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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE PACIFICA, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 23/00023 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJLB
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. LA COMPAGNIE PACIFICA, [Z] [U] épouse [E], [G] [E]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition.
Madame Louise LAGOUTTE, vicepPrésident,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
S.A. LA COMPAGNIE PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [U] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2019 à 2h10, le jeune [T] [S] agé de 17 ans était victime d’un accident de la circulation sur la Commune de [8]. Alors qu’il conduisait de nuit son scooter avec pour passager arrière [V] [X], il percutait la jeune [G] [E] qu’il connaissait et qui traversait la route à pied. Il chutait au sol et heurtait un trottoir et un lampadaire. Il décédait des suites de ses blessures aprés une tentative de réanimation par le SMUR sur les lieux de l’accident.
Par ordonnance en date du 4/01/2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de sa mère, [C] [I], confiée au docteur [H] afin d’évaluer ses préjudices par ricochet.
Le 25 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif, rapport qui retenait une consolidation de l’état de [C] [I] au 30/04/2021 et un DFP de 18% en raison de:
— une charge d’anxiété très élevée avec anticipation catastrophique concernant la sécurité de ses enfants dont il n’est pas attendu d’amélioration y compris lorsque ses enfants seront autonomes
— un état de fragilisation émotionnelle
— un deuil persistant pathologique associant des rituels de deuil mortifères, une sanctuarisation de la chambre du défunt, une intense culpabilité, une tendance à la mortification sans amélioration attendue.
Invoquant une faute de [G] [E], piéton et amie de la victime, laquelle aurait aprés être descendue du cyclomoteur qui la transportait brusquement traversé la route et coupé la route au scooter conduit par [T] [S], et au visa de l’article 1242 du code civil, [C] [I] a, par actes d’huissier délivrés les 9, 14 et 16 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal:
— Madame [E] [G]
— Madame [U] épouse [K] [Z], sa mère, en tant que “représentant légal” – la compagnie PACIFICA en tant qu’assureur responsabilité civile de Madame [U] épouse [K]
— la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/11/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/08/2025, [C] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 700 et 514 et suivants du code de procédure civile
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [I] en son argumentation
— Juger Madame [E] responsable des préjudices causés à Madame [I]
— Juger Madame [Z] [K] épouse [U] civilement responsable des faits commis par sa fille [G] [E], mineure au moment de l’accident mortel au titre de la responsabilité des parents du fait de leur enfants mineur
— Juger que Monsieur [T] [S] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation
A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [N], épouse [K], civilement responsable de Madame [G] [E], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à indemniser Madame [I] à hauteur de 90% de ses préjudices, tels que décrits ci-dessus
En conséquence, condamner Madame [U], épouse [K], civilement responsable de Madame [G] [E], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Madame [I] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
o Préjudice d’affection : 40.000 €
o Dépenses de santé actuelles : 16,50 € dans l’attente de la production de l’organisme tiers payeur au titre des franchises médicales
o Frais divers temporaire : 2.887,16 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 17.336€
o Perte de gains professionnelles future : 371.667,48€
o Incidence professionnelle : 80.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 7.270 €
o Souffrances endurées : 25.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 44.010 €
o Préjudice d’agrément : 10.000 €
o Préjudice sexuel : 20.000 €
— Prendre acte de la créance de la CPAM
— Condamner Madame [U], épouse [K], civilement responsable de Madame [G] [E], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Madame [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d’expertise d’ores et déjà intervenus et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
— Rejeter toute demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8/05/2023, Madame [U] épouse [K], Madame [G] [E] et la compagnie PACIFICA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1242 et 1240 du Code civil,
Vu les articles R.412-34 et suivants du Code de la route, notamment les articles R.412-37 et
R.412-39,
Vu les dispositions de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 et la jurisprudence y afférente,
notamment en matière d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la
circulation,
A titre principal :
— Débouter purement et simplement Madame [C] [I] de l’ensemble de ses
demandes fin et conclusions comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire :
— Cantonner l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [I] au titre de la liquidation définitive de ses préjudices aux sommes suivantes :
o Préjudice d’affection : 28.000 €
o Dépenses de santé actuelles : pour mémoire
o Frais divers temporaires : débouté
o Perte de gains professionnel actuel : pour mémoire
o Dépenses de santé futures : pour mémoire
o Frais divers futurs : pour mémoire
o Pertes de gains professionnels futurs : pour mémoire
o Incidence professionnelle : 20.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 7.270 €
o Souffrances endurées : 15.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 40.410 €
o Préjudice d’agrément : débouté
o Préjudice sexuel : 5.000 €
— Statuer ce que de droit concernant la créance de la CPAM DE LA GIRONDE ;
— Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer à Madame [C]
[I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame [U] épouse [K] en qualité de civilement responsable de [G] [E]
et la faute de la victime
Selon l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il résulte de ce texte que la responsabilité des père et mère d’un enfant mineur ne peut être engagée que dans la mesure où un acte de du mineur est la cause directe du dommage invoqué par la victime. S’il n’est pas nécessaire que soit démontrée la faute de l’enfant, la seule notion d’implication dans un accident n’est pas un fondement suffisant et il appartient à celui qui invoque la responsabilité des parents de prouver l’existence d’un acte positif du mineur à l’origine du dommage.
