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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [F], [J] [I], [S] [I], [Z] [I] c/ S.D.C. VILLA APPIA, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°24/873
Du 06 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 06/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Fatma COSADIA, Vice-Président
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Fatma COSADIA, Vice-Président
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ:
Par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI ,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [D] [F], [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [S] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.D.C. VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, lui même pris en la personne de son représentant légal
SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. du SDC)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu la requête de monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] déposée le 24 septembre 2024, aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA ;
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 28 septembre 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 septembre 2024 par lequel monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] (rpva 4 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 840 et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 544 et 1240 et 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire intermédiaire de Monsieur [K] du 31 juillet 2024,
CONSTATER que les éboulements de terre, boue et gravats en provenance du talus appartenant au syndicat des copropriétaires VILLA APPIA ayant entrainé des dommages sur leur propriété, constituent des troubles anormaux de voisinage
JUGER que le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA est entièrement responsable de plein droit des dommages subis par eux au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage
JUGER que l’évènement climatique à l’origine du glissement selon l’Expert judiciaire, ne peut constituer un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, en raison des nombreux épisodes de pluies exceptionnelles survenues dans le département des Alpes Maritimes depuis plusieurs années
En outre,
JUGER que le glissement de terrain a également une cause secondaire selon l’Expert judiciaire à savoir l’absence d’entretien des grands pins et du talus, imputable à la copropriété VILLA APPIA
En conséquence
JUGER que le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA est responsable de plein droit, sans faute à prouver, des dommages causés du fait des choses que l’on a sous sa garde, en vertu de l’article 1242 du code civil
En tout état de cause
JUGER que le syndicat des copropriétaires doit assurer la sécurité de son talus, qui est toujours instable selon l’Expert judiciaire et menace toujours de nouveaux éboulements sur le fonds [I]
En conséquence
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA à effectuer les travaux de confortement du talus, tels que préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport intermédiaire et selon les devis des sociétés NGE FONDATIONS et GUINTOLI, à hauteur d’un montant total de 422 400 € TTC et de se faire assister par un maitre d’œuvre de conception et d’exécution, dont les honoraires sont compris dans ce chiffrage total de l’Expert judiciaire.
ASSORTIR cette condamnation à faire les travaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, compte tenu de l’urgence à mettre un terme aux dommages subis par eux et aux risques de nouvel éboulement de terrain.
A titre subsidiaire, à défaut d’obtenir l’autorisation de tréfonds de l’hoirie [G] [H]:
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de confortement du talus, à l’exception de la paroi sommitale qui nécessite des tirants d’ancrage sur le fonds de l’hoirie [G] [H], et que l’Expert judiciaire a pris le soin d’extraire du devis de la société NGE pour un montant de 30 078 € TTC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 79 694,51 € TTC à valoir sur le coût de remise en état définitif de leur villa, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en référé et capitalisation.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA et son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l’enlèvement de l’arbre déraciné.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 260 400 € TTC à valoir sur leur préjudice locatif,
arrêté pour le moment à la perte de loyers subie de décembre 2019 à juillet 2024, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en référé et capitalisation.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 9 000 € à valoir sur leur préjudice moral.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Villa Appia sis [Adresse 9] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, SAFI MEDITERRANEE (rpva 11 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport intermédiaire de l’expert judiciaire du 31.07.2024,
Débouter Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [Z]
[I] de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [Z]
[I] de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions dès lors que l’obligation de
faire n’est pas démontrée et se heurte à l’absence des propriétaires concernés par les travaux de Confortement provisoires ;
En tout état de cause, si le Tribunal faisait droit à leurs demandes,
Condamner la société AXA France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société AXA France IARD à lui payer toute somme requise pour réaliser les travaux de confortement, et notamment la somme 422.400 € TTC retenue par l’expert judiciaire, intégrant les honoraires d’un maître d’œuvre ;
Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte ;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur
[Z] [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Si la garantie d’AXA France IARD est mobilisée, il conviendra de :
Condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qua/ité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Appia (rpva 5 octobre 2024) qui sollicite de voir :
DEBOUTER messieurs et le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA, de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formées à son encontre
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 pour changement de la composition du tribunal, l’un de ses membres ayant estimé en conscience devoir s’abstenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les consorts [I] sont propriétaires d’une villa à usage de locaux professionnels et d’habitation destinée à la location, [Adresse 9], à [Localité 17], située à proximité d’un talus d’une grande hauteur appartenant au syndicat des copropriétaires VILLA APPIA, cadastrée section MR [Cadastre 7] à [Localité 17].
