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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBT4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [P]
Assesseur salarié : Madame [V] [J]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [D], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 janvier 2023
Convocation(s) : 05 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 et a faait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 19 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [H], embauché par la Société [13] en qualité de conducteur de car a été victime d’un accident le 24 mars 2018.
Cet accident a occasionné une douleur et une tendinite à l’épaule gauche.
Cet accident de travail a été pris en charge par la [5] ([9]) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a finalement été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 07 janvier 2022. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2021.
Le 24 janvier 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué compte tenu des « séquelles retenues à ce jour sont un syndrome du défilé thoraco brachial gauche intermittent, positionnel avec une légère limitation douloureuse de la moitié de quelques mouvements de l’épaule gauche ».
Le 07 janvier 2022, le Docteur [K] [T] a établi un certificat médical de rechute.
La [9] a informé l’assuré qu’il convenait de rectifier le certificat de rechute car il ne pouvait pas commencer à la date de consolidation mais au plus tôt le lendemain.
Le 29 avril 2022, le docteur [K] [T] a établi un certificat médical rectificatif de rechute, mentionnant les lésions suivantes : « rechute en date du 08/1/2022 (date de consolidation prononcée le 7/1/2022) scapulalgie gauche rééducation et bilans en cours ».
Le 13 juin 2022, le médecin conseil a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute, au motif que les lésions déclarées sur le certificat médical du 29 avril 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 24 mars 2018.
La décision de refus de prise en charge de la rechute du 29 avril 2022 au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Monsieur [Y] [H], par courrier du 21 juin 2022.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [H] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle n’a pas statué.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné le docteur [O] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
dire si l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 24 mars 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 07 janvier 2022,dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou préciser la date à laquelle il pouvait l’être,dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 24 mars 2018 et les lésions, objets du certificat médical du 29 avril 2022,dans l’affirmatif, dire si à la date du 08 janvier 2022, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenues depuis la consolidation fixée au 07 janvier 2022 et s’ils doivent être pris en charge au titre d’une rechute.
L’expert a procédé à sa mission, et rédigé son rapport le 7 juillet 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande au tribunal de :
— juger Monsieur [Y] [H] recevable et bien fondé en son recours,
— homologuer le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [O],
— juger que l’état de santé de Monsieur [Y] [H] ne pouvait être considéré comme consolidé au 7 janvier 2022,
— infirmer la décision de la [5] de fixation de la consolidation en date du 21 décembre 2021,
— infirmer la décision de la [5] de refus de prise en charge de la rechute du 21 juin 2022,
— condamner la [10] à payer à Monsieur [Y] [H], la somme de 7.000,00 euros à titre de dommage et intérêts eu égard le préjudice subi,
— condamner la [5] à verser à Monsieur [Y] [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— renvoyer ce dossier devant la Caisse pour la liquidation des droits de Monsieur [Y] [H].
La [7], dûment représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal, et dans l’hypothèse d’une absence de consolidation, procéder à l’annulation de la rechute.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consolidation et la rechute
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et à la possibilité de reprendre une activité quelconque et non l’activité antérieurement exercée.
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], embauché par la Société [13] en qualité de conducteur de car a été victime d’un accident le 24 mars 2018 occasionnant une douleur et une tendinite à l’épaule gauche.
Cet accident de travail a été pris en charge par la [5] ([9]) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a finalement été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 07 janvier 2022.
Le 07 janvier 2022, le Docteur [K] [T] a établi un certificat médical de rechute.
Le 29 avril 2022, le Docteur [K] [T] a établi un certificat médical rectificatif de rechute, mentionnant les lésions suivantes : « rechute en date du 08/1/2022 (date de consolidation prononcée le 7/1/2022) scapulalgie gauche rééducation et bilans en cours ».
Le 13 juin 2022, le médecin conseil a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute, au motif que les lésions déclarées sur le certificat médical du 29 avril 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 24 mars 2018.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [O] que le Docteur [B] proposait par courrier du 6 janvier 2022 pour Monsieur [Y] [H] « des injections de toxines botulique dans ses scalènes » et que « en cas d’échec, nous discuterons d’une chirurgie de décompression ». Il considère que dans ces conditions, l’état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 7 janvier 2022.
Il retient par ailleurs qu’un nouveau rendez-vous est prévu le 2 septembre 2025 « qui pourrait proposer une intervention chirurgicale sur le syndrome de la traversée thoraco-brachiale », et retient en conséquence que l’état de santé n’est ni guéri ni consolidé au jour de l’expertise.
Ces conclusions apparaissent claires et motivées.
Il en résulte que Monsieur [Y] [H] n’était pas consolidé le 7 janvier 2022.
Compte tenu de l’absence de consolidation au jour de l’expertise, et donc à la date du 8 janvier 2022, il ne peut y avoir de rechute à cette date, conditionnée par la consolidation antérieure.
En conséquence, il sera retenu que Monsieur [Y] [H] n’était pas consolidé le 7 janvier 2022, et qu’il n’y a de rechute le 8 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte par ailleurs de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [Y] [H] soutient avoir subi un préjudice en raison des erreurs de la [8] dans l’appréciation de sa consolidation et du refus de prendre en charge sa rechute. Il fait valoir qu’il s’est ainsi retrouvé sans ressource à compter de juin 2022 jusqu’à la date de son licenciement en décembre 2022.
Il considère que la faute de la caisse a entraîné un préjudice financier, et invoque également son état dépressif comme conséquence des décisions de la caisse.
Il résulte cependant de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale que les avis du médecin sur la date de consolidation, sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé après consolidation, se sont imposés à la [8], qui devait donc prendre les décisions consécutives à ces avis.
Elle n’a donc pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité en notifiant une décision conforme aux avis du médecin conseil.
L’ensemble des décisions de la caisse apparaissent conformes à l’avis du service médical.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [8].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la [8].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
JUGE que Monsieur [Y] [H] n’était pas consolidé le 7 janvier 2022 ;
JUGE qu’en l’absence de consolidation, il n’y a pas rechute de l’état de santé de Monsieur [Y] [H] le 8 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de condamnation de la [8] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
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