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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 25/08088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY4X
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[5]
C/
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Institution Nationale Publique [5], pris en son établissement Régional [6] sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2025, l’Institution Nationale Publique [5], pris en son établissement Régional [6] (ci-après [5]) a fait délivrer une contrainte à [Y] [M] pour le recouvrement de la somme totale de 893,07 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue pour les périodes du 8 juillet 2024 au 15 juillet 2024 et 1er février 2024 au 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, [5] a fait signifier cette contrainte à [Y] [M].
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2025, [Y] [M] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, [5] a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au tribunal :
à titre principal :
de déclarer l’opposition irrecevable,
à titre subsidiaire :
de condamner [Y] [M] à lui payer la somme en principal de 893,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
en toute hypothèse :
de condamner [Y] [M] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article R5426-22 du code du travail, il soutient à titre principal que l’opposition du débiteur est irrecevable faute d’être motivée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions déposées par [5] à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, [Y] [M] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée.
En l’espèce, l’acte d’opposition est dépourvu de motivation.
Par conséquent, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir relevée par [5] et de déclarer l’opposition de [Y] [M] irrecevable.
Il convient dès lors de dire que la contrainte du 15 mars 2025 retrouvera son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [M], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [Y] [M] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [5] le 15 mars 2025 signifiée le 26 juin 2025 ;
DIT que la contrainte du 15 mars 2025 signifiée le 26 juin 2025 retrouvera en conséquence son plein et entier effet ;
REJETTE la demande présentée par [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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