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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 juin 2025, n° 21/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
03 juin 2025
RÔLE : N° RG 21/02781 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K53V
AFFAIRE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL)
C/
Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL LX [Localité 3]
SCP TERTIAN-BAGNOLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LX [Localité 3]
SCP TERTIAN-BAGNOLI
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL),
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et représenté à l’audience par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat plaidant, membre de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
GROUPAMA MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS d’ [Localité 4] sous le n°379 834 906,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié au siège de droit,
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Me Annabelle AYME, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogée au 03 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
La Coopérative Agricole Provence Languedoc (ci-après désignée CAPL) a souscrit auprès de Groupama Sud une police d’assurance responsabilité civile entreprises agricoles sous le n°5008, incluant notamment une garantie « responsabilité civile du fait des produits ou travaux exécutés ».
La société Groupama Méditerranée est venue aux droits de Groupama Sud.
Le 22 juin 2007, la société EARL [Adresse 5] Terme a commandé à la CAPL une pompe d’irrigation Grundfos destinée à la mise en place d’un système d’arrosage automatisé goutte à goutte pour ses cultures d’asperges.
La CAPL a commandé cette pompe à la centrale d’achats et d’approvisionnements agricoles en commun des Pyrénées orientales (ci-après désignée CAAAP), également assurée auprès de la société Groupama.
La CAPL a livré la pompe à I’EARL [Adresse 6] le 11 juillet 2007, mais il s’est avéré qu’elle n’était pas conforme à celle commandée et qu’elle n’a pas fonctionné correctement.
Une deuxième pompe a été installée en 2008 mais elle n’était pas équipée d’un système de sécurité de manque d’eau.
L’arrosage et la fertilisation des asperges n’a pas eu lieu de manière satisfaisante antérieurement au 10 septembre 2007, ni après l’installation de la seconde pompe démunie de dispositif de manque d’eau de telle sorte que les plantations ont subi un défaut d’irrigation irréversible.
Le 5 septembre 2007, la CAPL a déclaré le sinistre à son assureur Groupama, lequel a mandaté deux experts agricoles.
Suivant procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 16 mai 2008, signé par M. [H], expert Saretec pour Groupama Sud, et par Mme [X], expert pour Groupama Sud en tant qu’assureur de CAPL, après quatre réunions contradictoires tenues le 20 septembre 2007, le 23 octobre 2007, le 14 décembre 2007 et le 4 avril 2008 en présence notamment des deux experts précités, du gérant de l’EARL Le Grand Terme, du secrétaire général de la CAPL, de M. [S], expert de l’assureur de I’EARL Le Grand Terme et de M. [D], commercial de la centrale d’achat (CAAAP), les signataires ont approuvé la description et l’évaluation des dommages comme suit :
« Plantation 2007 :
— Perte de la récolte pour l’année 2008 résultant de l’absence de buttage : 55.126,64 euros,
— Perte de la récolte résultant de la mortalité 5% des griffes sur la plantation 2007 : 27.041,86 euros,
Plantation 2006 : 37.052 euros,
Total général : 119.220,50 euros ».
Par courrier du 19 mai 2008, Groupama Sud a informé son assurée (CAPL) que ses experts avaient contradictoirement chiffré les dommages subis par l’EARL Le Grand Terme à la somme de 119.220,50 euros, mais que toutefois, compte tenu des conditions de survenance de cet événement, elle proposait à son représentant de lui régler la somme de 59.610,25 euros à titre d’indemnité définitive, et qu’en cas d’acceptation de ce dernier, serait appliquée à la CAPL sa franchise contractuelle de 15.000 euros.
Par courrier du 26 mai 2008, la directrice générale de la CAPL s’est dite surprise du montant de l’indemnisation proposée à sa cliente victime, alors que les experts mandatés par Groupama avaient évalué les dommages subis à la somme de 119.220,50 euros.
Par courrier du 28 mai 2008, M. [S], expert près la cour d’appel de [Localité 7] intervenant au bénéfice de l’EARL Le Grand Terme, a adressé plusieurs observations techniques à l’assureur Groupama Sud en lui indiquant être dans l’attente de nouvelles propositions.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2008, l’EARL Le Grand Terme a fait assigner la CAPL devant le président du tribunal de commerce d’Avignon en référé aux fins d’obtenir une provision à valoir sur le préjudice subi et une expertise tendant à voir principalement déterminer les pertes d’exploitation et le préjudice financier subis.
