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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 23]
[Localité 6]
05/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02493 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ6B
DEMANDEUR :
Mme [V], [B], [FE] [X] épouse [Z]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [A], [K] [X]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [I] [P] épouse [SG]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
Mme [N] [S] [EC]
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
M. [O] [Y], [G] [D]
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
Mme [C] [F]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février 2025,
délibré prévu le 03 Avril et prorogé au 05 Juin 2025
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 mars 1971, Monsieur [K] [X] et Madame [H]
[L] épouse [X] ont acquis en la commune [Localité 16] [Localité 21] une maison d’habitation sise [Adresse 2] et actuellement cadastrée [14] n°[Cadastre 12].
Au terme de ce même acte, Monsieur et Madame [K] [X] ont acquis un caveau situé sur la parcelle actuellement cadastrée BE n°[Cadastre 9] (anciennement BE n°[Cadastre 11]) sis [Adresse 2].
Monsieur [K] [X] est décédé le 28 mai 2013.
A compter de cette date, les parcelles BE n°[Cadastre 12] et BE n°[Cadastre 11] appartenaient en indivision à Madame [H] [L] veuve [X] et à ses deux enfants, Madame [M] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X].
Madame [I] [P] épouse [SG] a acquis de Madame [J] [ID], par acte en date du 21 décembre 1990, l’immeuble anciennement cadastré BE n°[Cadastre 10] actuellement cadastré BE n°[Cadastre 8] contigu à celui acquis par Monsieur et Madame [K] [X], situé au nord de la parcelle BE n°[Cadastre 12] et à l’ouest de la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 9].
Par acte du 1er juin 2023, Madame [V] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X] ont assigné Madame [I] [P] épouse [SG] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu l’article 686 du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 692 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Reconnaître à l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 12] un droit indivis sur le corridor qui communique à la place de l’Eglise séparant actuellement l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 7] et l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 10]) appartenant à Madame [I] [P] épouse [SG],
— Reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage instituée par Monsieur [R] [W] au terme de l’acte de vente en date du 8 mars 1883 au bénéfice de l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 12] sur l’immeuble actuellement cadastré BE n°[Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 10]) de un mètre pour arriver au corridor commun indivis qui communique à la [Adresse 22],
Subsidiairement,
— Reconnaître au propriétaire de la parcelle BE n°[Cadastre 12] un droit indivis sur corridor séparant actuellement l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 7] et l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 10]) appartenant à Madame [I] [P] épouse [SG],
— Reconnaître que le fonds cadastré BE n°[Cadastre 12] appartement actuellement à Madame [M] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X] bénéfice d’une servitude de passage de un mètre pour arriver au corridor indivis qui communique à la [Adresse 22] sur l’immeuble cadastré [14] n°[Cadastre 8] (anciennement B [Cadastre 10]) appartenant actuellement à Madame [I] [P] épouse [SG] et ce, sur le fondement de la servitude par destination de père de famille,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à retirer tout obstacle à l’exécution de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle BE n°[Cadastre 12] sur la parcelle BE n°[Cadastre 8], et notamment à déplacer les jardinières se trouvant actuellement devant la sortie du corridor indivis pour les remettre alignées le long du mur de la propriété de Monsieur et Madame [SG] afin de laisser un passage en ligne droite dans l’axe du corridor commun, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification du Jugement,
— Ordonner la publication du Jugement à intervenir étant précisé, pour les besoins de la publicité foncière, que le fonds servant de l’action en reconnaissance de servitude de passage qui fait l’objet de la présente procédure au profit de la parcelle sise [Localité 5], cadastrée [25] n°[Cadastre 12], est identifiée de la manière suivante :
[Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 19],[15] n°[Cadastre 8] (anciennement BE [Cadastre 10]) D’une contenance de 250 m²-
Propriétaire grevé : Madame [I] [P] née le 16 mai 1962 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Localité 4] [Adresse 1]
Effet relatif :Acte au rapport de Maître [E], notaire à [Localité 26], en date du 21 décembre 1990, enregistré et publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 20], 2ème bureau, le 21 janvier 1991, Volume 1991 P n°735,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de l’édification du mur empêchant les consorts [X] d’accéder de leur maison au corridor du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022, soit pendant cinq mois,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi de l’entrave exercée sur le passage par le déplacement de ses jardinières,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 3.011€ depuis le 28 décembre 2021, date du décès de Madame [H] [X], au titre du préjudice subi sur les charges supportées en 2022 en suite de l’immobilisation du bien immobilier appartenant à Madame [V] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X],
