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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56NT
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Me Charles OGER de la SELARL ARMEN
Me Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III
entre :
Monsieur [Z],[Z], [Y], [L] [I]
né le 23 Février 1943 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [D], [L] [V] épouse [I]
née le 22 Mai 1947 à [Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER
Demandeurs
et :
THELEM ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mikael BONTE, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2010, Madame [E] [V] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont confié à la société THELEM ASSURANCES aux sociétés ERG et DBT PRO l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] (56).
Par déclaration du 07 novembre 2023, ils ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la société THELEM ASSURANCES, un sinistre affectant ces panneaux photovoltaïques par suites de la tempête [Localité 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame et Monsieur [I] ont assigné en référé la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [I] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils exposent que l’assureur a refusé l’application de ses garanties considérant que le sinistre affectant les panneaux photovoltaïques pouvait trouver sa cause dans un défaut de fixation, or que l’expert diligenté par leur protection juridique démontre que les dommages constatés résultent de l’action du vent lors de l’évènement climatique [Localité 5].
Ils indiquent avoir introduit une précédente procédure relative à l’installation des panneaux photovoltaïques mais qu’aucun défaut de pose n’a été relevé par l’expert judiciaire, dès lors, que le refus de garantie de la société THELEM ASSURANCES est contestable.
***
La société THELEM ASSURANCES n’a formulé aucune opposition aux prétentions des consorts [I] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [I] produisent aux débats un rapport d’expertise du cabinet ELEX en date du 29 mars 2024 indiquant que « lors de notre rendez-vous d’expertise nous pouvons constater que deux panneaux ont été arrachés de la toiture et ont chuté au sol. Nous pouvons constater également que certains panneaux ne sont plus alignés, ce qui indique qu’ils ont bougé lors de l’évènement tempétueux et que leur bonne tenue sur la toiture n’est plus assurée en cas de nouveau coup de vent. Des infiltrations d’eau ont également été constatées, marquage de la volige dans les combles perdus ».
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Q] [G] [F], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [I] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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