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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 6 janv. 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TOESCA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
S.D.C. SOLARIS
c/
[W] [G], [S] [K] épouse [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01898
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSEN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. SOLARIS
domiciliée : chez C/O syndic SYNDIC AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [K] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence SOLARIS à [Localité 5], spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2025, a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [S] [K] épouse [G] devant le juge des référés statuant selon la procédure d’heure à heure aux fins de voir :
Vu l’article 835 du CPC,
Vu l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
ENJOINDRE Monsieur [G] et Madame [S] [K] ÉPOUSE [G] sans délai après la signification de l’ordonnance qui sera rendue à leur encontre d’arrêter les travaux en cours d’exécution au niveau des parties communes du lot 21 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6],
CONDAMNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours après la signification de l’ordonnance qui sera rendue à leur encontre, Monsieur [G] et Madame [S] [K] ÉPOUSE [G] à remettre en état les parties communes détruites au cours des
travaux infractionnels,
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [S] [K] ÉPOUSE [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours après la signification de l’ordonnance qui sera rendue à leur encontre,
— A justifier de cette remise en état par la transmission au syndic de l’immeuble ou à son conseil d’un constat d’huissier,
— A justifier (après cette remise en état) d’une absence d’atteinte à la structure de l’immeuble notamment par la production d’un rapport établi par un BET professionnel et assuré,
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [S] [K] ÉPOUSE [G] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dommages intérêts subis par le SDC requérant.
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [S] [K] ÉPOUSE [G] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
* Monsieur et Madame [G] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 6], et notamment du lot n° 21 à destination d’appartement,
* les requis, qui souhaitent procéder à la rénovation de leur appartement, ont adressé au syndic des plans d’exécution ainsi que des attestations d’assurance de locateurs d’ouvrage spécialisés :
— d’une part, dans les opérations de structures et travaux courants de maçonnerie béton armé,
— d’autre part, dans les opérations d’études techniques et de maîtrise d’œuvre.
* les travaux envisagés concernent notamment la modification de parties communes et plus précisément l’ouverture de murs porteurs ou leur surpression,
* ils n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires par le vote d’une résolution en assemblée générale,
* une sommation d’arrêter les travaux a été délivrée aux requis le 10 décembre 2025,
* ces travaux constituent un trouble manifestement illicite.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, et qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il résulte des pièces produites, et notamment des plans de structures établis par le cabinet TALAS INGENIERIE et du procès-verbal de constat du 9 décembre 2025, que Monsieur et Madame [G], propriétaires du lot n° 21, ont entrepris des travaux portant atteinte aux parties communes, consistant à l’ouverture d’un mur porteur.
Les défendeurs, qui n’ont pas comparu, ne justifient d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’arrêt des travaux et de remise en état.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le [Adresse 7] [Adresse 6] ne produit aucun élément justificatif du préjudice qu’il invoque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision.
Monsieur et Madame [G], qui succombent supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [G], in solidum, au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
ENJOIGNONS à Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [G] sans délai après la signification de la présente, à arrêter les travaux en cours d’exécution sur les parties communes, soit un mur portant du lot n° 21 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6],
CONDAMNONS Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [G] à remettre en état les parties communes détruites au cours des travaux, soit un mur porteur du lot n° 21, et ce, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard durant trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [G] :
— à justifier de cette remise en état par la transmission au syndic de l’immeuble ou à son conseil d’un constat d’huissier,
— à justifier (après cette remise en état) d’une absence d’atteinte à la structure de l’immeuble notamment par la production d’un rapport établi par un BET professionnel et assuré,
Et ce, dans un délai d’un mois après l’exécution des travaux de remise en état, et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard durant trois mois,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de provision,
Condamnons Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [G] aux dépens,
Condamnons Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [G] à payer au [Adresse 7] [Adresse 6] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière le juge des référés
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