La faute de la victime peut toutefois justifier une exonération totale ou partielle de la responsabilité du parent.
Par ailleurs, il est constant que l’application des dispositions dispositions de la loi du 29/07/1985 permettant l’indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule à moteur ne fait pas obstacle à l’application des régles de responsabilité de droit commun lorsque la victime conducteur invoque la responsabilité d’un piéton ou d’un conducteur de vélo.
La requérante invoque les dispositions combinées des article1240 et 1242 al 2 du code civil et prétendent à la fois que [G] [E] a commis une faute et que tout fait quelconque d’un enfant mineur est de nature à engager la responsabilité de ses parents. Ils ne forment toutefois leurs demandes que contre Mme [U], mère de [G] [E], et son assureur PACIFICA, à l’exclusion de toute demande contre [G] [E].
Les défendeurs ne contestent pas l’applicabilité de la responsabilité de droit commun au piéton qui cause un accident de la circulation mais contestent toute faute de [G] [E] en lien de causalité avec l’accident. Ils considérent que l’accident a pour origine la faute de la victime ce qui justifie à titre principal une exonération totale de responsabilité ou, à titre subsidiaire, une réduction de 90% du droit à indemnisation.
Il n’est pas contesté que [G] [E], née le 10/02/02, habitait au moment des faits chez Mme [U] de sorte qu’elle était civilement responsable de tout fait de celle-ci ayant directement provoqué un dommage.
Il résulte des dispositions de l’article R412-37 du code de la route que :
“ Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.”
Il résulte des dispositions de l’article R 412-39 du code de la route que :
“Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.”
Il résulte en outre des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route que :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. -Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.- Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe…”
S’agissant du fait générateur, la requérante considère qu’il est constitué par la traversée de la chaussée par [G] [E] d’une part alors que la moto conduite par [T] [S] était à l’approche et d’autre part par sa traversée en diagonale et non perpendiculairement à la route.
