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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 févr. 2026, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP CAUTION c/ TRESOR PUBLIC - SIP LYON EST |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CNP CAUTION
C/
Monsieur [S] [P]
Madame [J] [O] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00100 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
l’AARPI VAM AVOCATS – 699
ENTRE
S.A. CNP CAUTION, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON en date du 29 novembre 2023 ((N-69383-2023-012024)
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – SIP LYON EST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
M. [L] [C]
domicilié chez SELARL DALMAIS [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 19 Juillet 2023, la S.A. CNP CAUTION a fait délivrer à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 233.900,90 euros arrêtée au 26 juin 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et d’un jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 septembre 2021.
Monsieur [S] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 août 2023 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon – 3ème Bureau / 2023 S / N° [Cadastre 7], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 24 Octobre 2023, la S.A. CNP CAUTION a assigné Monsieur [S] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Décembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [S] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] du fait de la procédure de surendettement, conformément aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard dans un délai de deux ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la S.A. CNP CAUTION CCLS REPRISE INSTANCE a sollicité du juge de l’exécution de :
— prolonger la suspension de la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la société CNP CAUTION selon commandement Maître [N] [T], Commissaire de Justice de la SELARL LAPORTE DELACOUR THIBOUT BAUTHIER [T] – BY LDT, du 19 juillet 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 25 août 2023 volume 2023 S numéro 00056 , sur un immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section DC n°[Cadastre 6], pour une contenant de 5a 24ca, à compter de la décision à intervenir.
— ordonner la publication du jugement de suspension par le créancier poursuivant en marge du commandement Maître [N] [T], Commissaire de Justice de la SELARL LAPORTE DELACOUR THIBOUT BAUTHIER [T] – BY LDT, du 19 juillet 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 25 août 2023 volume 2023 S numéro 00056.
— fixer une date d’audience intermédiaire à un an maximum, aux fins de s’assurer du bon respect du plan de surendettement, sauf rappel du dossier antérieurement par le créancier poursuivant pour reprise de la procédure de saisie immobilière en cas de caducité ou fin du plan de surendettement.
— dire que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation du 6 janvier 2026, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de [S] et [J] [P]. La SA CNP CAUTION a sollicité la prolongation de la suspension de la procédure de vente forcée.
Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mis en délibéré au 3 février 2026.
Par conclusions transmises en cours de délibéré par RPVA le 8 janvier 2026 à la demande du juge de l’exécution, le conseil des débiteurs saisis s’associe à la demande de prolongation de la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il précise que, [J] [O] épouse [P] étant décédée le [Date décès 2] 2024, le dossier de surendettement a été repris par [S] [P].
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
[S] et [J] [P] produisent une décision de validation des mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 2 septembre 2025 établissant un moratoire de 24 mois à compter du 23 octobre 2025. Or la suspension de la procédure de saisie immobilière ordonnée par jugement du 12 mars 2024 arrive bientôt à échéance.
En conséquence, il y a lieu de prolonger la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif.
Le conseil des débiteurs saisis fait valoir pour la première fois dans ses conclusions transmises en cours de délibéré par RPVA le 8 janvier 2026 que, [J] [O] épouse [P] étant décédée le [Date décès 2] 2024, le dossier de surendettement a été repris par [S] [P]. Force est de constater que le créancier poursuivant ne se prononce pas sur ce point et ne s’exprime pas sur les conséquences procédurales, ce qu’il aura néanmoins l’occasion de faire dans la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Juillet 2023 publié le 25 août 2023 sous les références Lyon – 3ème Bureau / 2023 S / N° 56 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 24 Octobre 2023 ;
PROLONGE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [S] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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