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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S. TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION ( TDC ), S.A.S. CRC |
Texte intégral
Minute n°25/28
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIUV
AFFAIRE : [N] [U], [W] [B]
c/ S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S. CRC, S.A.S. TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION (TDC), Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [U]
née le 06 Mai 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [B]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès qualité d’assureur de la société CCMB
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.S. CRC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION (TDC), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], ès qualité d’assureur de la société TDC
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [U] est propriétaire d’une maison de ville mitoyenne située au [Adresse 4]. Elle a confié, le 28 mars 2017, un projet d’extension à un maître d’oeuvre, la SAS CRC. Cette société a sous-traité le chantier à la société TDC, assurée auprès des Mutuelles de [Localité 12]. Le gérant de cette société a été présenté comme associé de la SAS CRC à madame [U] et monsieur [B]. Le projet a été régularisé entre les parties pour un montant de 31 988 € TTC et les travaux ont été effectués de mai à juillet 2017. La réception a eu lieu en juillet 2017 sans établissement d’un procès-verbal de fin de chantier.
Les travaux de l’extension de la couverture ont été confiés à la société CCMB. Le marché avec le maître d’oeuvre a été soldé selon facture N°[Localité 11] [Localité 1] du 28 juillet 2017 et le marché avec la société CCMB a été soldé selon facture n° 2017/33 du 29 juillet 2017.
Or, par courrier recommandé du 5 juin 2018, madame [U] a signalé une infiltration à la société CRC avant de le déclarer à son assurance MRH. Il a été constaté de l’eau depuis un interrupteur. Puis en décembre 2020, le voisin de madame [U], monsieur [K], a déclaré un sinistre des eaux à son domicile, à son assurance MRH.
Le 12 juillet 2021, la SAS CRC est intervenue chez madame [U] après la découverte par cette dernière d’une fissure sur son faux plafond dans le salon.
Parallèlement, monsieur [K] a fait rénover en novembre 2021 sa couverture par un professionnel qui lui a fait part de la présence d’un défaut d’étanchéité entre les deux maisons.
Par la suite, en décembre 2021, madame [U] a fait une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur.
Enfin, le 24 mai 2022, une infiltration a été constatée au domicile de monsieur [K], dont l’origine serait le défaut d’étanchéité de l’extension. Madame [U] et monsieur [B] ont alors constaté l’apparition de cloques.
Face à cette situation, une expertise a été confiée au cabinet POLYEXPERT et une autre expertise amiable et contradictoire a été menée le 9 novembre 2022 avec un rapport au 25 novembre 2022 par la société EUREXO PJ. Sa conclusion était la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la société CRC au vu de ses constatations. Le 24 mars 2023, le cabinet EUREXO PJ établissait un procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages évalués à un montant total de 26 578.64 € pour la réfection de la couverture de l’extension et la remise en état des peintures du faux plafond.
Le 26 octobre 2023, un second rapport d’expertise est déposé, à la suite d’opérations menées le 25 octobre 2023 et il conclut à un partage de responsabilité entre la société CRC et la société CCMB avec 60 % pour la société CRC et 40 % pour la société CCMB.
Le 17 novembre 2023, a été établi un second procès-verbal d’évaluation des réparations.
Dans le cadre des échanges, la MAAF a indiqué qu’elle ne prendrait en charge que 40 % du dommage, soit la somme de 11 343.63 €. La société CRC, quant à elle, dénie toute responsabilité.
Face à cette situation, madame [U] et monsieur [B] ont, par acte des 25, 27 et 30 septembre 2024 assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société CRC, la société CCMB et son assureur la MAAF, la société TDC (transport démolition construction) et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société CRC à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. Ils ont également demandé que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse, la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a formulé protestations et réserves d’usage notamment au regard de l’absence de garantie de l’activité de maîtrise d’oeuvre, selon elle. Elle a également demandé que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
La société MAAF a formulé protestations et réserves à l’audience. Les sociétés CRC et TDC n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’à la suite des travaux d’extension et d’étanchéité réalisés des dégâts ont été constatés tant sur la propriété de madame [U] que chez son voisin étant rappelé que les maisons sont mitoyennes. Plusieurs expertises amiables ont d’ores et déjà été diligentées et dans un premier rapport en novembre 2022, la société EUREXO PJ notait que “la responsabilité décennale de la scoiété CCMB est susceptible d’être recherchée pour un défaut de réalisation de l’étanchéité de la couverture de l’extension. La responsabilité du cabinet CRC est susceptible d’être recherchée pour un défaut de sa mission de maîtrise d’oeuvre, le suivi et la validation des travaux.”
L’expertise judiciaire permettra ainsi de vérifier les désordres dénoncés, de déterminer les responsabilités des uns et des autres et d’établir les travaux réparatoires indispensables.
Il sera donc fait droit à la demande principale d’expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication de l’attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CRC sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Cette demande apparaît justifiée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CRC sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [U] et monsieur [B], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaitre postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci)
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et à l’où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien :
— Préciser qu’elles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moinsvalues résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime)et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société CDC à communiquer à madame [U] et monsieur [B] son attestation de responsabilité civile décennale et professionnelle sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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