Par ordonnance du 6 janvier 2009, le président du tribunal de commerce d’Avignon, statuant en référé, a notamment :
ordonné une expertise confiée à M. [V] [B],condamné la CAPL à verser à l’EARL Le Grand Terme une provision de 30.000 euros.
Aux motifs qu’elle restait créancière de factures d’engrais, la société Ovinalp, fournisseur de l’EARL Le Grand Terme, a assigné cette dernière par acte du 15 juin 2009 devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Le Grand Terme.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2009, l’EARL Le Grand Terme, estimant que ses difficultés financières étaient imputables à la CAPL, l’a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre relativement au paiement des sommes dues à la société Ovinalp.
Le rapport d’expertise de M. [V] [B] a été clôturé le 17 février 2010.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment condamné la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a principalement :
reçu maître [L] [O], es-qualité de mandataire judiciaire désigné comme commissaire au plan de l’EARL Le Grand Terme en son intervention volontaire,débouté la CAPL de sa demande de nullité du rapport d’expertise,fixé au passif de l’EARL Le Grand Terme la créance de la société Ovinalp à hauteur de 64.824,75 euros et de 10.000 euros,débouté l’EARL Le Grand Terme de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la CAPL,dit que la CAPL est seule responsable des préjudices subis par l’EARL Le Grand Terme, – condamné la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme, en redressement judiciaire, maître [O] étant désigné comme commissaire au plan, les sommes suivantes :
* 758.566 euros au titre des pertes d’exploitation,
* 579.167 euros en réparation des pertes financières,
* 14.210 euros au titre des frais financiers,
* 194.208 euros au titre de la non replantation des asperges en 2010,
* 217.139 euros au titre des pertes de récoltes sur vergers fruitiers,
soit au total, la somme de 1.763.290 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sans capitalisation des intérêts,
dit que de cette somme devront être déduites les indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 30.000 euros et de 400.000 euros.
Par déclaration du 7 avril 2015, la CAPL a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a condamné la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme une provision complémentaire de 350.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par un arrêt contradictoire rendu le 15 décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement précité en ce que le premier juge a :
— dit que la CAPL est seule responsable des préjudices subis par l’EARL Le Grand Terme,
— condamné la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme en redressement judiciaire, maître [O] étant désigné comme commissaire au plan, la somme de 758.566 euros au titre des pertes d’exploitation arrêtées en 2013 en prenant en compte un arrachage des asperges et une replantation en 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que de cette somme devront être déduites les indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 30.000 euros et de 400.000 euros ;
— rejeté les demandes de l’EARL Le Grand Terme au titre du préjudice moral,
— débouté la CAPL de son appel en garantie dirigé contre la société coopérative centrale d’achats et des approvisionnements agricoles dite CAAAP aux droits de laquelle se trouve à ce jour la SCA Arterris ;
Puis, elle l’a réformé pour le surplus, et, statuant à nouveau, a :
— dit que la compagnie d’assurance Groupama (intervenante en appel) doit sa garantie à la CAPL dans la limite du plafond contractuel de 1.500.000 euros par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistres et d’une franchise de 15.000 euros ;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama, assureur responsabilité civile de la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme en redressement judiciaire, maître [O] étant désigné comme commissaire au plan, la somme de 758.566 euros au titre des pertes d’exploitation arrêtées en 2013 en prenant en compte un arrachage des asperges et une replantation en 2010 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 février 2015 jusqu’à complet paiement, et ce in solidum avec son assuré ;
— dit que de cette somme devront être déduites les indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 30.000 euros et de 400.000 euros ;
— débouté la CAPL de ses demandes doublons en paiement des sommes de 579.167 euros, en réparation des pertes financières, 194.208 euros au titre de la non replantation des asperges en 2010 ;
— condamné la CAPL et la compagnie d’assurance Groupama in solidum à payer à l’EARL Le Grand Terme la somme de 29.916 au titre des frais financiers arrêtés en 2013 en prenant en compte un arrachage des asperges et une replantation en 2010, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date du jugement de première instance, jusqu’à complet paiement.
