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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 mai 2026, n° 24/10884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHL
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025, avec effet différé au 30 Novembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [S] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder son épouse [H] et [R], [Z], [P] et [C] [S], ses enfants.
Puis, [H] [T], veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder [R], [Z] et [P] [S], ses enfants.
Par acte du 26 septembre 2024, Mme [C] [S] a fait asigner [R], [Z] et [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture a été fixée à la date du 30 novembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 10 février 20126, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le [Date décès 1] 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, Mme [C] [S] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 720, 815, 840, et suivants du Code civil , de l’article 1364 du Code de procédure civile, de l’article 1377 du Code de procédure civile
Déclarer recevable et bienfondée Madame [C] [S] en ses demandes, Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
Constater que les opérations de partages sont complexes,
En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de [X] [S] le [Date décès 3] 2005 et de [H] [T] Ep [S] le [Date décès 2] 2020,
Désigner Maître [I] [J], Notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partages et aux publications obligatoires,
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
Dire et juger que le notaire désigné devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation,
Dire et juger que préalablement aux opérations de liquidation et partage et sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) cadastré section AR numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 69 a 26 ca, et section BP numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 a 81 ca, soit une contenance totale de 71 a 07 ca,
Ordonner par le Ministère de Maître [I] [J], la vente amiable de la maison,
Et à défaut de signature d’un mandat de vente dans le délai de 6 mois avant la première réunion des héritiers en l’étude du notaire par tous les coindivisaires à un prix convenu amiablement par eux,
Ordonner la vente en un lot unique de l’immeuble suivant :
— sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord)
— aux enchères reçues par Maître [I] [J] notaire à [Localité 5] (59) conformément aux articles 1272 à 1281 du code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 240.000 euros, destinée à intéresser d’éventuels acquéreurs, avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de carence d’enchère, et selon les modalités de vente précisées au dispositif,
Autoriser tout commissaire de justice choisi par notaire à pénétrer dans les lieux assistés de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente,
Autoriser le même commissaire de justice à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord ; dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures entre 14 et 18heures aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins de 24 heures à l’avance,
Enjoindre à Monsieur [R] [S] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences mandatées, et ce, passé la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par visite rendue impossible par la faute de Monsieur [R] [S],
Ordonner à Monsieur [R] [S] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Attribuer à Madame [C] [S] la somme de 5.403,44 € à titre de part sur la vente de la SCI [1] [2],
Débouter Messieurs [Z] [S], [P] [S] et [R] [S] de toutes leurs demandes plus amples et contraires aux présentes,
Condamner solidairement Messieurs [Z] [S], [P] [S] et [R] [S] à verser la somme de 1500 € au titre de l’article700 du CPC à Madame [C] [S], et aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que les opérations de partage n’ont pu avancer principalement en raison de l’occupation du bien dépendant de la succession par [R] [S] qui ne l’aurait quitté que récemment. Sur la vente, elle souligne que si [D] [S] a émis le souhait de se le voir attribuer, il ne disposerait pas des moyens pour payer la soulte ; que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. Elle expose que des parts de SCI ont été vendues mais qu’elle n’a pas reçu sa part.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, les défendeurs demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [X] [S] et de Madame [H] [T] épouse [S].
Désigner tous notaires, autre que Maître [I] [J], pour procéder aux opérations de partage.
Débouter Madame [C] [S] du surplus de ses demandes.
Dire que chacune des parties conservera ses dépens à charge.
Ils font valoir que désormais [R] [S] a quitté le logement et que par ailleurs [D] [S] souhaite se voir attribuer le bien immobilier désormais inoccupé.
Quant aux parts sociales de SCI, ils font valoir qu’ils ne se sont jamais opposés à ce que la requérante soit remplie de ses droits mais que la somme réclamée n’est pas vérifiée ni justifiée et demandent que le notaire qui sera désigné ait pour mission de déterminer le montant des droits de chacun des héritiers dans le prix de vente des parts de la SCI DE [2].
