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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 31 mars 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53ZA
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS
Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES
Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS
Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 1] agissant par l’intermédiarie de son syndic la société CREDIT AGRICOLE DE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), es qualité d’assureur de BECOME 56 et de de M.[O] [E] (décédé)
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [V] [A]
né le 16 octobre 1944 à [Localité 3] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barrreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. MAHE HUBERT
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. [C]
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
SMA SA es qualité d’assureur de M.[Q] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “TRADI’CHARPENTE”
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A.R.L. ACM
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.S. HD CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 1]
SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST (ECR ENVIRONNEMENT)
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 10]
SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, en sa qualité d’assureur des sociétés ECR ENVIRONNEMENT, AIGUILLON CONSTRUCTION, ACM, Christian JEGO, LE BEUX PERE ET FILS, HD CONTRUCTION, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, [C]
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 8]
représentées par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocatS au barreau de VANNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 12]
représentées par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 13]
Société AIGUILLON RESIDENCES
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 13]
représentées par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEO BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU LITTORAL et de la société ATV
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société GBS GEO BRETAGNE SUD
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social en France se situe [Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
LES FACADIERS DU LITTORAL, en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 21/02/2025
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL
dont le siège social se situe [Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société LE TEUFF ELECTRICITE
dont le siège social se situe [Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de M.[V] [A]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SMABTP, assureur de la société NICOL PERE ET FILS
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2014-2015, la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS a construit une ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Pour la réalisation de cette opération de construction, la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS a été assurée par la SMABTP, également assureur dommage-ouvrage.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
— M. [O] [E], architecte, assuré auprès de la MAF ASSURANCES
— la SARL BECOME, BET FLUIDES, assurée auprès de la MAF
— la société GEO BRETAGNE SUD, BET VRD, assurée auprès d’ALLIANZ France IARD
— le Cabinet FORGIARINI Yves, assuré auprès des LLOYD’S DE LONDRES
et les lots à :
— la société MAHE HUBERT, assurée auprès de la MMA, s’agissant du lot voiries réseaux divers
— la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot voiries réseaux divers
— la société HD CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot gros œuvre
— la société ACM, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot charpente bois
— l’EURL JEGO Christian, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot couverture
— la société LES FACADIERS DU LITTORAL, assurée auprès de GAN, s’agissant du lot enduits extérieurs / peinture
— la SARL LE BEUX PERE ET FILS, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot menuiseries intérieures et extérieures
— la société GUILLERMIC, assurée auprès de la MMA, s’agissant du lot serrurerie
— la société [C], assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot plâtrerie
— la société NICOL PERE ET FILS, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot carrelage revêtements de sols souples
— la société AVT, assurée auprès de GAN ASSURANCES IARD, s’agissant du lot plomberie installations sanitaires
— la société LE TEUFF ELECTRICITE, assurée auprès de la SMA SA, s’agissant du lot électricité.
En outre, la société ECR ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la SMABTP, a été sollicitée pour une étude géothermique et la société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, a été mandatée pour une mission de contrôle technique.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 2 avril 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2015.
Cet ensemble immobilier est administré par un syndic le CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION également appelé SQUARE HABITAT.
Courant 2019, des fissures sont apparues sur les façades et pignons de la construction.
Une expertise a été organisée et aux termes d’un rapport du 13 juin 2024 l’expert a confirmé la présence de multiples phénomènes de fissurations lesquels engendrent des infiltrations.