— mis hors de cause la SCA Arterris,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— avant dire droit, sur le préjudice éventuel résultant des pertes d’exploitation et des frais financiers dans l’hypothèse d’un arrachage et d’une replantation postérieure à 2010, sur les pertes de récoltes sur vergers fruitiers et sur la perte de notoriété commerciale, ordonné une expertise complémentaire et commis pour y procéder M. [J] [F], expert près la cour d’appel de Nîmes, avec possibilité de se faire assister par tout sapiteur se révélant nécessaire, à charge d’en déclarer le nom aux parties et au juge chargé des expertises, avec mission détaillée,
— renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
L’expert [F] a clôturé son rapport le 16 octobre 2018.
Par arrêt contradictoire en date du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes, vidant sa saisine des chefs des préjudices sur lesquels il avait été sursis à statuer, a :
— déclaré que la cour n’est plus saisie du préjudice de notoriété commerciale ;
— déclaré irrecevable la demande au titre des frais financiers liés à la perte de trésorerie ;
— confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise [B] et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le reste,
— condamné in solidum la CAPL et son assureur responsabilité civile Ia SA Groupama, dans la limite des dispositions de la police d’assurance fixant le plafond contractuel à 1.500.000 euros pour la SA Groupama, à payer à l’EARL Le Grand Terme en redressement judiciaire, maître [O] ayant été désigné commissaire à l’exécution au plan de continuation, la somme globale de 1.782.778 euros au titre des pertes d’exploitation des asperges et de celles des fruitiers en l’absence de replantation en 2010, sous déduction des provisions versées ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jugement de première instance et ordonné leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-6 du code civil,
— condamné in solidum la CAPL et son assureur responsabilité civile Ia SA Groupama à supporter la charge des dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire de l’expertise [F],
— condamné in solidum la CAPL et son assureur responsabilité civile Ia SA Groupama à payer à l’EARL Le Grand Terme en redressement judiciaire, maître [O] ayant été désigné commissaire à l’exécution au plan de continuation, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouté la SA Groupama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes autres ou contraires.
Le montant des condamnations a représenté une somme totale de 1.878.700,82 euros sur laquelle il est demeuré à la charge de la CAPL la somme excédant le plafond de garantie de la police d’assurance, soit 434.264,16 euros (déduction faite de la franchise contractuelle de 15.000 euros) auxquels se sont ajoutés les honoraires d’avocat non couverts par la garantie défense Groupama Méditerranée pour un montant de 3 721 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2021, la CAPL a assigné la société Groupama Méditerranée, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa numérotation applicable au litige et des articles 1991 et 1992 du même code, aux fins principalement :
— de voir juger qu’elle a commis des fautes dans sa gestion de la phase amiable du différend et dans la direction du procès ayant opposé l’EARL Le Grand Terme à son assurée et qu’elle est responsable de l’aggravation de la responsabilité de celle-ci dans le litige l’ayant opposé à l’EARL Le Grand Terme et du dépassement du plafond de garantie de la police d’assurance responsabilité civile Groupama,
— d’obtenir une indemnisation à hauteur de 422.985,16 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la CAPL demande au tribunal de :
— condamner Ia société Groupama Méditerranée à l’indemniser des sommes mises à sa charge en dépassement du plafond de garantie de la police d’assurance, soit la somme de 422.985,16 euros,
— condamner Ia société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 2.000 euros par année de procédure, soit la somme de 30.000 euros à parfaire au jour du jugement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés.