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 1.000 € par mois au titre des dommages supportés par l’indivision [X] en réparation du préjudice subi au titre de l’immobilisation de leur immeuble à compter du 28 décembre 2021, date du décès de Madame [H] [X], jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 840 € au titre des trois constats d’huissier qu’ils ont été contraints d’établir,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [M] [X] épouse [Z] et à Monsieur [A] [X] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 20 mars 2024, les consorts [X] ont assigné Monsieur [O] [D], Madame [N] [EC] et Madame [C] [F].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 5 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2024, Madame [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Madame [P] demande au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 789-5° du Code de Procédure Civile,
Vu l’acte de propriété de Madame [SG], née [P] en date du 21 Décembre
1990 et des actes constitutifs de son origine de propriété jusqu’en 1869
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— examiner les actes de propriété des parties et leur antériorité
— déterminer la teneur et le périmètre des trois lots de la donation-partage [W]
en date du 25 Juin 1869
— dire, si cela est possible, à quelles parcelles actuelles cette donation et ces trois lots
correspondent et notamment si l’actuelle parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 12] faisait partie de
la donation et, dans l’affirmative, de quel lot
— rechercher si l’acte du 8 Mars 1883 invoqué par les consorts [X] et portant
vente d’une fraction de bien immobilier peut être rattaché avec certitude en tout ou
partie à l’actuelle parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 12] de la commune [Localité 16] [Localité 21]
— déterminer l’emprise la moins dommageable et la plus courte du passage nécessaire
à l’accès par Madame [SG], propriétaire de la parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 8] :
— au puits ou ancien puits à remettre en service situé sur la parcelle
cadastrée BE n°[Cadastre 13] dont elle est propriétaire indivise
— Juger que Monsieur [A] [X] et Madame [V] [X] d’une
part et Madame [P], épouse [SG] d’autre part assumeront chacun la moitié
des frais d’expertise
— Débouter les parties de leurs plus amples demandes
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Madame [V] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 du Code de Procédure Civile, de :
— Déclarer Madame [I] [P] épouse [SG] irrecevable en sa demande d’expertise,
Subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [P] épouse [SG] à payer à Madame [V] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Madame [T] [F] demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte que Madame [F] formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [P],
— Condamner la partie succombante à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [N] [EC] demandent au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte que Monsieur [D] et Madame [EC] forumulent toutes les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire,
— Condamner la partie succombante à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Madame [V] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [X] sollicitent notamment du juge de la mise en état d’une part, qu’il leur soit reconnu un droit indivis sur le couloir extérieur implanté sur la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 8] appartenant à Madame [SG] selon acte de partage établi le 25 juin 1869 au rapport de Maître [AR], Notaire à [Localité 26], et d’autre part, ils revendiquent la servitude conventionnelle de passage au bénéfice de l’immeuble cadastré BE n°[Cadastre 12] sur l’immeuble actuellement cadastré BE n°[Cadastre 8], en se fondant sur un acte de vente en date du 8 mars 1993.
Madame [I] [P] épouse [SG] demande une expertise ayant pour objet de :
— examiner les actes de propriété des parties et leur antériorité,
— déterminer la teneur et le périmètre des trois lots de la donation-partage [W] en date du 25 juin 1869,
— dire, si cela est possible, à quelles parcelles actuelles cette donation et ces trois lots correspondent et notamment si l’actuelle parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 12] faisait partie de la donation et, dans l’affirmative, de quel lot,
— rechercher si l’acte du 8 mars 1883 invoqué par les consorts [X] et portant vente d’une fraction de bien immobilier peut être rattaché avec avec certitude en tout ou partie à l’actuelle parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 12] de la commune [Localité 16] [Localité 21],
— déterminer l’emprise la moins dommageable et la plus courte du passage nécessaire à l’accès par Madame [SG], propriétaire de la parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 8] au puits ou ancien puits à remettre en service situé sur la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 13] dont elle est propriétaire indivise.
Or, il apparait à la lecture de l’assignation que la servitude de passage invoquée est de nature conventionnelle et, n’est donc nullement dépendante d’une situation d’enclave, au sens de l’article 682 du code civil. Le bien fondé de la demande est ainsi liée à la seule lecture des titres de propriété produits par les parties et l’analyse qui résulterait de cette lecture étant de nature juridique ne saurait être éclairée par l’avis technique d’un expert. S’agissant de la demande tendant à rechercher les servitudes constituées au profit de la parcelle sise au [Localité 21] et cadastrée BE n°[Cadastre 8] et dont le fonds servant serait les parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], force est de constater qu’elle ne se rattache à aucune des demandes formées par les parties.
L’utilité de la mesure d’expertise n’est ainsi pas suffisamment démontrée et Madame [I] [P] épouse [SG] doit être déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [I] [P] épouse [SG] succombant sera condamnée aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositons de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 24],
DEBOUTONS Madame [I] [P] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [UR] [U] de la SELARL CADRAJURIS – 26
Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS – 136
Me Guénola JALLET-LAFORGE – 265
Me Sandrine LEMEE – 220
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