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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03575 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXQ
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 10],
représenté par son syndic en exercice, le cabinet [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [O]
née le 31 Août 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [V] [G]
né le 07 Janvier 1949 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [G]
née le 06 Septembre 1953 en TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [A] [K]
né le 28 Novembre 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
comparant mais non représenté
Monsieur [P] [S], [Y] [BO]
né le 07 Octobre 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [W] [T]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [M] [J]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [L] [E]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
Tous trois représentés par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RENOV IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
comparante mais non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E], Monsieur [F] [J] et Monsieur [W] [T], Monsieur [V] [G], Madame [U] [G], Monsieur [A] [K], Monsieur [P] [BO], Madame [X] [O] et la SARL RENOV IMMO sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 10], soumis au régime de la copropriété.
Au rez de chaussée de cet immeuble se trouvent un couloir distribuant 8 chambres qui appartenaient à la copropriété et ont été successivement vendus à Monsieur [L] [E], Monsieur [F] [J] et Monsieur [W] [T], Monsieur [V] [G], Madame [U] [G], Monsieur [A] [K], Monsieur [P] [BO], Madame [X] [O] et la SARL RENOV IMMO.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] DE [R] s’est plaint de ce que des travaux successifs engagés et réalisés par les différentes propriétaires de ces chambres génèrent de nombreux problèmes au sein de la copropriété tels que des dégâts des eaux dans les parties communes, la présence de nuisibles liée à l’absence d’entretien par les occupants et bailleurs, des incivilités et de l’agressivité des occupants et du tapage nocturne et diurne.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I] a assigné Monsieur [L] [E], Monsieur [F] [J] et Monsieur [W] [T], Monsieur [V] [G], Madame [U] [G], Monsieur [A] [K], Monsieur [P] [BO], Madame [X] [O] et la SARL RENOV IMMO, en référé au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I] a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [E], Monsieur [F] [J] et Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir les moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise requise ; Laisser les dépens de l’instance à la charge du le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I].
Monsieur [A] [K] et Monsieur [C] [D], en sa qualité de gérant de la SARL RENOV IMMO, étaient présents.
Monsieur [V] [G], Madame [U] [G], Monsieur [P] [BO] et Madame [X] [O], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés.
Par conséquent, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise portera sur l’intégralité des désordres listés dans les rapports d’expertise déjà réalisés (non judiciaires) et dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les rapports d’expertise versés aux débats cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I], d’une avance de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [H] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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