Lors des intempéries du 24 novembre 2019, ce talus s’est effondré, entrainant d’importants dommages sur la propriété des consorts [I], laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction pris par la ville de [Localité 17] le 24 novembre 2019, qui a interdit l’habitation et l’accès à la villa.
Les précipitations exceptionnelles qui se sont abattues les 22 et 24 novembre 2019 ont donné lieu à la parution d’un arrêté du 27 janvier 2020 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Les consorts [I], qui se sont vu opposer des refus de prise en charge de leurs préjudices, de la part du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA et de son assureur la compagnie AXA
FRANCE, ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2020, monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé un rapport intermédiaire le 31 juillet 2024, invoquant l’urgence à entreprendre les travaux de confortement du talus afin d’éviter un nouveau sinistre et un risque de régression vers l’amont des mouvements de terrain.
Les consorts [I] invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires Villa Appia, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, et sollicitent sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de confortement prévus par l’expert judiciaire dans son rapport intermédiaire, selon les devis des sociétés NGE FONDATIONS et GUINTOLI.
Ils expliquent que les travaux pour sécuriser leur propriété et conforter le talus sont à exécuter
uniquement sur la parcelle n°[Cadastre 11] appartenant au syndicat des copropriétaires villa APPIA, que seule la partie sommitale de la paroi est à réaliser en partie sur la parcelle n°[Cadastre 10] de l’hoirie [G] [H], puisqu’il est nécessaire selon l’expert judiciaire de réaliser des tirants d’ancrage dans la propriété [Cadastre 10] pour maintenir la paroi cloutée destinée à reconstituer une partie du terrain de l’hoirie [G] [H], ce qui nécessite une autorisation de tréfonds dans la propriété de l’hoirie [G] [H].
Ils font valoir qu’il appartient au syndicat des copropriétaires VILLA APPIA d’obtenir les autorisations de tréfonds nécessaires pour conforter son talus et mettre en œuvre les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ou de trouver une solution alternative à la mise en place de tirants d’ancrage dans le fonds de l’hoirie [G] [H] s’ils refusent, que ce n’est pas à eux qui sont victimes, d’obtenir une autorisation de tréfonds sur une propriété voisine.
Ils concluent que le syndicat des copropriétaires peut être condamné à effectuer les travaux de
confortement, à l’exception de la paroi sommitale qui nécessite des tirants d’ancrage que l’expert judiciaire a pris le soin d’extraire du devis de la société NGE pour un montant de 30 078 € TTC, ou à titre subsidiaire, concluent que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à effectuer les travaux prévus dans le devis NGE du 30 mai 2024, à l’exception de la paroi clouée sommitale, à défaut d’obtenir l’autorisation de tréfonds de l’hoirie [G] [H].
Ils ajoutent que l’état déclaré de catastrophe naturelle n’exonère pas le gardien de la chose, puisque qu’il est désormais constant que chaque année la Commune de [Localité 17] fait l’objet d’épisodes de pluviométrie de forte intensité donnant lieu à une reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, de sorte que ces événements ne sauraient être considérés comme revêtant les caractères de la force majeure, que l’état du terrain du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA en forte pente, présente toujours des risques d’instabilité aujourd’hui, de sorte que ce talus ne peut rester en l’état, sauf à risquer la survenance de nouveaux éboulements de terrain, que l’expert judiciaire a relevé une cause secondaire au glissement de terrain, soit la présence de grands pins dans le talus de la copropriété VILLA APPIA, et l’absence d’un quelconque entretien sur ces arbres antérieurement au glissement survenu en 2019.
