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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TDL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. METALINOV
Enseigne : AGRI STANDARD 2000
Rue Henri Faure
Parc d’Activités Ardennes
08090 TOURNES
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
DEFENDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
42 rue du Commandant Rolland
93350 LE BOURGET
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne,Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats des 19 juin 2018, la SCCV PYTHAGORE a confié la conception et la réalisation d’un parc d’activités à usage d’activités et de bureaux d’accompagnement à BUCHELAY (78), rue de l’industrie, ZAC Innovaparc à la société SALINI IMMOBILIER.
Par contrat de marché du 23 octobre 2018, la société SALINI IMMOBILIER a sous-traité le lot n°12 – charpente métallique à la société METALINOV.
Se plaignant que ses prestations, au titre de ce marché, ne lui avaient pas été intégralement réglées, la société SALINI IMMOBILIER a assigné la SCCV PYTHAGORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de celle-ci au versement d’une provision. Pour s’opposer à cette demande, la SCCV PYTHAGORE s’est prévalu de désordres, de retards accumulés et de sommes versées aux sous-traitants.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise afin, notamment, d’examiner les désordres allégués, de préciser l’état d’avancement des travaux à la date d’émission des factures par la société SALINI IMMOBILIER et d’établir les comptes entre les parties.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Versailles a déclaré ces opérations d’expertise communes et opposables à la société METALINOV.
*
Par ailleurs, la SCI DMC INVEST a confié la conception et la réalisation d’un bâtiment à usage d’extension d’un bâtiment existant à CHAMPLAN (91), rue des Maraîchers, ZA des Pouards à la société SALINI IMMOBILIER.
Par contrat de marché du 27 mars 2018, la société SALINI IMMOBILIER a également sous-traité le lot n°12 – charpente métallique à la société METALINOV.
*
Se plaignant que l’intégralité de ses prestations n’ont pas été réglées, au titre de ces deux marchés, la société METALINOV a assigné la société SALINI IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Paris, par exploit de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2023.
La société SALINI IMMOBILIER a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce, une fin de non-recevoir en raison de l’absence de conciliation préalable exigée par les stipulations contractuelles liant les parties et une demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
*
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 30 octoobre 2024, la société SALINI IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile,
Vu les contrats de sous-traitance des 27 mars et 23 octobre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Il sera demandé au tribunal de céans de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par METALINOV à l’encontre de SALINI IMMOBILIER, faute du respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue à l’article 19 des contrats de sous-traitance des 27 mars et 23 octobre 2018
À titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judicaire de Versailles par ordonnance du 26 mars 2021,
Condamner METALINOV à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, la société METALINOV sollicite du juge de la mise en état de :
« Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER en tous les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, telle qu’interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Il est constant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, il ressort de l’article 19 de chacun des deux contrats de marché, produits par la société METALINOV au soutien de ses demandes de payement, la clause suivante :
« Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci tenteront d’abord de parvenir à un accord à l’amiable. Avant toute assignation du Contractant Général par le sous-traitant pour quelque raison que ce soit, ce dernier s’engage à soumettre l’objet du litige à un comité de conciliation composé d’un représentant de la Direction Générale de chacun des parties. A défaut pour ledit comité de conciliation de ne pas avoir pu trouver un accord dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le sous-traitant, ce dernier pourra ensuite saisir le Tribunal compétent indiqué ci-après ».
Il en résulte que cette clause, dont l’application n’est pas contestée par la société METALINOV, impose aux parties la mise en œuvre d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, selon des modalités contractuellement déterminées.
Les courriers de relance pour le règlement des factures dont la société METALINOV sollicite, en justice, le payement ne peuvent constituer des tentatives infructueuses de parvenir à un règlement amiable alors qu’aucun de ces courriers n’évoque de procédure de conciliation ni de saisine du comité de conciliation précité.
Le moyen selon lequel aucune sanction ne serait prévue au contrat à l’absence de saisine préalable du comité de conciliation est inopérant dans la mesure où le caractère obligatoire de cette saisine préalable ressort expressément de la stipulation contractuelle précitée. Dès lors, son absence est sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes en justice, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Le fait que l’adresse ou les modalités de saisine du comité de conciliation ne sont pas précisées ne peut faire échec à l’application de cette clause alors que la composition de ce comité et le délai dans lequel un accord doit être trouvé sont clairement indiqués. Il revenait à la société METALINOV de solliciter la réunion de ce comité pour procéder à la procédure de conciliation préalablement à son assignation en justice.
Le caractère unilatéral de cette clause, prévue dans un contrat entre professionnels, ne suffit pas à lui retirer son effet, quant bien même le tribunal de Versailles aurait été saisi en référé, par la société SALINI IMMOBILIER, d’une instance à laquelle la société METALINOV a été attraite au titre du marché PYTHAGORE.
Il en résulte que la clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du tribunal s’impose au juge.
En exécution de cette clause et en l’absence de conciliation initiée par la société METALINOV préalablement à la saisine du tribunal, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société SALINI IMMOBILIER et de déclarer irrecevables les demandes de la société METALINOV à son égard.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La société METALINOV, succombant à la présente instance, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la société METALINOV à l’égard de la société SALINI IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la société METALINOV aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société METALINOV à verser à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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