MOTIFS
I) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu des positions respectives des parties sur la demande d’ouverture des opérations de partage, il convient d’y faire droit. Les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun et la présence d’un immeuble caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné, sur lesquels les parties s’accorcent également.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage des indivisions successorales consécutives aux décès de [X] [S] le [Date décès 3] 2005 et de [H] [T] le [Date naissance 1] [Date décès 4] 2020 et de désigner Maître [I] [J], notaire à [Localité 5].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur le sort du bien immobilier indivis
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Et l’article 1273 du même code précise : « Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. »
L’article 1274 dudit code ajoute : « Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »
Enfin l’article 1275 indique : « Le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal (…) »
En l’espèce, il dépend de la succession du père un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 7]” situé à [Localité 5] et [Localité 6] [Adresse 8] (voie privée) tenant [Adresse 9], avec cave et box fermé – lots n°58, 74 et 162.
Les défendeurs s’opposent à la licitation du bien immobilier au motif que M. [D] [S] entend devenir attributaire de l’appartement. Il ressort des explications et pièces des parties qu’il en avait manifesté le souhait préalablement et devait justifier de ses capacités financières. Pourtant, dans le cadre de la procédure et pour s’opposer à la demande de licitation, il ne fournit aucune précision sur ses capacités financières, contestées par la requérante, ni de surcroît n’en justifie dans ses pièces.
Ainsi donc et puisque nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, il convient d’ordonner la licitation devant notaire à défaut de vente amiable dans un délai de six mois après l’acceptation de sa désignation. Il sera simplement rappelé aux parties qu’elles pourront toujours convenir amiablement d’une issue différente.
La déclaration de succession évoque un immeuble évalué à 220.000 euros. Dès lors et afin de favoriser l’enchérissement, la mise à prix sera fixée à la somme de 200.000 euros.
Les modalités des opérations de vente sont précisées au dispositif du présent jugement.
Dès lors que M. [R] [S] indique qu’il a quitté l’immeuble, il n’apparaît pas nécessaire de lui ordonner sous astreinte de laisser visiter les lieux, de remettre les clés et de libérer l’immeuble, étant souligné qu’il est prévu que l’huissier de justice pourra solliciter l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Sur les parts sociales
Les défendeurs ne contestent pas qu’il a été procédé à la vente des parts sociales de la SCI [3]. En l’absence d’informations plus précises sur la valorisation des parts sociales et leur prix de cession, il leur appartiendra de produire tous documents pour justifier de la cession desdites parts sociales et de la perception des fonds et il sera dit que le notaire devra notamment déterminer le montant des droits de chacun des héritiers dans le prix de vente des parts de la SCI [3].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [S] décédé le [Date décès 1] 2005 et de la succession de [H] [T] décédée le [Date décès 2] 2020 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [I] [J], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
et préalablement pour y procéder,
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) cadastré section AR numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 69 a 26 ca, et section BP numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 a 81 ca, soit une contenance totale de 71 a 07 ca,
et à défaut de vente amiable du bien dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE la vente en un lot unique des lots n°58, 74 et 162 de l’immeuble situé à [Localité 5] et [Localité 6] [Adresse 8] (voie privée) tenant [Adresse 9] (Nord) cadastré section AR numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 69 a 26 ca, et section BP numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 a 81 ca, soit une contenance totale de 71 a 07 ca ;
aux enchères reçues Maître [I] [J], notaire à [Localité 5], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 200.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal d’annonces légales,
— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication de chaque vente sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
DIT que Messieurs [R], [Z] et [D] [S] devront communiquer au notaire tous documents pour justifier de la cession des parts sociales de la SCI [3] et de la perception des fonds en découlant et DIT que le notaire devra notamment déterminer le montant des droits de chacun des héritiers dans le prix de vente des parts de la SCI [3] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/10884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHL
[C] [S]
C/
[R] [S], [Z] [S], [P] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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