Aussi, suivant actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] a assigné la Société Coopérative AIGUILLON RESIDENCES, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, la SARL ACM, la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST, la SAS HD CONSTRUCTION, la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur Société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION, la société SMABTP en qualité d’assureur Société ACM, la SMABTP en qualité d’assureur Société Christian JEGO, la société SMABTP en qualité d’assureur Société LE BEUX PERE & FILS, la société SMABTP en qualité d’assureur Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SAS ENTREPRISE M. [C], la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GEO BRETAGNE SUD, la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD S OF LONDON en qualité d’assureur du Cabinet Yves FORGIARINI, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS assureur de Monsieur [V] [A], la SELARL FIDES mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, la SAN GAN ASSURANCES assureur de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, la société SMABTP, la société LE TEUFF ELECTRICITE, la SMA SA, la SAN GAN ASSURANCES assureur de la société ATV, la SELAS GEO BRETAGNE SUD, M. [V] [A], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de BECOME 56 et de M. [E], la SARL à associé unique LES FACADIERS DU LITTORAL, la SAS MAHE HUBERT, la SA MMA IARD assureur de la société MAHE HUBERT et la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD. ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société MAHE HUBERT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/215.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et la SA AIGUILLON RESIDENCES ont assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SAS HD CONSTRUCTION, la société GEO BRETAGNE SUD, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société LES FACADIERS DU LITTORAL, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATV, la SA EUROMAF, la SAS ENTREPRISE M. [C], la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST (ECR ENVIRONNEMENT), la SASU BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, la société AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ACM, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SELARL FIDES, M. [A] [V], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS MAHE HUBERT, la MAF en qualité d’assureur de M. [E] [O], la MAF en qualité d’assureur de la SARL BECOME, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS, La SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOUYGUS ENERGIES ET SERVICES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ACM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Christian JEGO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LE BEUX PERE ET FILS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société NICOL PERE ET FILS. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/219.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 25/219 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/215 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise
— rejeter la fin de non-recevoir invoquée par sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RÉSIDENCES et les en débouter
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes contraires, notamment fondées sur l’article 700 du CPC, telles que dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Il précise, qu’à la suite de l’expertise, la SMABTP lui a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 28 314 euros, montant qu’elle considère comme insuffisant dans la mesure où elle ne tient pas compte de la véritable ampleur des désordres, étant précisé que la présence d’eau importante a, également, été constatée dans le vide sanitaire.
Il ajoute que le contrat d’assurance DELTA ACCORD-CADRE souscrit auprès de la SMABTP dans le cadre des opérations de construction l’a été par la société AIGUILLON CONSTRUCTION, information reprise sur le rapport d’expertise dommages ouvrage du 1er octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
***
Par conclusions notifiées via RPVA le 13 février 2026, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et la Société AIGUILLON RESIDENCES demandent au juge des référés:
A titre principal
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des demandes formulées à l’encontre de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeter toute demande d’article 700 formulée à l’encontre de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la SA AIGUILLON CONSTRUCTION de ce qu’elle émet, sous les plus expresses réserves de responsabilité, les protestations et réserves d’usage
— ordonner l’expertise judiciaire à venir au contradictoire de : la SMABTP, assureur du maître d’ouvrage et assureur dommages ouvrage, de la MAF, assureur d'[O] [E], de la MAF, assureur de la SARL BECOME, de la Société GEO BRETAGNE et son assureur, ALLIANZ IARD, ASSURANCE LLOYD S OF LONDON assureur du Cabinet Yves FORGIARINI, de Monsieur [A] et son assureur l’EUROMAF, ECR ENVIRONNEMENT OUEST et son assureur la SMABTP, de la SOCOTEC et de son assureur, AXA France IARD, de la Société MAHE HUBERT et de son assureur les MMA, de la Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et de son assureur la SMABTP et de la Société HD CONSTRUCTION et de son assureur la SMABTP , de la Société ACM et de son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la Société JEGO, la Société LES FACADIERS DU LITTORAL et son mandataire judiciaire et son assureur le GAN ASSURANCES, la SMABTP, assureur de la Société LE BEUX PERE ET FILS, la Société [C] et son assureur la SMABTP et le GAN ASSURANCES assureur de la Société ATV.
Elles soulignent que les désordres allégués portent uniquement sur le bâtiment B lequel a été construit sous maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 1] aux droits de laquelle vient la Société AIGUILLON RESIDENCES. De fait, elles soutiennent que la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION doit être mise hors de cause.
***
Par conclusions N°2 notifiées le 12 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION demandent au juge des référés de :
— juger les demandes présentées à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD irrecevables comme étant forcloses
— débouter en conséquence toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre des concluantes.
A titre subsidiaire : Si l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de la société AIGUILLON CONSTRUCTION est irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre et que le syndicat de copropriété n’a pas agi à l’encontre de AIGUILLON RESIDENCES dans le délai de forclusion décennal
— juger en conséquence l’action des sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES à l’encontre de SOCOTEC irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— débouter en conséquence les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
— recevoir les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leur encontre, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES à payer aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que l’assignation leur a été délivrée tardivement et que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables puisque forcloses.
Elles ajoutent que les délais de garantie décennale sont échus, que toute demande à l’encontre de la société AIGUILLON RESIDENCES est désormais forclose et que la société AIGUILLON RESIDENCES n’ayant pas été assignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] dans le délai de forclusion décennal, elle n’a pas non plus qualité à exercer des recours contre les constructeurs.
