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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/760
ctx protection sociale
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Roland GATTI
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [T]
Assistés de Mme RAHYR Solenn, Greffière, en présence de Mme [C] [D], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[J] [S]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] a formé auprès des services de l'[11] une demande d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ([6]) en qualité d’auto-entrepreneur (micro-entreprise).
Par décision notifiée le 30 octobre 2023, l’URSSAF a déclaré irrecevable la demande d’ACRE présentée par Monsieur [J] [S] au regard de sa tardiveté.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [S] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([9]) de l’URSSAF, qui par décision du 31 janvier 2024 notifiée le 16 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 22 février 2024, Monsieur [J] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [S], comparant en personne, maintient sa contestation du refus d’attribution de l’ACRE et développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 30 octobre 2024.
Au soutien de sa demande Monsieur [J] [S] expose qu’il a effectué sa demande de création d’entreprise et son affiliation au régime des travailleurs indépendants au mois de mars 2023, le statut d’auto-entrepreneur lui ayant été accordé à la date du 01 avril 2023. Il explique ne pas avoir réussi à déposer simultanément à la création de son entreprise sa demande d’ACRE suite à un problème informatique d’accès au serveur, régularisant sa demande par courrier le 10 avril 2023. Il ne s’est aperçu que courant août 2023, au moment du règlement des cotisations du 2ème trimestre, que sa demande d’ACRE n’avait pas été prise en compte. Il précise que c’est à la demande de l’URSSAF qu’il a déposé une nouvelle demande d’ACRE le 12 octobre 2023. Monsieur [J] [S] soutient que les services de l’URSSAF ont reconnu lors d’échanges téléphoniques que son impossibilité d’accès au serveur en vue d’enregistrer sa demande d’ACRE était due à une difficulté relative à son numéro d’identification. Il fait valoir une rupture d’égalité dans le bénéfice de l’ACRE entre ceux relevant du régime auto-entrepreneur par rapport à d’autres régimes de travailleurs indépendants pour lesquels l’ACRE est attribuée automatiquement sans formalité particulière. Il considère que suite au dépôt initial de sa demande et en l’absence de réponse de l’URSSAF dans les 45 jours, sa demande d’ACRE ne pouvait qu’être implicitement acceptée Il considère encore que l’URSSAF a une obligation de résultat en la matière engageant sa responsabilité. Il souligne le défaut d’information de l’administration dans l’ouverture des droits au dispositif de l’ACRE.
L'[11], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [J] [S].
Au soutien de sa prétention l’URSSAF relève que Monsieur [J] [S] a été affilié au statut de micro-entrepreneur à compter du 01 avril 2023 et que sa demande d’exonération [6] a été réceptionnée par ses services le 12 octobre 2023, alors qu’elle aurait dû être enregistrée au moment du dépôt du dossier de création ou de reprise d’une entreprise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [9] a été notifiée à Monsieur [J] [S] le 16 février 2024.
Monsieur [J] [S] a formé son recours contentieux le 22 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu au texte précité.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [J] [S] sera déclaré recevable.
Sur le bénéfice de l’exonération ACRE
Suivant l’article L5141-1 du code du travail, « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d’emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d’une entreprise ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise mentionné à l’article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu’elles remplissent l’une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
Selon l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, «I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code [Régime micro-social] et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.
Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise.
III.-Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [J] [S] a créé une activité entrant dans le champ de la micro-entreprise en se prévalant de son statut de salarié ou de personne licenciée d’une entreprise en sauvegarde, redressement ou en liquidation judiciaire qui reprend l’activité de l’entreprise conformément aux conditions prévues à l’article L613-7 du code de la sécurité sociale et L5141-1 du code du travail, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
L’URSSAF et Monsieur [J] [S] s’accordent également sur le fait que la création de son activité de micro-entrepreneur est datée du 01 avril 2023, tel que cela ressort du courrier de notification de refus d’attribution d’ACRE en date du 30 octobre 2023.
Si conformément à l’application de l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale précité, Monsieur [J] [S] revendique n’avoir pu procéder à l’enregistrement de sa demande d’attribution de l’ACRE simultanément à la création de son activité en raison de difficultés informatiques de connexion au serveur de l’URSSAF en lien avec un mauvais numéro d’identification, le contraignant a déposé sa demande par écrit le 10 avril 2023 directement dans la boite aux lettres de l’organisme, il ne résulte cependant pas des pièces produites par le requérant la preuve de l’existence de ces difficultés informatiques ni d’une régularisation du dépôt de sa demande en version papier le 10 avril 2023.
En effet, aucun élément communiqué par le requérant ne permet de corroborer ce problème informatique ni le fait que le formulaire de demande d’ACRE complété par Monsieur [J] [S] (pièce n°2 du requérant) ait bien été déposé le 10 avril 2023.
L’URSSAF produit de son côté un formulaire de demande d’ACRE rempli par Monsieur [J] [S] et signé le 29 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 12 octobre 2023, soit à une date postérieure à la création de la micro-entreprise enregistrée le 01 avril 2023.
Or, il appartient au demandeur au bénéfice de l’attribution de l’ACRE de justifier du dépôt de sa demande d’exonération à la date de création de son activité de micro-entrepreneur.
Monsieur [J] [S] ne peut en tout état de cause venir se prévaloir de son ignorance ou d’une absence d’information suffisante quant aux textes et conditions applicables.
De même s’il entend relever une rupture d’égalité entre citoyens dans l’application de l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale au visa de la Constitution du 04 octobre 1958 et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen au motif d’un régime d’attribution de l’ACRE différent entre les micro-entrepreneurs et d’autres régimes de travailleur indépendant, il ne peut qu’être observé que la présente juridiction ne peut être juge de la constitutionnalité de l’article L131-6-4, seul le Conseil Constitutionnel étant compétent à ce titre sur la base d’une question prioritaire de constitutionnalité dont le tribunal n’a pas été saisi.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [S] ne justifiant du dépôt de sa demande de bénéfice de l’ACRE lors de la création de son activité, le refus d’attribution de l’ACRE sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [J] [S] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [J] [S] ;
CONFIRME les décisions de l’URSSAF DE LORRAINE en date du 30 octobre 2023 et de la Commission de recours amiable en date du 31 janvier 2024 ayant rejeté la demande d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise formée par Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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