Ils invoquent la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA auprès de la compagnie AXA FRANCE, au motif que le déversement sur leur propriété d’une partie des terres du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA est un accident provenant de l’habitation du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA assurée à ce titre par la compagnie AXA FRANCE.
Ils soulignent que dans la pièce n°5 communiqué par le syndicat des copropriétaires, il apparait du procès verbal d’assemblée générale du 6 février 2020 que les copropriétaires de la résidence VILLA APPIA ont déjà voté le principe de travaux réparatoires pour sécuriser le talus, et le recours à un emprunt bancaire (résolution n°15,16,17 et 18).
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices, matériel, locatif et moral.
Ils précisent ne pas avoir assigné leur assureur multirisque habitation, la compagnie AXA France, au titre de la garantie catastrophe naturelle, puisqu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des travaux sur le fonds d’un tiers voisin, puisque cette garantie de dommages ne porte que sur les biens assurés, en l’occurrence le bâti de la propriété [I], qui dans le cadre de cette procédure ne fait l’objet d’aucune demande, puisque l’évaluation des dommages subis par leur habitation doit faire l’objet d’un rapport complémentaire de l’Expert judiciaire, qui attend la mise en sécurité du talus et de l’accès à leur propriété pour lui permettre de faire un état des lieux des dommages et d’évaluer les travaux réparatoires.
Ils sollicitent le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision qui sera rendue compte tenu de l’urgence à ce que les travaux de reprise soient effectués.
En réponse, le syndicat des copropriétaires Villa Appia conclut au rejet des demandes à son encontre, au motif que l’expert judiciaire relève que la catastrophe naturelle est à l’origine du
sinistre, que les matériaux transportés sur la parcelle [I] qui ont causé les dommages provenaient de sa parcelle mais l’ont été en raison des mouvements de sols exceptionnels causés par les intempéries exceptionnelles, qu’il n’a donc aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Il fait valoir que la force majeure est une cause exonératoire de responsabilité.
Il souligne que sa propriété est bien entretenue, qu’un contrat d’entretien avec un jardinier existe depuis janvier 2014, que l’expert judiciaire n’impute pas ce sinistre à un défaut d’entretien.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes des consorts [I] au motif que l’indivision [G] n’est pas dans la cause, que l’obligation de faire des travaux de confortement provisoires ne lui incombe pas en l’état de la catastrophe naturelle intervenue, laquelle se heurte quoiqu’il en soit à l’absence de l’indivision [G] [H] qui doivent donner leur autorisation pour l’implantation de clous dans leur tréfonds.
Il ajoute que l’intégralité de ces travaux a pour objet de mettre un terme au sinistre subi par messieurs [I].
En tout état de cause, il sollicite la garantie catastrophe naturelle de son assureur AXA FRANCE IARD, indiquant qu’un arrêté a été pris et portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de mouvements de terrain (hors sècheresse géotechnique) sur la commune de [Localité 17], pour la période du 22 au 24 novembre 2019 en date du 27 janvier 2020.
Il ajoute que les [I] sont également assurés auprès d’AXA, qu’il leur appartenait d’actionner leur assureur pour être garantis au titre de la CAT NAT pour leurs biens assurés et à tout le moins de solliciter auprès de leur assureur une indemnisation pour effectuer lesdits travaux, qu’ils devront être déboutés de toutes demandes indemnitaires car il ignore s’ils ont été indemnisés ou provisionnés par leur assureur, qu’il faux de soutenir que cette garantie ne peut être mobilisée dès lors que les dommages portent bien sur la propriété [I].