***
Par conclusions communiquées via RPVA le 3 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, la SAS MAHE HUBERT, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du SDC [Adresse 1], des sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES, de la SMABTP assureur de la société AIGUILLON CONSTRUCTION et assurance dommages ouvrage, de la MAF assureur de Monsieur [E] et de la SARL BECOME, de la SELARL GEO BRETAGNE SUD, d’ALLIANZ assureur de la SELARL GEO BRETAGNE SUD, de LLOYD’S assureur du cabinet Yves FORGIARINI, de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, de la SMABTP assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT, de la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, de la SMABTP assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, de Monsieur [A], de l’EUROMAF assureur de Monsieur [A], de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SA AXA France IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SAS MAHE HUBERT, des MMA assureurs de la SAS MAHE HUBERT, de la SAS HD CONSTRUCTION, de la SMABTP assureur de la SAS HD CONSTRUCTION, de la SARL ACM, de la SMABTP assureur de la SARL ACM, de la SMABTP assureur de la société CHRISTIAN JEGO, de la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, de la SELARL FIDES mandataire judiciaire de la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, de GAN ASSURANCES assureur de la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, de la SMABTP assureur de la société LE BEUX PERE ET FILS, de la SAS [C], de la SMABTP assureur de la société [C] et de GAN ASSURANCES assureur de la société ATV.
— réserver les dépens.
Elles rappellent que les opérations d’expertise DO ont mis en exergue la responsabilité de la société HD CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre, que la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été les assureurs de la société MAHE HUBERT du 1er avril 2013 au 1er janvier 2019 au titre des activités déclarées de voiries réseaux divers, terrassement d’ouvrages de bâtiment et démolition et que ledit contrat a été résilié avant la réclamation du syndicat des copropriétaires et des sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES. Aussi, les MMA estiment que leurs garanties facultatives en base réclamation n’ont pas vocation à être mobilisées.
***
Par conclusions notifiées via RPVA le 24 juillet 2025 et le 9 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEO BRETAGNE SUD demande au juge des référés de :
— juger irrecevable les requérantes en leur demande
— rejeter la demande d’expertise judiciaire
— réserver les dépens.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires n’a pas attrait à la procédure la société AIGUILLON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD et qu’elle a assigné, à tort, la société AIGUILLON CONSTRUCTION et que, dès lors, les sociétés AIGUILLON RESIDENCES et AIGUILLON CONSTRUCTION ne peuvent pas demander à être garanties.
Elle ajoute qu’aucune action ne pourra prospérer à son encontre de la part de la société AIGUILLON RESIDENCES puisque l’assignation a été délivrée le 23 juin 2025 et que la garantie décennale expirait le 22 juin 2025.
***
Par conclusions transmises via RPVA le 17 novembre 2025, la SELAS GBS GOE BRETAGNE SUD formule toutes protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
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Par conclusions communiquées via RPVA le 14 novembre 2025, M. [V] [A] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— dire et juger, si un expert était désigné, qu’il effectuerait sa mission au contradictoire de l’ensemble des constructeurs
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
S’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, ils rappellent contester toutes responsabilités et soulignent que les demandes de mise hors de cause, pour motif de prescription, sont prématurées.
***
Par conclusions du 30 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur de la Société LES FACADIERS DU LITTORAL et es qualité d’assureur de la Société ATV émet toutes protestations et réserves et demande le débouté de la Société HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et de la Société AIGUILLON RESIDENCES de leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES, assureur de la Société ATV.
La SA GAN ASSURANCES indique qu’elle n’était ni l’assureur de la Société ATV à la date de la DOC, ni à la date de la réclamation, puisqu’à la demande de la Société ATV, le 23 décembre 2013, les conditions particulières de la police souscrites ont été résiliées. Aussi, elle soutient que ses garanties sont insusceptibles d’être mobilisées pour le chantier litigieux.
***
Par conclusions notifiées via RPVA le 13 février 2026, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demandent au juge des référés de :
— débouter les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON RESIDENCES de leurs demandes dirigées contre la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
— prononcer la mise hors de cause de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Subsidiairement,
— décerner acte à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES de ses protestations et réserves d’usage
— condamner solidairement les sociétés AIGUILLON RESIDENCES et AIGUILLON CONSTRUCTION à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1.200 € par application des dispositions à l’article 700 du CPC
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
Elle expose que toute action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, comme sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, est prescrite et qu’il convient, dès lors, de la mettre hors de cause.
