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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFL
N° de Minute : 24/00713
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.C.I. A.E.C.
C/
[V] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. A.E.C., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MAURIN-PILATI, Avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3108 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, la S.C.I. A.E.C. a donné à bail à Madame [V] [D] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 400 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2023, la S.C.I. A.E.C. a mis en demeure Madame [V] [D] de payer la somme de 697 euros au titre de loyers impayés ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la S.C.I. A.E.C. a fait signifier à Madame [V] [D] un commandement de payer la somme principale de 1828 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la S.C.I. A.E.C. a fait assigner Madame [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant la S.C.I. A.E.C. à Madame [V] [D] en date du 10 juin 2022 ;
Dire que la locataire devra quitter les lieux un mois après signification de la décision à intervenir ;
À défaut,
Ordonner son expulsion avec le concours de la force publique ;
Condamner Madame [V] [D] à payer à la S.C.I. A.E.C. la somme de 1828 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 1er novembre 2023 ;
Fixer à la somme de 430 euros l’indemnité d’occupation qui sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamner Madame [V] [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 14 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024. La S.C.I. A.E.C., représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, actualisant la dette locative arrêtée au 11 octobre 2024 à la somme de 4962 euros.
Régulièrement assignée à personne, Madame [V] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a sollicité la transmission de la preuve de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou, à défaut, la preuve du caractère familial de la SCI demanderesse, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [D], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, sollicitée par le biais de son conseil par courrier du 14 octobre 2024, la S.C.I. n’a justifié ni de son caractère familial, ni de la notification du commandement de payer du 6 novembre 2023 à la CCAPEX.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est donc irrecevable, et les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. A.E.C. verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 juin 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 6 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit à l’audience que Madame [V] [D] reste devoir à la S.C.I. A.E.C. la somme de 4962 euros au titre des loyers et charges impayés.
Madame [V] [D], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [D] à payer à la S.C.I. A.E.C. la somme de 4962 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [D], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la S.C.I. A.E.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en résiliation du contrat de bail de la S.C.I. AEC ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la S.C.I. A.E.C. la somme de 4962 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la S.C.I. A.E.C. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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