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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01272 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYBY
N° Minute : 25/00972
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Jehane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : P0107
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, M. [L] [P], exerçant en qualité de directeur commercial d’Ile-de-France au sein de la SAS [5], a renseigné une déclaration d’accident du travail, concernant un accident survenu le 23 juillet 2021.
Le 3 décembre 2021, la SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant du dit accident, en joignant un courrier de réserves.
Le certificat médical initial rectificatif a été établi le 23 octobre 2021.
Le 22 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier recommandé daté du 19 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission de recours amiable par requête du 2 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 juillet 2021 et de condamner la caisse à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [P] fait état d’un accident du travail survenu le 23 juillet 2021 à l’issue d’un entretien en visioconférence qui consistait à restituer l’enquête menée à son égard concernant d’agissements sexistes. Elle relate que cet entretien s’est déroulé de manière neutre, que les agissements non pas été corroborés mais que les méthodes de management de M. [P] se sont révélées être inappropriées. Elle relate que ce n’est que trois mois après cet entretien que le salarié a déclaré l’accident. Elle souligne qu’une seule attestation est versée aux débats, celle de sa conjointe qui ne peut être probante.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 juillet 2021 à M. [P] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens.
Elle soutient que le salarié était en état de choc et de sidération des propos tenues à son encontre. Elle relate que sa conjointe a fait part de l’état de santé de l’assuré et qu’elle a appelé le médecin. Elle considère ainsi que la lésion et l’évènement sont précis. Elle affirme ainsi que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 juillet 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par M. [P] le 27 novembre 2021 que le 23 juillet 2021 à 15h30, « la victime venait de finir une réunion professionnelle conflictuelle avec son employeur et travaillait sur ses dossiers professionnels à son domicile/télétravail. Choc psychologique brutal et soudain dû au stress subi lors de la réunion de restitution d’une enquête à son égard ». Dans la rubrique siège des lésions et nature des lésions, il est indiqué « psychologiques et psychiques (poitrine, cœur, bras côté gauche et tête. Psychologiques et physiques = pression, douleur et chaleur dans poitrine, cœur et bras côté gauche, maux de tête, difficultés respiratoires et difficultés à rester concentré ».
La société a adressé une déclaration d’accident du travail le 3 décembre 2021 concernant son salarié, M. [P] pour un accident survenu le 23 juillet 2021 à 15h15. Les circonstances sont retranscrites comme suit : « restitution des conclusions de l’enquête suite au signalement de Mme [R] ». Dans la rubrique nature de l’accident, il est fait mention d’un « choc provoqué par la restitution de l’enquête ».
Le certificat médical initial rectificatif du 23 octobre 2021 mentionne « le 23 juillet 2021 conflit avec employeur, syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur, est sous anxiolytique et antidépresseur ».
La société a émis un courrier de réserves en date du 3 décembre 2021 décrivant la procédure d’enquête menée compte-tenu des reproches formulés par une salariée à l’encontre de M. [P]. Il est précisé que : « Les conclusions de cette enquête ont par la suite été restituées à M. [P] au cours d’un entretien en visioconférence du vendredi 23 juillet 2021 en présence de Mme [G], M. [W], Directeur des ressources humaines et M. [B], membre du CSE promotion.
Le soir même, M. [P] a adressé un SMS à M. [V] en indiquant qu’il était affecté par la restitution de cette enquête. Il précisait toutefois qu’il devant finaliser son travail avant son départ en congés.
Le lundi 26 juillet 2021, l’épouse de M. [P], Mme [P], a toutefois adressé au supérieur hiérarchique de son mari, M. [Z], Directeur Commercial et Marketing France, un avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, courant jusqu’au 30 juillet 2021.
Par la suite, et jusqu’au 25 octobre 2021, Mme [P] a continué à nous adresser des avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Du 23 juillet au 25 octobre 2021, ni M. [P], ni son épouse, ne nous ont déclaré un quelconque accident de travail.
Contre toute attente, par mail du 25 octobre 2021, Mme [P] a adressé à nos services une série d’arrêts de travail faisant pour la première fois état d’un prétendu accident du travail daté du 23 juillet 2021.
(…)
Nous pouvons toutefois confirmer que M. [P] a travaillé normalement, en télétravail depuis son domicile, la journée du 23 juillet 2021. A 14h45, M. [P] a été reçu en entretien de restitution de l’enquête pour agissements sexistes dont il était l’auteur présumé, lequel s’est toutefois déroulé de manière tout à fait cordiale, seul évènement marquant de la journée.
