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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/09650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOH
N° de Minute : 24/00586
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE TREVISE représenté par son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7]
C/
[D] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. DE LA RESIDENCE TREVISE représenté par son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9650/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] est propriétaire des lots n°303 (appartement), 368 (cave) et 330 (parking en sous-sol) de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] [Localité 7], gérée par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Vacherand Immobilier.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 octobre 2020, Mme [R] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 4 433,17 euros suivant décompte arrêté à la date du 1er avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par lettre recommandée du 23 mars 2023, le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 6 520,94 euros au titre des charges de copropriété impayées sous 30 jours.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, a adressé une relance à Mme [R] afin d’obtenir le règlement de la même somme au titre des charges de copropriété impayées sous 5 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, a fait assigner Mme [R] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile :
condamner Mme [R] à lui régler les sommes de :
6 189,32 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 25 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité,504 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 6 365,85 euros, frais déduits.
Mme [R], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 25 mars 2019, 11 janvier 2021, 29 novembre 2021 et 28 décembre 2022 qui approuvent les comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et le budget prévisionnel des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier produit également :
les appels de fonds émis pour les 4 trimestres de l’année 2021, 2022, 2023 et les trois trimestres de l’année 2024 qui rappellent les tantièmes afférents aux lots dont Mme [R] est propriétaire ;les appels de travaux exceptionnels correspondant à un vote en assemblée générale du 29 novembre 2021 ;les décomptes de charges pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022.
L’appel de provisions le plus récent mentionne qu’une somme de 7 640,88 euros est à régler avant le 15 juillet 2024.
Par ailleurs, la SAS Vacherand Immobilier produit un décompte actualisé au 29 août 2024 qui mentionne une somme restant due de 6 407,85 euros et qui inclut :
36 euros au titre de frais de mise en demeure du 23 mars 2023,36 euros au titre de frais de relance après mise en demeure du 16 mai 2023,297,33 euros au titre de frais d’huissier du 14 août 2024.
Le montant des frais de mise en demeure et relance après mise en demeure est mentionné dans le contrat de syndic produit aux débats.
Par ailleurs, le [Adresse 8] [Adresse 9] produit les courriers ainsi adressés à Mme [R].
Il convient donc d’en tenir compte.
En revanche, il convient de soustraire la somme de 297,33 euros qui relève des dépens.
Mme [R] sera donc condamnée à payer au SDC de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 6 110,52 euros dont 6 038,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 29 août 2024 et 72 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code et dans la mesure où Mme [R] a contraint le [Adresse 8] [Adresse 9] à l’assigner en justice pour obtenir le paiement de sa créance, elle sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 5] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Vacherand Immobilier la somme de 6 110,52 euros dont 6 038,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 29 août 2024 et 72 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Vacherand Immobilier, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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