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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. AJA
C/ S.C.I. SCI DU BARRIOT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7K
DEMANDERESSE
S.C.I. AJA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 321 430
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DU BARRIOT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline PONSARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Maître [R] [H] de la SELARL [H] & ASSOCIES – 1081
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2024, conclu par devant Maître [X] [K], notaire à TREVOUX, la SCI DU BARRIOT a conclu au profit de la SCI AJA une promesse de vente d’une boutique et d’un appartement sis [Adresse 1] DARDILLY, avec conditions suspensives, et expirant le 17 mai 2024 à 18 H.
Le 8 août 2024, la SCI DU BARRIOT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de la SCI AJA par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 25.632,61 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.492 €, a été dénoncée à la SCI AJA le 12 août 2024.
Par acte en date du 11 septembre 2024, la SCI AJA a donné assignation à la SCI DU BARRIOT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et subsidiairement d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 a été dénoncée le 12 août 2024 à la SCI AJA, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 signifié à la SCI AJA au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire, ainsi régulièrement informé de la contestation, est recevable.
En conséquence, la SCI AJA est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée opérées sur le fondement de ce titre, peut à ce titre trancher les moyens au fond tendant à contester la validité du titre exécutoire.
La SCI AJA sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en excipant notamment de l’absence de levée par la SCI DU BARRIOT de la condition suspensive relative à l’obtention de l’arrêté de transfert de permis de construire, et donc du caractère non exécutoire de l’acte notarié fondant la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie indique le recouvrement d’une créance de 25.632,61 € se décomposant comme suit :
— Indemnité d’immobilisation promesse de vente en date du 12/02/24 : 25.000 € ;
— Frais de procédure : 52,55 € ;
— Prestation de recouvrement A 444-31 : 19,66 €
— Coût du présent acte : 269,97 € ;
— Dénonce saisie-attribution (compte bancaire) : 93,82 € ;
— CNC saisie-attribution (HDJ) : 51,60 € ;
— Signification de l’acquiescement total : 80,22 € ;
— Mainlevée quittance saisie-attribution (banque) : 62,19 € ;
— Notif au débiteur ML saisie-attribution : 2,60 €.
La promesse synallagmatique de vente notariée du 12 février 2024, stipule en conditions suspensives de cette vente, devant intervenir avant le 17 mai 2024 à 18 H :
— qu’aucun droit de préemption ou de préférence ne puisse être exercé sur les biens à des prix et conditions différentes de ceux notifiés n’existe ;
— qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans ;
— que les renseignements d’urbanisme ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur des biens ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire les destine ;
— que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d’un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le promettant produise l’accord des créanciers permettant d’apurer ce passif amiablement ;
— que la SCI AJA s’acquittera du paiement du prix de vente grâce à l’obtention d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
✦Montant maximum du prêt : 400.000 €
✦Taux d’intérêt maximum : 4,8 % l’an hors assurances
✦Durée maximale du prêt : 20 ans ;
— que la SCI DU BARRIOT, concernant le permis de construire, « s’engage à déposer une demande de transfert du permis au profit du BENEFICIAIRE dès la levée de la condition suspensive d’obtention du financement. L’obtention de l’arrêté de transfert de permis constitue une condition suspensive des présentes, stipulées au profit du BENEFICIAIRE. Il est convenu que ladite condition sera considérée levée sans considération des délais de recours/opposition contre l’arrêté de transfert de permis de construire ».
Cette vente n’a pas été réitérée.
Or il ressort des débats et de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— la condition suspensive liée au financement a été levée le 12 avril 2024 par la SCI AJA ;
— la SCI DU BARRIOT produit un imprimé de demande de transfert de permis de construire délivré en cours de validité au profit de la SCI AJA datée du 14 juin 2024.
Il s’ensuit que la seule production par la SCI DU BARRIOT de cet imprimé rempli, daté et signé le 14 juin 2024 trois mois après la levée de la condition suspensive liée au financement, alors que la SCI AJA pouvait lever l’option jusqu’au 17 mai 2024, sans qu’une preuve de dépôt auprès de l’administration et qu’un arrêté de transfert de permis ne soient produits, ne permet pas de justifier de la levée de cette condition suspensive à la charge de la SCI DU BARRIOT et, de facto, de l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue dans la promesse de vente notariée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution contestée et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la SCI DU BARRIOT génératrice d’un dommage pour la SCI AJA, autre que celui lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance qui sera indemnisé au titre de l’indemnité de procédure, n’est établie par aucune pièce versée aux débats.
En conséquence, la SCI AJA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI DU BARRIOT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI DU BARRIOT sera condamnée à payer à la SCI AJA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI AJA recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 8 août 2024 qui lui a été dénoncée le 12 août 2024 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 à l’encontre de la SCI AJA entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la SCI DU BARRIOT pour recouvrement de la somme de 25.632,61 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 à l’encontre de la SCI AJA entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la SCI DU BARRIOT pour recouvrement de la somme de 25.632,61 € ;
Déboute la SCI AJA de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI DU BARRIOT de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DU BARRIOT à payer à la SCI AJA la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DU BARRIOT aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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