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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 20/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
1
COPIE DOSSIER
1
N°Minute:
N° RG 20/01241 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 22 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAGA, dont le siège social est sis 250 RUE DE LA JASSE – 34130 MAUGUIO
ayant pour avocat Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Mme [Z] [V] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseur : André SOPHY
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAGA a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé la reconnaissance de maladie professionnelle de M [N] [S].
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la SARL SAGA a fait connaître son intention de se désister d’instance et d’action par courrier de son conseil du 9 septembre 2025;
La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;
En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance de la SARL SAGA qui est, dés lors, parfait.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
La SARL SAGA sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance de la SARL SAGA ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 20/01241 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la SARL SAGA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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