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance, arguant que les demandeurs ne démontrent pas avoir préalablement loué leur bien, ni que ce bien était destiné à la location, qu’ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant la location antérieure du bien ; ils sollicitent si les demandes des consorts [I] sont accueillies, que son assureur AXA le relève et garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Il conclut également au rejet de la demande au titre du préjudice moral, arguant qu’il a tenté un rapprochement, et a proposé une solution amiable, alors que sa responsabilité n’est pas établie.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD expose que la propriété du syndicat des copropriétaires est un terrain en forte pente qui part de la route supérieure de [Localité 15], descend sur environ 200 mètres jusqu’au fond du vallon [Localité 16], que l’immeuble Villa Appia a été construit sur la hauteur du terrain le long de la route de [Localité 15] et que le reste du terrain est non aménagé, qu’y poussent des pins parasols et des arbustes, que le terrain du syndicat arrive juste derrière la villa [I].
Elle rappelle les circonstances qui ont conduit à l’arrêté du 27 janvier 2020 qui a placé la Commune de [Localité 17] en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019, qui ont emporté le terrain en partie basse de la propriété du syndicat des copropriétaires, lequel s’est décroché, avec des masses de terre, roches, arbres déracinés et débris végétaux qui sont arrivés sur le toit de la villa [I] et ses murs périphériques.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire [K], qui retient que les désordres affectant la villa [I] ont pour cause l’arrivée des masses de terre, roches et débris décrochés de la propriété du syndicat des copropriétaires, que le mouvement de terrain dans la propriété du syndicat des copropriétaires a pour cause déterminante les évènements climatiques survenus les 22 et 24 novembre 2019 et que le mouvement du terrain du syndicat des copropriétaires entre bien dans les définitions de l’arrêté CAT NAT du 27 janvier 2020.
Elle souligne que ce talus était naturel, sans mur de soutènement et qu’il ne supportait pas d’anciennes terres éboulées.
Elle indique que s’agissant d’une police immeuble, généralement souscrite par les syndics d’immeubles d’habitation en copropriété, c’est l’immeuble d’habitation qui est assuré avec ses annexes immédiates, comme par exemple les murs de soutènement de l’immeuble, les voies d’accès à l’immeuble, que les talus et terrains naturels ne sont pas assurés, que c’est l’immeuble d’habitation et lui seul qui est le bien assuré par le syndicat pour le compte des copropriétaires.
Elle ajoute que parmi les garanties souscrites, aucune garantie en cas de mouvement du terrain naturel vers la propriété du voisin ne figure, que le terrain n’étant pas assuré, aucune garantie « dommages » ne lui est applicable.
Elle conclut également que la garantie contractuelle « responsabilité civile » invoquée par les consorts [I] n’est pas applicable, que les consorts [I] commettent une erreur d’analyse de la police d’assurance, expliquant que la police d’assurance contient bien une clause de garantie pour la responsabilité civile du syndicat en qualité de propriétaire mais qu’elle n’a pas les effets erga omnes que lui prêtent les demandeurs, car les dommages causés à la propriété [I] ne résultent pas du fait du bien immobilier assuré, de son contenu, ou des cours, jardins et plantations ou encore des installations intérieures ou extérieures.
Elle ajoute que la garantie « catastrophe naturelle » n’est pas non plus applicable, que c’est le régime assurantiel légal des catastrophes naturelles (CAT.NAT.) institué par la loi du 2 août 1985 codifié aux articles L.125-1 et suivants du code des assurances qui s’applique, que le syndicat n’ayant pas assuré son terrain, au titre d’une garantie « dommages aux biens », le régime protecteur CAT. NAT. ne peut s’appliquer à ce terrain.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le principe est que le régime CAT.NAT. indemnise le propriétaire du bien endommagé, et non le bien du voisin, que les consorts [I], dont le bien a été endommagé par l’effondrement du talus du syndicat, ne peut pas bénéficier du régime de protection CAT.NAT. du syndicat.
Elle conclut que cette catastrophe naturelle représente donc bien un cas de force majeure exonérant le syndicat de toute responsabilité au jour du sinistre.
