest ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner l’immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire le cas échéant des photographies ;
6. Dire la cause et l’origine de ces désordres; dire s’ils sont de nature structurelle et dire s’ils ont subi une aggravation en 2020 ;
7. Rechercher si l’aggravation et/ou l’apparition des désordres constatés ont pour cause déterminante l’épisode de sécheresse survenue durant l’été 2019 et reconnu catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 15 septembre 2020 et publié au journal officiel le 25 octobre 2020; si nécessaire, réaliser ou faire réaliser une étude géotechnique ;
8. Déterminer les solutions techniques réparatoires qui devront être mises en oeuvre afin de remédier aux désordres constatés ;
9. Préciser la durée et le coût de ces travaux à partir de devis ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Dynatest à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer, à titre provisionnel, la somme de 15 000 € à la SAS Dynatest, provision à valoir sur le montant total des travaux de reprise de l’immeuble, propriété de la société Dynatest ;
Déboutons la SAS Dynatest de ses autres demandes provisionnelles ;
Déboutons la SAS Dynatest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SAS Dynatest aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Crédit lyonnais ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Interruption ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Durée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Délibération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Saint-barthélemy ·
- Motif légitime ·
- Moule
- Comores ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Poste ·
- Nationalité française ·
- Certificat
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.