***
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— juger irrecevable les requérants en leur demande
Subsidiairement
— rejeter la demande d’expertise judiciaire
Et à défaut
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à intervenir sollicitée par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et la Société AIGUILLON RESIDENCES
— juger qu’elle est bien fondée à appeler en garantie, et à demander leur condamnation à la garantir indemne de toute condamnation et ainsi à interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée en sollicitant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables entre elles-mêmes et les sociétés suivantes, à savoir :
— AIGUILLON RESIDENCES
— SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
— SMABTP
— MAF
— GEO BRETAGNE SUD
— ALLIANZ IARD
— ECR ENVIRONNEMENT OUEST
— BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
— [V] [A]
— SA EUROMAF
— SOCOTEC CONSTRUCTION
— AXA FRANCE IARD
— MAHE HUBERT
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— MMA IARD
— HD CONSTRUCTION
— ACM
— LES FACADIERS DU LITTORAL
— SELARL FIDES
— GAN ASSURANCES
— [C]
Elle rappelle qu’elle n’a pas été assignée par le syndicat des copropriétaires, de même que la société AIGUILLON CONSTRUCTION et qu’il n’est communiqué aucune pièce pour justifier de ses liens avec le cabinet FORGIARINI. Aussi, elle soutient que les sociétés AIGUILLON RESIDENCES et AIGUILLON CONSTRUCTIONS n’ont aucune qualité ou intérêt à agir à son encontre.
Elle souligne le caractère tardif de l’assignation (23 juin 2025) et expose que les demandes des sociétés AIGUILLON RESIDENCES et AIGUILLON CONSTRUCTIONS sont forcloses.
***
La SAS HD CONSTRUCTION, la SARL ACM, la société ECR ENVIRONNEMENT, la SAS [C], la SMABTP es qualité d’assureur de la société AIGUILLON CONSTRUCTION et assureur dommages ouvrage de la SARL ACM, la SMABTP assureur de la société Christian JEGO, la SMABTP assureur de la société entreprise M. [C], la SMABTP es qualité d’assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT et la SMABTP es qualité d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES s’en rapportent à justice et formulent toutes protestations et réserves si une expertise venait à être ordonnée. Dans cette hypothèse, elles demandent qu’elle soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
***
La SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, l’EURL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SELARL FIDES SERL mandataire judiciaire de la société les FACADIERS DU LITTORAL, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD es qualité d’assureurs de la société GUILLERMIC, la SMABTP maître d’ouvrage et es qualité d’assureurs de la société NICOL PERE ET FILS, la société LE TEUFF ELECTRICITE, la SA SMA es qualité d’assureur de la société LE TEUFF ELECTRICITE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] produit aux débats un rapport d’expertise dommages-ouvrages en date du 13 juin 2024 lequel met en exergue de multiples phénomènes de fissurations sur les façades et pignons, outre des infiltrations et des traces d’humidité dans certains appartements. L’expert conclut à une problématique de montage d’éléments maçonnés, à un phénomène de rotation du plancher, à un défaut d’adaptation de l’infrastructure à la qualité des sols et évalue le coût des travaux de réfection à la somme de 35118,96 euros.
La matérialité des désordres est constatée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Ladite expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION. En effet, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause, celle-ci apparaissant prématurée dans la mesure où le souscripteur du contrat d’assurance delta accord cadre, conclut pour la construction de 11 logements à [Localité 1] et sur lequel se fonde l’offre d’indemnisation de la SMABTP, est bien la SA AIGUILLON CONSTRUCTION et, qu’à ce titre, son cachet et sa signature sont mentionnés au pied du contrat. Aussi, seule la SA AIGUILLON CONSTRUCTION apparaît, en cette qualité, sur le rapport d’expertise dommage-ouvrage. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ayant qualité à agir à son encontre.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’appréciation de l’acquisition des délais de prescription et de forclusion, telle que revendiquée par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et nécessite un débat au fond. Il en va de même s’agissant de l’interprétation des dispositions contractuelles liant les constructeurs à leurs assureurs ainsi que des garanties souscrites, lesquelles ne sauraient être soumises à l’appréciation du juge du référé. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
Enfin, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société ATV dans la mesure où il est établit qu’elle n’était plus l’assureur de la société ATV au jour de déclaration d’ouverture du chantier, le contrat d’assurance ayant été résilié à l’initiative de la société ATV avec prise d’effet au 1er janvier 2014.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 24] ([XXXXXXXX01]/ [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] (56) et en faire la description.
— Dresser l’historique du chantier et dire si les travaux de construction ont été effectués conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions et préciser pour chaque désordres, malfaçons et inachèvements s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à toute autre cause qu’il conviendra d’exposer.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité des personnes et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, leur durée et leur coût et s’il y a lieu, le montant de la moins-value qui résulterait éventuellement de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Définir, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence destinées à mettre l’ouvrage en sécurité ou/et éviter une aggravation des désordres
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de leur demande de mise hors de cause.
METTONS hors de cause la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société ATV.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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