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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 22/09835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09835 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJVF
N° PARQUET : 22-823
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 17 Mai 2022
N° 2022/011139
[1]MJG
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] – SENEGAL
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011139 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9835
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [L] constituées par l’assignation délivrée le 8 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 août 2022, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa des articles 18, 20-1, 47 et 32-3 du code civil, de :
— reconnaître sa nationalité française en application des articles susvisés,
— condamner le ministère public en paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9835
— dire que Mme [W] [L], se disant née le 22 juin 1996 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025 et renvoyée au 7 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [L], se disant née le 22 juin 1996 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [R] [L], né en 1937 à [Localité 5] (Sénégal), originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce pays, comme en font preuve le certificat de nationalité française et sa carte nationale d’identité française, versés aux débats.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée en juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française judiciaire de [Localité 6], au motif de l’incohérence dans les documents fournis à l’appui de sa demande, ne permettant pas d’accorder une force probante suffisante aux actes produits au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9835
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [W] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité de son père revendiqué, la demanderesse se prévaut du certificat de nationalité française délivré à M. [R] [L] délivré le 30 mai 1996 par le tribunal d’instance du Senlis, indiquant que ce dernier est français en application des dispositions de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 complétant l’article 13 du code de la nationalité (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
La demanderesse fait également valoir que son père s’est vu délivrer une carte nationale d’identité française, versée aux débats. (pièce n°6 de la demanderesse),
Il sera donc rappelé que la délivrance d’une carte nationale d’identité de français n’établit pas la preuve de la nationalité française mais est seulement susceptible de constituer un élément de possession d’état de français.
Mme [W] [L] doit démontrer ainsi que son père est né au Sénégal de parents qui y sont eux-même nés, et qu’il avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Comme indiqué à juste titre par le ministère public, la demanderesse ne produit aucun élément justifiant de la qualité d’originaire du Sénégal de M. [R] [L]. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [L] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle est n’est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [W] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [L], née le 22 juin 1996 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [L] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [W] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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