Il ressort des auditions de l’enquête de gendarmerie que :
— un groupe d’adolescents s’était retrouvé ce soir là au stade de [8]
— au moment de se séparer vers 2H du matin, [F] [M] et [G] [E] sont partis en premier sur le scooter conduit par [F] [M] tandis que la moto de [T] [S] transportant [V] [X] est partie quelques instants aprés, le cinquieme jeune étant rentré chez lui à pied
— [F] [M] a stationné sa moto sur la droite de la chaussée au niveau du croisement avec l’allée [Adresse 4] où habite [G] [E]
— la moto de [T] [S] est arrivée quelques instants aprés alors que [G] [E] était descendue de la moto conduite par [F] [M] et traversait la chaussée pour se rendre chez elle
— [G] [E] n’a pas vu la moto de [T] [S] arriver
— [T] [S]v qui n’a vu [G] [E] traverser qu’au dernier moment, a tenté un manoeuvre d’évitement pour la contourner par la gauche
— la moto de [T] [S] a heurté la jambe de [G] [E] qui a chuté au sol mais n’a pas été bléssée ;
— [V] [X] s’est ejecté de la moto et est retombé sur ses pieds ;
— la moto de [T] [S] est tombée au sol et [T] [S] a heurté un trotoir et un poteau
— le point de choc entre la moto de [T] [S] et [G] [E] a eu lieu dans la file de gauche par rapport au sens de circulation de [T] [S]
— un témoin des faits qui fumait une cigarette sur sa terrasse à une cinquantaine de mètres du carrefour, M. [A], a vu le scooter de [F] [M] se stationner puis quelques instants aprés, environ 10 secondes, la moto de [T] [S] arriver a une vitesse qui lui semblait normale, sans manifestation particulière de vitesse ou autre comportement inadapté
— M. [A] n’a pas non plus vu [G] [E] traverser
— les lumières de la moto de [T] [S] fonctionnaient normalement
— le casque de [T] [S] retrouvé à quelques mètres du poteau percuté a été éjecté suite à la chute
— il n’existait pas de passage piéton pour traverser la voie à moins de 50 mètres
— le croisement où a eu lieu l’accident état éclairé par un lampadaire en bon fonctionnement
Les auditions de [F] [M], [V] [X], [G] [E] et M. [A] sont concordantes, notamment concernant le point de choc et l’absence de vitesse excessive de [T] [S]. Rien ne permet d’expliquer que [T] [S] n’ai pas vu [G] [E] commencer à traverser à l’approche du carrefour.
Il ressort de ces élements que la traversée de la chaussée de nuit pas [G] [E] à un carrefour certes éclairé mais avec une visibilité de nuit limitée, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans couper la route à un véhicule malgré le bruit de la moto de [T] [S] perçu par M. [A] et alors qu’elle était visible est bien à l’origine directe de la manoeuvre d’évitement de [T] [S] et de la chute de la moto.
La responsabilité de sa mère, civilement responsable, est donc établie en application des dispositions de l’article 1242 al 4 du code civil.
S’agissant de la faute de [T] [S], elle est établie dès lors que, comme le soulèvent les défendeurs, ce dernier, à l’approche d’un carrefour éclairé où le scooter stationné de [F] [M] était visible, n’a pas su rester maitre de la vitesse de son véhicule conformement aux exigences de l’article R413-17 du code de la route et les adapter à l’approche de ce carrefour sans passage piéton où il savait que [G] [E] venait d’être déposée par le scooter de [F] [M] pour rentrer chez elle de l’autre côté de la chaussée.
Au vu de la participation de la faute de la victime à ses préjudices, il convient de dire que le droit à indemnisation de ses proches sera réduit de 30%, soit un droit à droit à indemnisation de 70%.
Sur la liquidation du préjudice de [C] [I]
Le rapport du docteurr [H], qui s’appuie sur le rapport sapiteur du docteur [P], psychiatre, indique que [C] [I] née le [Date naissance 1] 1977, présente après une consolidation fixée au 1/06/21, un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de :
— une charge d’anxiété très élevée avec anticipation catastrophique concernant la sécurité de ses enfants dont il n’est pas attendu d’amélioration y compris lorsque ses enfants seront autonomes
— un état de fragilisation émotionnelle
— un deuil persistant pathologique associant des rituels de deuil mortifères, une sanctuarisation de la chambre du défunt, une intense culpabilité, une tendance à la mortification sans amélioration attendue
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [L] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Il ressort du courrier de la CPAM que sa créance au titre de ces dépenses de soins s’est portée à la somme totale de 2367,26 € somme à laquelle il convient d’ajouter 16,50 € de franchise laissée à la charge de [C] [I].
Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de 2 163,56 € (3 588 km x 0,603 ) au titre des 39 déplacements chez le psychiatre ayant suivi [C] [I] tous les 15 jours entre le 26 septembre 2019 et le 5 mai 2021, le docteur [D], régularité attestée par le certificat médical de ce dernier en date du 1er avril 2021.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les déplacements pour se rendre au CMP de [Localité 9]. En effet, si le suivi de [C] [I] par cette structure telle qu’elle l’allègue est vraisemblable, il n’est établi par aucun document et ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire.
