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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ATZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [T] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 18 Février 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026
DÉBATS : 18 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 29 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 29/04/2026
Exécutoire à : SA AIGUILLON CONSTRUCTION
Copie à : Mme [H] [B], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016, la SA d’HLM Aiguillon Construction a consenti à madame [B] [H] et monsieur [C] [N], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 1] avec une place de stationnement, uneseconde place de stationnement a été ajoutée au bail le 15 février 2020. Monsieur [C] [I] a donné son préavis le 5 juin 2022 et a quitté l’appartement. Madame est seule détentrice des baux moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 644,33 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 décembre 2025, La SA d’HLM Aiguillon Construction a fait assigner madame [B] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA d’HLM Aiguillon Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 5 janvier 2016.
Ordonner l’expulsion de madame [B] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner madame [B] [H] à lui payer la somme de 1287,75 Euros comportant un montant de 28 euros au titre de l’assurance locative obligatoire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner madame [B] [H] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions la SA d’HLM Aiguillon Construction expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [B] [H] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 22 septembre 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience la SA d’HLM Aiguillon Construction actualise sa créance, au titre des loyers, charges et assurance locative obligatoire impayés à la somme de 1452,26 euros.
Madame [B] [H], non assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Elle n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue de l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, la SA d’HLM Aiguillon Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que madame [B] [H] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience mais elle n’a fait aucune proposition pour apurer sa dette locative et qu’ils n’ont aucun contact avec la locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM Aiguillon Construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges s’agissant seulement du bail du 5 janvier 2016.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1452,26 Euros à la date du 13 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus) comportant une somme de 40 euros au titre de l’assurance locative obligatoire.
Il convient de noter que le bailleur n’a pas demandé que le bail pour le second stationnement signé le 15 février 2020 soit résilié.
Le décompte présenté par le bailleur indique un loyer, charges comprises, comprenant le loyer du logement et des deux places de stationnement. Or seul le stationnement numéro STN 112358 05/25 figurant dans le bail signé le 5 janvier 2016 est concerné par la demande en résiliation du bailleur. Le second stationnement STN 112383 dont le bail date du 15 février 2020 n’a pas fait l’objet d’une demande en résiliation.
Il faut donc déduire du montant demandé le loyer et les charges du stationnement STN 122383. Le montant du loyer charges comprises s’élève à 36,25 euros soit la somme de 435 euros.
Total dû : 1017,26 Euros
Madame [B] [H] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [B] [H] à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de 1017,26 Euros, au titre des loyers, charges, assurance locative obligatoire et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 13 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [B] [H] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [B] [H] le 22 septembre 2025.
Elle a repris le paiement partiel du loyer courant avant l’audience.
Elle n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré. Elle ne demande pas à bénéficier de délais pour payer sa dette locative et ne justifie pas de revenus pour pouvoir apurer cette dette.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d’HLM Aiguillon Construction à la date du 22 novembre 2025.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [B] [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 22 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 644,33 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [B] [H] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [B] [H] à payer à la SA d’HLM Aiguillon Construction la somme de MILLE DIX-SEPT EUROS et VINGT-SIX CENTIMES (1017,26 €), au titre des loyers, charges, assurance locative et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 13 février 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d’HLM Aiguillon Construction à la date du 22 novembre 2025.
Dit que l’expulsion de madame [B] [H] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (644,33€) charges comprises, à compter du 22 novembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [B] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne madame [B] [H] aux dépens lesquels comprendront les frais du commandement de payer arrêtés à la date du 9 décembre 2025, à la somme de QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (86,40 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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