Au soutien de ses prétentions la CAPL fait principalement valoir que :
Ia société Groupama Méditerranée disposait d’un mandat par lequel elle s’est engagée à défendre les intérêts de son assurée, comprenant la possibilité de transiger au nom de la CAPL pour régler le litige l’ayant opposé à l’EARL Le Grand Terme ; – Ia société Groupama Méditerranée a manqué à ses obligations de conseil et a failli à ses obligations contractuelles dans la conduite de la procédure amiable et judiciaire qui lui incombait en ne proposant à l’EARL Le Grand Terme qu’une indemnité trop faible par rapport au préjudice estimé par ses propres experts, alors même que son assurée lui avait fait remarquer la faiblesse de cette proposition ;
la disproportion du montant proposé par l’assureur par rapport à l’évaluation faite du dommage a conduit l’EARL Le Grand Terme à refuser l’indemnisation proposée et à judiciariser le litige ;l’assureur a en fait cherché à protéger ses propres intérêts et non ceux de son assurée et qu’il a manqué à un devoir de loyauté dans la direction du procès ;l’assureur, tenu d’assurer de bonne foi la défense de son assurée et de transiger en son nom, a agi de mauvaise foi et a causé l’aggravation du sinistre,il appartenait à l’assureur de prendre la décision de libérer les fonds dûs en exécution de la décision de première instance, et qui auraient potentiellement d’ores et déjà dûs être alloués à l’EARL Le Grand Terme, victime, même à titre de provision, pour lui permettre de reprendre son exploitation, et éviter une nouvelle aggravation des préjudices mis en exergue par le deuxième expert et ayant conduit à des frais plus lourds (notamment les dépens de la deuxième expertise).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de condamnations formulées par la CAPL à son égard, et notamment sa demande de condamnation au paiement de 422.985,16 euros,
— rejeter le surplus des demandes formées par la CAPL au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamner la CAPL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait principalement valoir :
— qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en garantissant à son assurée la meilleure défense possible ;
— que la proposition d’indemnisation faite par elle le 19 mai 2008 était juste et proportionnée en considération des éléments connus du sinistre à l’époque, et notamment la part de responsabilité du tiers retenue par les experts amiables et celle de l’assurée ;
— qu’aucune preuve d’une faute dans sa gestion du sinistre n’est rapportée,
— que la CAPL a décidé de relever appel du jugement du 7 avril 2015, en prenant un avocat distinct de celui de son assureur, mettant ainsi fin à cette date à la clause de direction du procès ;
— qu’elle n’a commis aucune faute de gestion en n’exécutant pas spontanément les condamnations issues du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 17 février 2015, dès lors que la clause de direction du procès avait cessé de jouer et qu’un appel général avait été interjeté par son assurée ;
— qu’aucun lien de causalité entre les fautes invoquées par la demanderesse et le coût final du sinistre n’est démontré.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 14 octobre 2024 et par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’assureur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant la CAPL à Groupama a été conclu le 15 juillet 2004, de sorte que la loi ancienne s’applique.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 1991 alinéa 1er du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En vertu de l’article 1992 suivant le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Et, selon l’article L.113-17 du code des assurances “ l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.”
Il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire, étant rappelé que ce dernier est débiteur d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat.
Et, dans l’hypothèse où l’assureur aurait commis des fautes dans la direction du procès au détriment de son assurée, il convient d’examiner s’il existe un lien de causalité entre celles-ci
et le préjudice invoqué constitué par le coût final du sinistre ayant dépassé le plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties stipule en section IV intitulée « garantie juridique » notamment :
article 21 – Objet et étendue de la garantie -
21.1 : Défense
« l’assureur garantit les frais de toutes interventions amiables ou judiciaires qu’il s’est engagé à mettre en œuvre en vue de défendre I ‘assuré si celui-ci fait I ‘objet d’une action civile ou pénale mettant en jeu tout ou partie des garanties de responsabilité souscrites dans le cadre du présent contrat. »
article 23 – Choix d’un avocat -
« l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur :
pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts, en cas de défense et recours prévus ci-dessus ;pour l’assister chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Au titre VIII intitulé « déclaration et règlement des sinistres », le contrat prévoit notamment en son article 36 intitulé « Procès – Transactions » :
« En cas d’action mettant en couse une responsabilité assurée par le présent contrat et selon les juridictions concernées, I ‘assureur dans la limite de sa garantie, intervient de la façon suivante :
— Juridictions civiles et administratives : Il assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours ; (….)
Seul I’assureur a le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droits. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable (…..) »
Il est constant que dès lors que son assurée (la CAPL) lui a déclaré le sinistre le 5 septembre 2007, Groupama est intervenu dans le cadre des textes précités et qu’il a effectué un certain nombre de diligences, dans un premier temps en phase amiable, puis, après assignation de son assurée par l’EARL Le Grand Terme (tiers victime) d’abord en référé, puis au fond, dans le cadre judiciaire.
Pour apprécier si l’assureur a manqué à ses obligations dans l’assistance de son assurée et dans la direction du procès, il convient d’examiner en premier lieu et successivement les fautes invoquées par la demanderesse à son encontre au cours des phases amiable puis judiciaire.
