Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 23/15853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me KADOCHE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15853
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BPL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AMAL MAYA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mandy KADOCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1492
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [E] [S] et M. [D] [M] sont propriétaires au sein de cet immeuble des lots 3 et 4 et disposent de la jouissance exclusive du lot n°103.
La SCI Amal Mayan est quant à elle propriétaire du lot n°2 (local commercial) et dispose de la jouissance exclusive du lot n°101 (cour-jardin).
Lors de l’assemblée générale du 9 avril 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n°19 autorisant Mme [S] et M. [M] à effectuer à leurs frais exclusifs des travaux d’extension au niveau des lots n°102 et 103.
Par actes délivré les 18 et 19 octobre 2023, la SCI Amal Maya a assigné Mme [E] [S], M. [D] [M] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de mise en conformité des ouvertures et de retrait de raccordement de tuyaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [E] [S] et M. [D] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer les demandes de la SCI Amal Maya irrecevables.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, Mme [E] [S] et M. [D] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de :
« In limine litis et principalement,
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI Amal Maya
In limine litis et à titre subsidiaire,
— Juger nulle l’assignation du 18 octobre 2023 ;
Très subdisiairement,
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI Amal Maya
En tout état de cause,
Juger que les défendeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamner la SCI Amal Maya à verser aux défenderesses la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI Amal Maya aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 décembre 2024, la SCI Amal Maya demande au juge de la mise en état de :
« – Déclarer recevables les demandes de la SCI Amal Maya
— Débouter les consorts [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— Condamner les consorts [M] [S] à verser à la SCI Amal Maya la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [M] [S] aux entiers dépens. »
L’affaire a été fixée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 7 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Amal Maya
Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable à la présente procédure, les consorts [S] [M] soutiennent que les demandes formulées par la demanderesse dans son assignation ne respectent pas l’exigence du préalable d’une tentative de résolution amiable qui s’applique désormais aux actions relatives aux troubles anormaux de voisinage comme celle engagée par la demanderesse.
En défense à l’incident, la SCI Amal Maya soutient que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas au présent litige car cette exigence n’est imposée que pour les demandes inférieures à 5.000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sa demande consistant en une obligation de faire indéterminée. Elle ajoute que son action est fondée sur une violation du règlement de copropriété et n’entre pas à cet égard dans le champ de la tentative d’application des dispositions susvisées.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 rétablissant cette disposition après sa censure par le Conseil d’Etat, dispose en son premier alinéa que :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif de l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par la SCI Amal Maya que celle-ci sollicite, au visa des articles 676 et 677 du code civil, 3 de la loi du 10 juillet 1965, 809 et 145 du code de procédure civile :
« A titre principal :
— Ordonner la mise en conformité des ouvertures situées sur le mur de l’extension avec les dispositions légales en procédant aux travaux nécessaires, à savoir :
— en réalisant des ouvertures à châssis fixe et verre dormant
— en rehaussant l’ouverture de verre afin de l’édifier a minima à 260 cm par rapport au sol
— ordonner le retrait des raccordements de tuyaux traversant la cave privative de la SCI Amal Maya
— ordonner que ces travaux soient réalisés pat les consorts [S] [M] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard et pendant une période de quatre mois,
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : […] ».
Il ressort de la lecture du dispositif de l’acte introductif d’instance que l’action engagée par la société Amal Maya n’entre pas dans les critères d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version précitée applicable au présent litige, dès lors qu’elle :
— est indéterminée en ce qu’elle porte sur une demande de mise en conformité et de retrait de raccordements ;
— n’est pas relative aux actions prévues aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, et n’est pas davantage relative à un trouble anormal de voisinage dès lors que la demande de dommages et intérêts fondée sur un trouble anormal du voisinage développée dans les conclusions n’est pas reprise au dispositif de son assignation, par lequel est tenu le tribunal ;
— la demanderesse vise les dispositions de l’article 676 et 677 et de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de respect des dispositions précitées ne saurait donc être retenu utilement et sera rejeté.
2- Sur l’exception de nullité de l’assignation
Mme [S] et M. [M] soutiennent à titre subsidiaire que l’assignation délivrée par la SCI Amal Maya est nulle faute de reproduire les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige conformément aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
La SCI Amal Maya réplique que ses demandes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’assignation n’avait pas à comporter les mentions exigées par l’article 54 du code de procédure civile, qui ne le sont que dans le cas où la tentative de conciliation est obligatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; ».
En l’espèce, et ainsi que jugé ci-avant, les demandes formulées par la SCI Amal Maya dans son acte introductif d’instance n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, relatif à la tentative préalable de résolution amiable du litige, de sorte que l’assignation n’encourt aucune nullité à ce titre.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [K] et M. [M] sera rejetée.
3- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Mme [S] et M. [M] soutiennent à titre très subsidiaire que la demanderesse invoque un trouble de voisinage relatif à la cour-jardin qui ne lui appartient pas dès lors qu’il s’agit d’une partie commune à usage exclusif, et qu’elle serait donc dépourvue d’intérêt à agir.
La SCI Amal Maya réplique que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin et qu’elle dispose dès lors bien d’un intérêt à agir.
Sur ce,
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
En l’espèce, il est constant que l’action exercée par la SCI Amal Maya porte sur la cour-jardin dont elle a l’usage exclusif, et dont elle ne revendique nullement la propriété s’agissant d’une partie commune.
Dès lors, et peu important le titre d’occupation qui est le sien sur cette cour-jardin, elle dispose bien d’un intérêt à agir dès lors qu’elle bénéficie de la jouissance privative sur ce lot aux termes de l’acte de vente produit aux débats, au demeurant non contesté par les défendeurs.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI Amal Maya a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que les demandeurs à l’incident seront condamnés à indemniser à hauteur de 1 000 euros. Ces derniers seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’affaire sera par ailleurs renvoyée à l’audience de mise en état selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [E] [S] et M. [D] [M] tendant à voir déclarer les demandes de la SCI Amal Maya irrecevables ;
DÉCLARE les demandes de la SCI Amal Maya recevables ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SCI Amal Maya ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [D] [M] à verser à la SCI Amal Maya la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10 heures pour conclusions en réplique au fond des défendeurs ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 14 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opérateur ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Établissement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Régime fiscal ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gaz ·
- Audience
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.