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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2024, n° 24/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/03773 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK45
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[J] [D]
C/
[B] [C] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
21 rue Rabelais
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
assisté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
DÉFENDEUR
Madame [B] [C] épouse [D]
91 rue Rabelais
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [B] [C] se sont mariés le 12 novembre 2003, devant l’officier d’état civil de Nîmes, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, Monsieur [J] [D] a assigné Madame [B] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, et conformément aux termes de son assignation, Monsieur [J] [D], comparant et assisté de son conseil, a fait savoir qu’il ne sollicitait pas de mesure provisoire, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries à l’audience du jour.
Bien que régulièrement citée et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [C] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [D] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— prononcer le divorce de Monsieur [J] [D] et Madame [B] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 novembre 2003 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger que Madame [B] [C] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
— prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— juger que Monsieur [J] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux en 2008 ;
— juge que Monsieur [J] [D] supportera les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 renvoyant l’affaire aux plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] est de nationalité malgache.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations de Monsieur [J] [D] à l’audience que la dernière résidence habituelle des époux se trouvait en France et qu’il y réside encore. Par ailleurs la juridiction française est saisie de la demande en divorce.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [J] [D], avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] soutient que les époux sont séparés de fait depuis l’année 2008 lorsque Madame [B] [C] a quitté le domicile conjugal. Il explique avoir été ensuite contraint de quitter le domicile conjugal et avoir été hébergé, à compter du 23 août 2008, par Monsieur [R] [W] qui verse une attestation aux débats en ce sens.
Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Monsieur [J] [D] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Alors qu’il ressort des pièces versées aux débats et visées ci-dessus que la cohabitation a cessé de façon certaine le 23 août 2008, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [B] [C] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Monsieur [J] [D], demandeur au divorce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [D]
né le 11 septembre 1979 à Antananarivo (Madagascar)
de nationalité malgache
ET DE
Madame [B] [C]
née le 10 janvier 1978 à Saint-Etienne
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 12 novembre 2003 à Nîmes
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 août 2008 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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