Phase amiable
La demanderesse reproche à son assureur d’avoir formulé le 19 mai 2008 une proposition d’indemnisation au tiers victime très inférieure au montant des dommages estimés par les experts à la somme de 119.220,50 euros, et elle soutient que c’est la disproportion du montant proposé de 59.610,25 euros à titre d’indemnité définitive, par rapport à l’évaluation des dommages à la somme de 119.220,50 euros, qui a conduit à l’échec de la phase amiable, le tiers victime l’ayant assignée le 17 septembre 2008 en référé pour obtenir une expertise et une provision.
Il convient d’abord de relever que très rapidement après la déclaration du sinistre, l’assureur a fait diligenter une expertise amiable et que quatre réunions contradictoires ont été tenues le 20 septembre 2007, le 23 octobre 2007, le 14 décembre 2007 et le 4 avril 2008 en présence notamment de ses deux experts (M. [H] et Mme [X]), du gérant de l’EARL Le Grand Terme, du secrétaire général de la CAPL, de M. [S], expert de l’assureur de I’EARL Le Grand Terme et de M. [D], commercial de la centrale d’achat ayant vendu la pompe litigieuse.
S’il est indéniable que la proposition de l’assureur susvisée, correspondant à la moitié du montant total estimé des dommages suivant le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 16 mai 2008, était basse, il n’est cependant pas établi qu’au jour où il l’a formulée, soit le 19 mai 2008, « cette proposition était totalement déconnectée de la réalité du dossier » comme l’affirme la demanderesse, dès lors qu’à cette date le caractère irréversible du dépérissement des aspergeraies n’était pas encore avéré ni manifestement prévisible, celui-ci n’ayant été acquis qu’après la panne de la deuxième pompe le 9 juillet 2008 (installée en remplacement de la première pompe non conforme), date à laquelle il a été relevé qu’elle n’était pas équipée d’un dispositif d’alerte en cas de manque d’eau.
Et, il ne peut être tiré aucune conséquence utile de la note de synthèse interne établie le 17 septembre 2012 par la direction assurance et gestion de Groupama, dans laquelle l’assureur reconnaît avoir commis une erreur en faisant une offre imputant à la victime une part de responsabilité de 50 % dans la survenance des désordres, estimée comme étant manifestement excessive, dans la mesure où cette appréciation a été portée plus de 4 ans après la proposition litigieuse, en tenant compte des événements étant intervenus entre temps, dont notamment des conclusions de l’expert [B] rendues en février 2010 écartant une faute du tiers victime (retard à la commande de la pompe par l’EARL Le Grand Terme) et une attaque de pucerons, et précisant que c’est le deuxième sinistre résultant de l’absence du dispositif « manque d’eau » sur la pompe de remplacement, laquelle a fonctionné à vide et a entraîné un arrêt de l’arrosage entre le 8 juillet et le 26 juillet 2008 aux dates cruciales.
Cependant, il convient de relever que l’assureur s’est abstenu de répondre au courrier du 29 mai 2008 qui lui a été adressé par M. [P] [S], expert de l’assureur de l’EARL Le Grand Terme, formulant plusieurs critiques techniques sur sa proposition transactionnelle du 19 mai 2008, et qu’il n’a pas davantage reconsidéré son offre d’indemnisation lorsque son assurée a été assignée devant le juge des référés, par acte du 17 septembre 2008, alors qu’à cette date, le risque d’aggravation des conséquences du premier sinistre était prévisible, puisque l’absence du dispositif « manque d’eau » sur la pompe de remplacement, ayant entraîné un arrêt de l’arrosage entre le 8 juillet et le 26 juillet 2008, préjudiciable en plein été était connu, ces éléments devant à présent être examinés dans le cadre de la phase judiciaire.
Phase judiciaire :
Dans l’assignation délivrée le 17 septembre 2008 à la requête de l’EARL Le Grand Terme contre la CAPL, dont il n’est pas contesté que l’assureur Groupama avait connaissance puisqu’elle a pris la direction du procès en assistant son assurée, il est fait expressément référence à «l’aggravation des dommages sur l’ensemble de l’aspergeraie, ce qui a pour effet d’amplifier le premier préjudice subi » (page 8 en gras) ainsi qu’à un procès-verbal de constat d’huissier du 18 août 2008 illustrant, pour chaque parcelle cultivée, le mauvais état général ou le caractère hétérogène des asperges selon leur variété, ceci au point de nécessiter leur arrachage complet au moins pour deux plantations, le tiers victime évoquant clairement que l’aggravation du préjudice compromet très sérieusement non seulement les récoltes des années futures si ce n’est même la viabilité de l’exploitation.
