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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 déc. 2024, n° 22/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Cabinet CLYDE & CO
Copie exécutoire délivrée
à: SELARL RG AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04050 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFPV
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 3] – ESTONIE
représentés par la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société FINNAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet CLYDE & CO, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/04050 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFPV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2022, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] ont sollicité la convocation de la société FINNAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 400 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de trois renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquels ils se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] réitèrent les termes de leur requête en modifiant le montant de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La société FINNAIR demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les demandeurs à payer à la société FINNAIR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [T] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [T], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur de justifier d’un droit au transport et au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
En l’espèce, les demandeurs justifient par les pièces qu’ils versent aux débats d’une réservation confirmée auprès de la société défenderesse pour effectuer un vol reliant [Localité 5] à [Localité 4] avec une correspondance à [Localité 2] le 20 août 2019 et soutiennent être arrivés à destination finale avec un retard de 3 heures et 21 minutes, ce que la société FINNAIR ne conteste pas en faisant néanmoins valoir l’existence d’une circonstance extraordinaire liée à la réduction de capacité d’arrivée des vols à l’aéroport d'[Localité 2] en raison de la fermeture de l’une des pistes.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
A cet égard, il convient de rappeler que la restriction émise par le contrôle du trafic aérien ne constitue pas, en elle-même, une circonstance extraordinaire dans la mesure où les restrictions émanant du contrôle de l’espace aérien font partie de l’exercice normal et quotidien de l’activité de transporteur aérien. Ce n’est que si les effets de la restriction empêchent la compagnie d’opérer normalement qu’elle pourra être considérée comme une circonstance extraordinaire.
Or, la société FINNAIR ne fournit aucun élément probant permettant de le démontrer, se fondant exclusivement sur les extraits Flightstats pour démontrer que d’autres vols ont également été retardés le 20 août 2019, ce qui n’établit pas nécessairement le caractère imprévisible de la fermeture d’une des pistes à l’aéroport d'[Localité 2]. En effet, outre que la société FINNAIR ne fournit pas la date à laquelle elle a été informée de cette fermeture, il sera relevé que les travaux sur cette piste avaient commencé le 18 août 2019, soit deux jours avant le vol des demandeurs ce qui lui permettait d’envisager l’impact de la fermeture de la piste sur ses programmes de vol postérieurs à cette date.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n’est pas démontré.
En conséquence, la société FINNAIR sera condamnée à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de plus de trois heures.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la requête du 1er juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée par le versement des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société FINNAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société FINNAIR à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 1er juin 2022 ;
Déboute Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société FINNAIR à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FINNAIR aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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