Perte de gains professionnels actuels
Si [C] [I] formule une demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, elle expose dans les motifs n’avoir subi aucune perte dès lors que, pour la période d’arrêts de travail imputables retenu par l’expert, soit du 12 mai 2019 au 13 janvier 2021 et du 18 mars 2021 au 30 avril 2021, elle aurait dû percevoir une somme totale de 29 536 €. Or, elle soutient avoir perçu des ressources complémentaires s’ajoutant aux indemnités journalières durant cette période et verse à cet égard ses avis d’imposition. Elle soutient n’avoir souffert d’aucun préjudice.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice au regard de la créance de la caisse de sécurité sociale, soit 19 636,93 € correspondant aux indemnités journalières versées pendant les deux périodes d’arrêt de travail imputables.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de soins futures:
Il convient de les fixer à la somme de 183,88 € correspondant la créance fixée par la caisse de sécurité sociale au regard des conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur [P], qui retient une prise en charge psychiatrique d’une durée supplémentaire de trois ans après la consolidation.
Perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire retient que l’état de santé séquellaire de [C] [I] est incompatible avec le poste qu’elle occupait avant l’accident et que l’importance des manifestations psychologiques séquellaires imputables entraîne une diminution de 50 % de ses capacités de travail. Elle précise que l’importance des manifestations psychologiques séquellaires imputables à savoir l’anxiété d’anticipation avec catastrophisme, la fragilité émotionnelle et l’ensemble des manifestations mortifères en lien avec un deuil pathologique persistant entraînent une diminution estimée à 50 % des capacités de travail de [C] [I].
[C] [I] sollicite une réparation de ce poste de préjudice sur la base d’un salaire antérieur de 23 437 € net par an et d’une capacité de gains réduite à la moitié d’un SMIC.
Les défendeurs ne formulent aucune proposition indiquant être dans l’attente des avis d’imposition faisant apparaitre les revenus antérieurs, le contrat de travail en cours au moment de l’accident et les bulletins de salaire.
Il est établi que, avant l’accident, [C] [I] percevait un revenu net moyen de 23 437 € (revenu déclaré pour l’année 2018) soit un salaire journalier de 65,10 €.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale, il convient de retenir, comme demandé, que les capacités de gains de [C] [I] se limitent à la moitié d’un SMIC jusqu’à l’âge de 67 ans. Son avis d’imposition pour l’année 2022 fait apparaître des salaires et autres revenus limités à 12 533 €.
Dès lors, sur la base d’une perte de revenu journalière de 45,54 € (65,10 – 19,56€ correspondant au mi-temps d’un SMIC journalier en 2018), soit 16 622,10 € par an ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
-78 328,80€ pour la période échue entre le 30 avril 2021 et le 14 janvier 2026 (45,54 x 1720 jours)
— 307 176,41€ correspondant la capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans d’une somme annuelle de 16 622,10 euros sur la base du barème de capitalisation BCRIV2021 comme demandé (x18,48)
soit un total qu’il convient de fixer à 371 667,48 € conformément à la demande.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
La requérante sollicite une somme de 80 000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle souffrira non seulement d’une perte de droits à la retraite liée à la baisse de ses revenus, mais également d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance de promotion, d’une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de son emploi et de l’abandon de son ancienne voie professionnelle.
Les défendeurs proposent une somme de 20 000 à ce titre.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail en lien avec sa souffrrance psychologique, de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de droits à la retraite liée à la baisse de ses revenus, mais également de la perte de chance de promotion professionnelle et de l’abandon de son ancienne voie professionnelle.
Il convient en conséquence d’allouer à [C] [I] la somme de 80.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour pour une DFT à 100% comme demandé, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à la somme de 7 270 €, conformément à l’accord des parties, soit :
— 100 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 4 jours selon le calcul commun des parties
— 7 170 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de 717 jours selon le calcul commun des parties.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison du traumatisme psychologique sévère initial, du développement de manifestations anxieuses sévères associées à un deuil pathologique ayant un retentissement thymique important.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40 410 € soit 2 445 € du point d’incapacité, et ce conformément à l’accord des parties.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le rapport d’expertise du docteur [H] retient que les séquelles sont de nature à gêner [C] [I] dans la réalisation de week-end en famille en 4x4 dans la nature sans toutefois l’empêcher.