Au cours des opérations d’expertise de M. [B] (deux réunions tenues le 19 mars 2009 et le 21 septembre 2009), il a assez vite été confirmé que si un début de récolte avait eu lieu sur la plantation 2006, elle avait dû être abandonnée en raison d’une rentabilité insuffisante, tandis qu’aucune récolte n’avait pu être faite sur la plantation 2007 en raison d’une vigueur insuffisante des asperges.
Dans son rapport du 17 février 2010, l’expert concluait notamment en ces termes :
sous réserve de l’appréciation du tribunal, nous proposons que la responsabilité soit partagée par moitié entre la CAPL et La Centrale,la pompe a été réparée et à ce jour, paraît fonctionner normalement,nous estimons que les erreurs de livraison sont à l’unique origine des préjudices invoqués et la commande tardive n’est pas à l’origine des préjudices invoqués, la livraison de la pompe ayant eu lieu dans des délais acceptables, nous rejetons la supputation relative à une attaque de pucerons, le sur-accident de 2008 (deuxième sinistre) résultant de l’absence du dispositif « manque d’eau » sur la pompe de remplacement, laquelle a fonctionné à vide et a entraîné un arrêt de l’arrosage entre le 8 juillet et le 26 juillet 2008 aux dates cruciales, ce deuxième incident sur les plantations ne pouvait que conduire au caractère irréversible du dépérissement des plantations et l’abandon de la culture est totalement justifié (page 28),sur le devenir des cultures, nous concluons à l’arrachage et à la replantation en 2010 ; si l’arrachage et la replantation a lieu en 2011, le préjudice augmentera et sera à recalculer,nous estimons les préjudices pour les plantations 2006 et 2007 à la somme de 758.566 euros, et à 788.483 euros avec frais financiers,l’étude financière des bilans de l’EARL Le Grand Terme n’apporte pas de renseignements concernant le préjudice subi, qui est un manque à gagner que nous avons estimé, sauf que cette étude financière permet de démontrer qu’en l’absence de sinistre (ou d’indemnisation rapide) l’EARL aurait rétabli sa situation financière et aurait évité la cessation de paiement.
En dépit de ces conclusions particulièrement claires, l’assureur ne justifie par aucune pièce avoir fait une nouvelle proposition d’indemnisation cohérente au tiers victime entre février 2010 et 2012, ni même aucune proposition de verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice, alors même que son assurée avait été assignée au fond par acte du 8 juillet 2010.
S’il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon en date du 17 février 2015 que par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a condamné la CAPL à payer à l’EARL Le Grand Terme une indemnité provisionnelle de 400.000 euros, et de la note interne de Groupama en date du 17 septembre 2012 que cette somme correspondait au montant qu’elle avait proposé à titre transactionnel puisqu’elle contestait les conclusions de l’expert [B] concernant les préjudices financiers, il convient de relever que Groupama ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle elle aurait effectivement réglé cette somme au tiers victime en exécution de cette décision de justice et au titre de sa garantie alors qu’il résulte du jugement précité que, dans ses écritures du 9 juillet 2013, l’EARL Le Grand Terme précisait ne pas avoir obtenu le règlement de cette somme à cette date, soit près de 18 mois après la condamnation de son assurée.
Or, dès le dépôt du rapport de l’expert [B], l’assureur ne pouvait ignorer que tant que l’EARL Le Grand Terme ne disposerait pas de l’intégralité des fonds lui permettant de replanter, ses préjudices immatériels ne pourraient qu’augmenter, ce qui s’est manifestement produit entre le sinistre survenu en 2007 et 2015, puis encore jusqu’en 2020, au point qu’à l’issue définitive de la procédure judiciaire le plafond de garantie de l’assureur de 1.500.000 euros a été largement dépassé.
De même, comme le fait exactement valoir la demanderesse, il est constant que l’assureur n’a versé aucune somme en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon en date du 17 février 2015 ayant condamné son assurée à payer une somme totale de 1.763.290 euros, le seul fait que cette condamnation n’ait pas été assortie de l’exécution provisoire, ne la dispensant pas d’exécuter spontanément celle-ci, au moins partiellement et dans des proportions supérieures aux provisions déjà versées, éventuellement uniquement à titre provisionnel dans l’attente de l’arrêt à intervenir, puisqu’elle n’ignorait pas que son assurée avait décidé d’interjeter appel et de se défendre seule.
