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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFF
N° MINUTE :
8
Requête du :
31 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Mme [E] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFF
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [W], né le 1er janvier 1952, exerçant la profession d’ouvrier maçon, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 mai 2016, consistant en une compression du nerf médian dans le canal carpien du poignet droit chez un droitier avec douleur résiduelle, cicatrice, engourdissement matinal et diminution de la force musculaire globale de la main avec gêne à la préhension.
La déclaration de maladie professionnelle rédigée le 08 juillet 2016 fait état d’un « canal carpien bilatéral (opéré à droite le 27 mai 2016) ».
Le certificat médical initial en date du 27 mai 2016 fait état d’un « canal carpien opéré droit ».
L’état de santé de Monsieur [V] [W] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] à la date du 25 novembre 2016.
Par décision en date du 21 juillet 2017, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 4% à la date de consolidation du 25 novembre 2016.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 02 février 2018, invoquant deux recours amiables des 07 novembre et 04 août 2017 sans réponse et dont il justifie à l’audience, il/elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des interventions chirurgicales sur les deux mains.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [D] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 25 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 08 novembre 2024.
Aux termes de son rapport du 08 novembre 2024, le docteur [D] conclut que « le taux d’IPP de M. [V] [W], à la date de consolidation du 25 novembre 2016 en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2016 (syndrome opéré du canal carpien droit sur le certificat médical initial), au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 8%/ il n’y a pas d’indication à l’attribution d’un coefficient professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [V] [W], comparant assisté de Mme [W] [E], a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 4% fixé par la [5] [Localité 10]. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant par courrier reçu le 17 février 2025, la [8] indique qu’au vu du rapport d’expertise, elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP attribué à M. [W] » dans les limites des préconisations du docteur [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [6] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [W], a déclaré une maladie professionnelle le 25 mai 2016 consistant en une compression du nerf médian dans le canal carpien du poignet droit chez un droitier avec douleur résiduelle, cicatrice, engourdissement matinal et diminution de la force musculaire globale de la main avec gêne à la préhension.
Le certificat médical initial en date du 27 mai 2016 fait état d’un « canal carpien opéré droit ».
Par décision en date du 21 juillet 2017, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 4% à la date de consolidation du 25 novembre 2016.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [V] [W] a 8% concernant le canal carpien droit.
M. [W] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. La [8] a indiquer s’en remettre à la décision du tribunal dans les limites du taux médical retenu par le médécin-expert.
Dans ces conditions, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal.
Le médecin-expert considère qu’il n’y a pas d’indication à l’attribution d’un coefficient professionnel.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [7] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [V] [W] à l’encontre de la décision du 21 juillet 2017 de la [6] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 25 mai 2016 par Monsieur [V] [W] est fixé à 8 % ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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