Le soir même du 23 juillet 2021, M. [P] a indiqué à M. [V], Directeur Général, qu’il finalisait son travail et partait ensuite en congés ».
Le contenu de l’entretien en visioconférence du 23 juillet 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation versé aux débats, reprenant ainsi les échanges verbaux de cette visioconférence, M. [P] ayant filmé son déroulé. Il en ressort que lors des échanges M. [P] est décontenancé, cherche ses mots et bégaye comme cela apparaît dans cet échange « Et quand est-ce que … vous attendez quoi comme… des questions, oui, quand est-ce que hummm, ça peut se mettre en place, heu, est-ce que vous pouvez m’en dire peu plus ».
Il ressort du questionnaire assuré que M. [P] a été vivement affecté par les propos tenus lors de la restitution de l’enquête diligentée par la société.
Il est versé aux débats, le SMS envoyé le 23 juillet à 19h09 par ce dernier à M. [V] indiquant « Bonsoir [M],
L’entretien est terminé. Je suis profondément heurté et blessé par les conclusions de cette enquête. J’ai d’autres sujets boulot à régler ce soit avant mon départ en congés. Je te propose de revenir vers toi début de semaine prochaine. Merci du soutien apporté lors de notre entretien cette semaine. Bien à toi, [L]. ».
La société verse au débat le mail de Mme [P] du lundi 26 juillet 2021 qui lui transmet l’arrêt de travail de M. [P]. Si celui-ci n’est pas d’origine professionnelle et ce jusqu’au 25 octobre 2021, cela a été rectifié par le médecin traitant de l’assuré a posteri.
En outre, Mme [P], a rédigé une attestation versée aux débats. Elle indique que « Le 23 juillet 2021, lors de la restitution de l’enquête pour agissements sexistes à l’encontre de [L], j’étais à quelques mètres de lui, mon bureau étant à côté du sein. J’ai entendu l’ensemble des propos qui lui ont été tenus lors de la visio-conférence. J’ai également assisté à la dégradation brutale de son état de santé qui s’en est suivie. C’est moi qui ai contacté SOS Médecins contre son gré.
(…)
Décrivez l’état de M. [P] [L] avant l’accident
[L] était en bonne santé. Nous avons mangé ensemble le midi à la maison.
Il avait hâte d’avoir les conclusions de l’enquête pour que toutes ces suspicions prennent fin et qu’un terme soit mis à ces accusations. Nous nous préparions à partir en vacances et voir notre fils qui était en stage d’école d’ingénieur à [Localité 6] depuis fin mai.
Décrivez l’état de M. [P] [L] après l’accident
[L] est soudainement devenu très pâle avec un fort mal de tête. Il était sous le choc des conclusions et des propos tenus durant la restitution de l’enquête.
Il était très nerveux et oppressé.
Puis une douleur est apparue au niveau de sa poitrine du côté du cœur et dans le bras gauche. Il avait des difficultés à respirer calmement.
J’ai pris peur car il n’était pas du tout conscient de la dégradation de son état de santé disant qu’il devait finir des dossiers avant les vacances alors qu’il en était manifestement incapable.
J’ai fini par appeler son médecin traitant qui ne pouvait le recevoir avant le lundi, puis SOS Médecins contre son gré ».
Lors de la réunion en visioconférence de 15h00, M. [P] était en télétravail à savoir sur son lieu de travail et ce durant ses horaires de travail qui était les suivants : 9h à 12h et de 14h à 19h.
Bien que la société soutienne n’avoir pas été informée dudit accident plusieurs pièces versées aux débats indiquent le contraire à l’instar du SMS de M. [P] le soir même des faits, l’appel puis le mail contenant l’arrêt de travail de M. [P] envoyé par Mme [P] le lendemain. En outre, le 29 août 2021, M. [P] a envoyé un mail en faisant explicitement référence à cet entretien et à son ressenti. En dernier lieu, des échanges de mail sont versés entre Mme [P] et Mme [G], gestionnaire ressources humaines présente à l’entretien.
L’entretien mené caractérise un événement soudain et brutal survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail, qui a aussitôt généré une réaction importante chez le salarié, qui a inquiété son épouse et a entraîné un appel à un médecin, qui a constaté une lésion.
Ainsi l’existence de présomption graves, précises et concordantes permettent de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Dès lors, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il conviendra de la débouter de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issu du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS [5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 22 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [L] [P] le 23 juillet 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 22 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [L] [P] le 23 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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