La requérante sollicite une somme de 10 000 € à ce titre.
Les défendeurs s’opposent à cette demande faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une activité spécifique et que, en outre, elle n’est pas documentée.
Les douleurs morales ressenties par Mme [I] d’une part au titre de son préjudice d’affection et d’autre part au titre de son déficit fonctionnel permanent sont indemnisées au titre de ces deux postes de préjudice. L’existence de moments de loisirs ou de vacances en famille où le manque de l’enfant disparu est plus intense ne constitue pas une activité spécifique qui serait empêchée ou gênée par les séquelles.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer de somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le docteur [H] retient une perte de libido compatible avec son état psychologique séquellaire.
La requérante sollicite une somme de 20 000 € à ce titre. Les défendeurs s’opposent à la demande faisant valoir qu’elle ne présente pas de préjudice morphologique lié à l’atteinte d’organes sexuels ni de perte du plaisir ou d’impossibilité à procréer.
La perte de libido constitue bien un préjudice sexuel. Dès lors, vu l’âge de [C] [I] à la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable 70%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 383,76 €
16,50 €
2 367,26 €
1 668,63 €
16,50 €
1 652,13 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
2 163,56 €
2 163,56
1 514,49 €
1 514,49 €
— PGPA perte de gains actuels
19 636,93 €
19 636,93 €
13 745,85 €
13 745,85 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
183,88 €
183,88 €
128,72 €
128,72 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
371 667,48 €
371 667,48 €
260 167,24 €
260 167,24 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
56 000,00 €
56 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
7 270,00 €
7 270,00 €
5 089,00 €
5 089,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
14 000,00 €
14 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 410,00 €
40 410,00 €
28 287,00 €
28 287,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
10 500,00 €
10 500,00 €
— TOTAL
558 715,61 €
536 527,54 €
22 188,07 €
391 100,93 €
375 574,23 €
15 526,70 €
Après application du partage de responsabilité, le solde dû à [C] [I] et à la charge in solidum de Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] de son assureur, la compagnie PACIFICA, s’élève à la somme de 375 574,23 €.
Sur la demande de [C] [I] au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Au vu de l’âge de [T] [S] au moment de l’accident, du caractère soudain et brutal de son décès survenu alors que ses parents assistaient à la tentative de réanimation des pompiers, il convient d’allouer à sa mère la sommes de 30 000€ à ce titre, soit, aprés application du taux de partage de responsabilité, 21000€.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] et la compagnie PACIFICA seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] et la compagnie PACIFICA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe
Déclare Mme [U] responsable des conséquences de l’accident mortel dont a été victime [T] [S] en application des dispositions de l’article 1242 al 4 du code civil
Dit que [T] [S] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 30%, soit un droit à indemnisation de 70%
Fixe le préjudice subi par [C] [I] suite à l’accident dont a été victime son fils conformément au tableau ci aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance
TP
Indemnité à la charge du responsable 70%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 383,76 €
16,50 €
2 367,26 €
1 668,63 €
16,50 €
1 652,13 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
2 163,56 €
2 163,56
1 514,49 €
1 514,49 €
— PGPA perte de gains actuels
19 636,93 €
19 636,93 €
13 745,85 €
13 745,85 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
183,88 €
183,88 €
128,72 €
128,72 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
371 667,48 €
371 667,48 €
260 167,24 €
260 167,24 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
56 000,00 €
56 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
7 270,00 €
7 270,00 €
5 089,00 €
5 089,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
14 000,00 €
14 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 410,00 €
40 410,00 €
28 287,00 €
28 287,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
10 500,00 €
10 500,00 €
— TOTAL
558 715,61 €
536 527,54 €
22 188,07 €
391 100,93 €
375 574,23 €
15 526,70 €
Condamne in solidum Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] et la compagnie PACIFICA, aprés application du taux de partage de responsabilité, à payer à [C] [I]:
— 375 574,23 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
— 21 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] et la compagnie PACIFICA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000€ à [C] [I] ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [U] épouse [K], civilement responsable de [G] [E] et la compagnie PACIFICA aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 janvier 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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