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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01792 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQQ4
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : [S] C/ [J] [G], [W] [M], [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE MARNE LA VALLEE ([S])
EPIC immatriculé au RCS de MEAUX sous le n° B 308 213 768
dont le siège social est sis 8 avenue André-Marie Ampère – CS 71058 – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
représenté par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSES
Madame [J] [G]
Madame [W] [M]
et
Madame [T] [M]
toutes occupantes des parcelles cadastrées AA n° 18 et 19 sises boulevard Georges Méliès – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et toutes représentées par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C65
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée, dont l’objet statutaire est l’exploitation du service public attaché au développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, est propriétaire des parcelles cadastrées section AA n°18 et 19 sis boulevard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne (94350).
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée a fait assigner Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur les parcelles cadastrées section AA n°18 et 19 sis boulevard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne (94350), au besoin avec le concours de la force publique.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] ont sollicité du juge des référés de leur accorder un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pendant lequel aucune mesure d’expulsion ne pourra avoir lieu.
Par observations orales, l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée s’est, à titre principal, opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux, au regard de la précarité des conditions d’installation des occupants et du danger occasionné notamment par les branchements électriques de fortune et, à titre subsidiaire a sollicité que ces délais soient réduits à un mois.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre par Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] des parcelles cadastrées section AA n°18 et 19 sis boulevard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne (94350) est établie par les constats de commissaire de justice des 30 octobre et 25 mars 2025 et n’est pas contestée par les demandeurs.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef.
Sur la demande de délais
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il résulte des constats de commissaire de justice versés aux débats que le campement litigieux se trouve à proximité d’une voie de circulation routière et que les occupants y ont installé des branchements électriques de fortune.
Toutefois, ces éléments ne suffisent à démontrer un danger immédiat de nature à écarter l’octroi aux occupants de délai pour quitter les lieux, ce d’autant qu’il est établi qu’ils occupent ces parcelles depuis le mois de mars 2025.
Aussi, en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le respect des conditions d’existence et de la vie familiale des populations nomades impose de leur permettre de préparer et d’organiser leur déménagement plutôt que de les contraindre à quitter les lieux dans l’urgence et à occuper un autre emplacement illégalement.
Il convient donc de leur accorder un délai raisonnable de deux mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, et à défaut de libération effective des lieux, l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] et de celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la précarité des conditions de vies de Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M], l’équité commande de laisser la charge des dépens à l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS à Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] et à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles cadastrées section AA n°18 et 19 sis boulevard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne (94350), dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée à défaut de libération des lieux dans le délai précité, à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [G], Mme [W] [M] et Mme [T] [M] et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de toute personne nécessaire à l’exécution de cette mission et le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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