S’il est exact que devant la cour d’appel de [Localité 7], la société Groupama Méditerranée est intervenue volontairement et a constitué un autre avocat pour défendre uniquement ses intérêts, de sorte qu’à partir du 7 avril 2015, elle n’est plus intervenue en tant qu’assureur prenant la direction du procès pour son assurée, il n’en demeure pas moins que son inaction pendant la phase judiciaire entre le 17 septembre 2008 et le 17 février 2015 a manifestement été fautive, puisqu’elle n’a pris aucune mesure conservatoire permettant d’éviter l’aggravation des préjudices immatériels du tiers victime, au détriment de son assurée.
Or, en vertu de son mandat prévu à l’article 36 du contrat liant les parties, il appartenait à l’assureur, à minima à compter des conclusions de l’expert [B], de tenter d’entrer en négociation avec le tiers victime et de lui proposer une provision complémentaire adaptée afin de lui permettre de procéder aux opérations d’arrachage et de replantation au plus vite et ainsi éviter une aggravation certaine de ses préjudices immatériels.
En s’abstenant de le faire, même en utilisant le mécanisme de l’indemnisation différée permettant de subordonner le versement d’une provision à la preuve que les fonds étaient effectivement affectés à la replantation en 2010 des cultures, et en différant le règlement des sommes mises à la charge de son assurée par la décision du juge de la mise en état du 19 janvier 2012, puis par le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 17 février 2015, l’assureur a également commis des fautes ayant directement causé un préjudice à son assurée, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Sur le préjudice
Contrairement à ce que soutient la société Groupama Méditerranée, il est suffisamment établi que les fautes commises par elle notamment dans la gestion de la phase judiciaire du procès entre le 17 septembre 2008 et le 17 février 2015 ont directement causé le préjudice invoqué par la demanderesse.
Comme le fait exactement valoir la CAPL, l’assureur ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait accepté le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 17 février 2015 alors qu’il n’a pas spontanément exécuté les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée après sa signification, et que lorsqu’il est intervenu volontairement en cause d’appel il n’a formulé
aucune demande de confirmation de cette décision.
Et, la CAPL a obtenu la réformation partielle du jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 17 février 2015, concernant les doublons relatifs aux réparations des pertes financières (579.167 euros) et au titre de la non replantation des asperges en 2010 (194.208 euros) étant relevé à cet égard que le dispositif de l’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Nîmes comporte à l’évidence une erreur matérielle en ce qu’il indique débouter la CAPL de ses demandes en paiement de ses sommes alors qu’il se déduit de la lecture de l’arrêt que c’est l’EARL Le Grand Terme qui avait formulé ces demandes.
Si en vertu de l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 7], devenu définitif, le montant de la condamnation globale s’est élevé à 1.782.778 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui de la condamnation globale prononcée par le premier juge de 1.763.290 euros, il convient de relever que le fait générateur des dommages ayant entraîné le préjudice est bien survenu au cours du mandat de l’assureur, même si la condamnation y afférente a été définitivement prononcée postérieurement, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à faire valoir qu’il ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par son assurée déterminé définitivement en appel.
En revanche, la CAPL ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation déclarative lorsqu’elle a décidé de choisir un avocat pour se défendre en cause d’appel, de sorte que l’assureur est fondé à faire valoir que ses frais d’avocat s’élevant à 3.721 euros (page 5 des écritures de la demanderesse) ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie protection juridique.
Il s’ensuit que Ia société Groupama Méditerranée sera condamnée à indemniser Ia CAPL à hauteur de la somme de 419.264,16 euros (correspondant au calcul suivant 422.985,16 euros – 3.721 euros), mise à sa charge en dépassement du plafond de garantie de la police d’assurance n°5008 souscrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens, avec distraction suivant les modalités précisées au dispositif, et devra régler à la CAPL une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la responsabilité de la société Groupama Méditerranée est engagée à l’égard de son assurée, la Coopérative Agricole Provence Languedoc, dans la direction du procès ayant opposé cette dernière à l’EARL Le Grand Terme ayant abouti au prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 17 février 2015, puis des arrêts rendus par la cour d’appel de Nîmes les 15 décembre 2016 et 3 décembre 2020 ;
En conséquence,
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 419.264,16 euros,
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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