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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 31 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AMG
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
entre :
Monsieur [V] [U] [R] [G]
né le 10 Novembre 1962 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [H] [C] [K] épouse [G]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST pris en sa qualité de liquidateur de la société DINAM CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [I]
né le 09 janvier 1951 à [Localité 7] (86)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2016, M. [V] [G] et Mme [Z] [K] épouse [G] (ci-dessous les époux [G]) ont fait construire une maison d’habitation au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 9].
Pour ce faire, ils ont confié :
— la maîtrise d’œuvre à M. [E] [I], assuré auprès de la MAF
— les travaux de maçonnerie-gros-œuvre à la societe DINAM.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2017 avec réserves.
En 2020, les époux [G] ont constaté une entree d’eau dans la maison et le non-fonctionnement de la pompe de relevage.
En 2025, des traces d’humidite importantes ont ete constatees sur les differents murs interieurs du rez-de-chaussée de l’habitation avec notamment des moisissures, de même que le dysfonctionnement de la pompe de relevage, lequel a fait disjoncter le tableau électrique.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 20 et 26 janvier 2025, les époux [G] ont assigné la SELARL MJ OUEST, es qualité de liquidateur de la société DINAM CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et M. [I] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [G] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir fait établir un constat d’huissier, le 16 juillet 2025, lequel confirme le dysfonctionnement de la pompe, outre la présence de micro-fissures, de remontees d’humidite et de moisissures.
***
M. [I] [E] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— condamner les époux [G] aux dépens.
M. [I] [E] souligne contester toute responsabilité.
***
La SELARL MJ OUEST, es qualité de liquidateur de la société DINAM CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [G] justifient de leurs liens contractuels avec M. [I] [E] et la société DINAM CONSTRUCTION.
En outre, ils produisent aux débats un procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 duquel il ressort que des micros-fissures sont présentes sur les façades, de la moisissure visible sur et dans les placards et les murs, outre de nombreuses traces d’humidité et la détérioration du placo-plâtre.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 7] ([XXXXXXXX01] / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Localité 10] sur la commune de [Localité 9], [Adresse 6] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Rechercher si ceux-ci proviennent d’une non-conformite aux règles de l’art, aux documents contractuels ou d’une execution defectueuse.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [V] [G] et Mme [Z] [K] épouse [G] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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