Sur la demande principale :
Le rapport de monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres apparus lors des pluies exceptionnelles du 24 novembre 2019, expliquant que lors des intempéries du 24 novembre 2019, le talus situé en partie sur la parcelle de la SCI VILLA APPIA s’est effondré en créant des dommages sur la villa des consorts [I], qu’un arrêté de péril a été pris par la ville de Nice le 27 janvier 2020 pour les phénomènes de mouvements de terrain à NICE pour cette période, interdisant l’accès et que les occupants ont été relogés, que la villa est endommagée, qu’une partie des matériaux éboulés se sont accumulés à l’arrière du bâtiment et que l’intérieur se dégrade, qu’une grande partie d’écoulement des ruissellements d’eau proviennent de la nouvelle configuration du talus vers l’arrière du bâtiment d’habitation [I] et vers la terrasse.
L’expert précise que le phénomène naturel qui s’est produit entre dans le cadre de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain du 27 janvier 2020.
Divers désordres affectent l’habitation, visibles sur les photographies prises par l’expert judiciaire, pages 27 à 32 du rapport.
L’expert judiciaire conclut que les précipitations exceptionnelles entre les 22 et 24 novembre 2019 représentent la cause déterminante des mouvements de terrain qui ont causé les désordres sur le bâtiment [I], et attribue la cause secondaire des mouvements de terrain par la présence de grands pins dans le talus de la copropriété VILLA APPIA cadastrée MR675 sur une surface de 418 m², qui ont un enracinement très superficiel, qui poussaient de manière inclinée à cause de la pente très raide du talus, qui ont été déracinés.
Il précise que les mouvements de terrain qui se sont déclarés sur la parcelle [Cadastre 11] de la copropriété VILLA APPIA sont la cause déterminante de l’effondrement d’une partie de la parcelle cadastrée MR [Cadastre 12] appartenant aux consorts [G]-[H], et conséquemment des désordres sur la propriété [I].
Il indique que des travaux de sécurisation et de confortement doivent être réalisés depuis le haut du talus jusqu’au pied du talus, préalablement à toute intervention en pied de talus et sur la maison [I], que les travaux à réaliser de manière urgente concernent la réalisation de la paroi clouée qui permettrait d’éviter la possibilité d’une régression des mouvements de terrain vers l’amont avec une possible augmentation de la surface éboulée de la parcelle et du volume qui serait à reconstituer par la suite, travaux à réaliser préalablement au déblaiement du talus de la villa de l’indivision [I].
Ce rapport intermédiaire de l’expert judiciaire décrit les travaux urgents à réaliser : installation d’une protection surfacique appliquée sur l’ensemble de la cicatrice de l’éboulement entres les cotes de la parcelle [G]-[H], jusqu’au pied de talus, pour éviter l’aggravation des désordres en tête, dans le talus et à l’intérieur du bâtiment des consorts [I], et subsidiairement pour permettre la poursuite des opérations d’expertise après déblaiement des matériaux éboulés accumulés en pied de talus et contre les façades du bâtiment.
Il ajoute que la nature de ces travaux est très proche de travaux définitifs à envisager en termes de principe, de coût et de durée, mais très coûteux, et il précise in fine que vu le surcoût il a été établi contradictoirement en présence et avec l’accord des conseils techniques des parties, de chiffrer directement les travaux définitifs et de ne pas envisager la mise en place d’un ouvrage de protection provisoire.
Il décrit en page 38 les travaux à réaliser (de l’amont vers l’aval) :
— Mise en place d’une protection provisoire pour la maison [I] selon les possibilités d’intervention en sécurité de l’entreprise de travaux mandatée
— Purge préalable des matériaux instables du talus pour garantir la sécurité du chantier
— Réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement, en tête du talus résiduel avec décalage du parement vers l’aval pour reconstituer de la surface de la parcelle [Cadastre 12] de l’indivision [G]-[H] éboulée,
— Mise en œuvre de l’amont vers l’aval d’une protection surfacique clouée et prétendue de type TECCO ou similaire sur toute la surface du talus
Ensuite, les travaux de déblaiement de l’habitation [I], le remodelage du pied de talus et les travaux de reprise du bâtiment pourront être entrepris.
L’expert judiciaire fixe le montant total des travaux à la somme de 422 400 € TTC honoraires de maitrise d’œuvre compris, qu’il décompose de la manière suivante :
336 777,60 € TTC (280 648 € HT – TVA 20%) pour le confortement du talus éboulé et la reconstitution de la surface éboulée de la parcelle de l’indivision [G] (devis de l’entreprise NGE Fondations du 31/05/2024),54 360 € TTC (45 300 € HT – TVA 20%) pour le dégagement des matériaux et végétaux éboulés et accumulés en pied de talus, la canalisation des ruissellements d’eau, hors de la parcelle des consorts [I] (devis de l’entreprise GUINTOLI le 13/06/2024) 26 000 € HT (31 200€ TTC – TVA 20%) pour les travaux de maîtrise d’œuvre (soit 8% du montant des deux devis.
L’expert judiciaire précise que l’emprise de la paroi clouée à réaliser devra être implantée dans la parcelle n°[Cadastre 11] appartenant à la copropriété VILLA APPIA, mais que les clous seront réalisés dans le tréfonds de la parcelle n°[Cadastre 12] de l’hoirie [G]-[H] auprès de laquelle il faudra obtenir une autorisation.
Les demandeurs soutiennent, sans le démontrer, que cette partie des travaux pourra être réalisée plus tard, et qu’il n’est pas nécessaire de mettre en cause les consorts [G]-[H], qui étaient pourtant en cause lors de la procédure de référé.
Il n’apparaît pas raisonnable d’entreprendre des travaux de confortement d’un talus d’une telle ampleur, sans que l’ensemble des parties concernées soient dans la cause, et notamment les consorts [G]-[H] qui doivent donner leur accord pour la « réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi clouée avec parement béon armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement ».
L’argumentation des demandeurs selon laquelle le syndicat des copropriétaires peut être condamné à effectuer les travaux de confortement à l’exception de la paroi sommitale qui nécessite la mise en place de tirants d’ancrage dans le tréfonds de l’hoirie [G] [H], ne peut être retenue, car l’expert judiciaire n’indique à aucun moment que les travaux peuvent être ainsi scindés en plusieurs tranches.
Cette conclusion ne peut être tirée du fait que l’expert judiciaire ait pris le soin d’extraire du devis de la société NGE la somme nécessaire à ces travaux sur la partie sommitale de l’ouvrage de confortement à réaliser.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats pour mise en cause des consorts [G]-[H], propriétaires de la parcelle MR [Cadastre 10] (copropriétaires du [Adresse 13]) soit : madame [X] [H] veuve [G], madame [A] [P] veuve [G], madame [T] [G] épouse [E] et madame [V] [G] épouse [N].
S’agissant d’une procédure d’urgence, il convient de dire que l’assignation à leur encontre devra être délivrée avant le 20 décembre 2024 à 18 heures.
L’acte de propriété des consorts [G]-[H] devra être produit au débat, afin que le tribunal puisse vérifier que les propriétaires de la parcelle concernée sont tous bien dans la cause, et de vérifier le numéro cadastral de la parcelle concernée, puisque l’expert judiciaire vise la parcelle cadastrée MR [Cadastre 12] alors que le plan réalisé par monsieur [M] produit par les demandeurs vise la parcelle cadastrée MR [Cadastre 10].
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] de mettre en cause les consorts [G]-[H], propriétaires de la parcelle MR [Cadastre 10] ou MR [Cadastre 12] (copropriétaires du [Adresse 13]) soit : madame [X] [H] veuve [G], madame [A] [P] veuve [G], madame [T] [G] épouse [E] et madame [V] [G] épouse [N],
DIT que l’assignation devra être délivrée avant le 20 décembre 2024 à 18 heures,
ORDONNE la production au débat de l’acte de propriété des consorts [G]-[H] par la partie la plus diligente,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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