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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01277 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5K2K
[I] [F], [S] [F]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] [C] , S.A.S. CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABH T)
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Cédric BEUTIER, Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
entre :
Monsieur [I] [F]
né le 27/02/1966 à [Localité 2] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [F] née [B]
née le 29 Novembre 1968 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentéS par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT)
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B] et son époux M. [A] [M] [F] sont copropriétaires d’une villa constituant le mot numéro 5 de la [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 7]. Lors de l’assemblée des copropriétaires du 28 avril 2023, les résolutions numéro 6,7 et 8 ont été approuvées, la résolution numéro 6 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et la résolution de numéro 8 donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2022.
Les époux [F] ont voté contre les 6e et 8e résolutions en raison de la présence dans le relevé général des dépenses communes d’une somme de 319 EUR TTC indiquée comme étant une charge d’entretien avec intervention d’un électricien suite à des dégradations sur un compteur électrique. N’ayant pas reçu d’explication satisfaisante, avant l’assemblée générale, de la part du syndic, sur la facture d’intervention de cet électricien, ils ont décidé de s’opposer à l’approbation des comptes et de ne pas donner quitus au syndic.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2023 leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils ont reçue le 19 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, les époux [F] ont fait citer devant ce tribunal le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Adresse 8], ainsi que la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, dénommée [Adresse 8], aux fins de voir déclarer nulles et non avenues les résolutions numéro 6 et 8 du procès-verbal d’assemblée des copropriétaires.
Au terme de leurs conclusions numéro 4 devant le tribunal, les époux [F] demandent au tribunal de :
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– juger que les résolutions numéro 6 et 8 du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 7], en date du 26 avril 2023, sont nulles et non avenues,
– condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 EUR à titre de dommages-intérêts,
– condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 2473 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les,
– condamner solidairement ou in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
– juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations du syndicat dont le coût restera intégralement à la charge des autres copropriétaires sans aucune répercussion sur les époux [F].
Ils soutiennent que le syndic n’a pas rapporté la preuve que la dépense de 319 EUR qu’ils contestent, correspondrait bien à une charge commune d’entretien. Il est seulement démontré qu’un électricien est intervenu dans un local commun où se trouvent les compteurs et disjoncteurs de 6 villas dont la leur. Le seul fait qu’une intervention ait eu lieu dans un local commun ne permet pas selon eux d’en conclure qu’il s’agit d’une dépense commune.
Le document qui a été transmis au syndic est considéré par celui-ci comme une facture mais selon les demandeurs il est insuffisant et il appartient au syndic et au syndicat des copropriétaires de justifier du caractère commun de la dépense.
Selon la présidente du conseil syndical qui aurait transmis ce document au syndic, il s’agirait d’une facture correspondant à une intervention sur le compteur électrique d’un copropriétaire, M. [R]. Mais manifestement le syndic n’a procédé à aucun contrôle et il s’agirait en réalité d’une dépense personnelle d’un copropriétaire pour une remise en route de son disjoncteur, qui n’a pas à être supportée par la copropriété. Le caractère modeste de la somme est sans incidence sur le fait de savoir si celle-ci est une dépense commune ou privative à un copropriétaire.
Les demandeurs estiment que le syndic par sa faute a engagé sa responsabilité civile, d’où leur demande de dommages-intérêts pour troubles et tracas.
Ils estiment que leur action n’est pas abusive et qu’ils n’ont pas harcelé le syndic, estimant leur questionnement légitime.
Pour le détail des moyens développés par les demandeurs, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 4.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs,
– déclarer leur action abusive,
– les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4000 EUR à titre de dommages-intérêts
– les condamner in solidum au paiement d’une somme de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens.
Le syndicat expose que l’intervention de l’électricien, ayant émis une facture de 319 EUR a eu lieu dans le local électrique commun à 7 villas, le « local EDF ».
La dépense contestée a été considérée comme commune, en application du règlement de copropriété et il n’est pas démontré que l’intervention concernerait le bien personnel de l’un des copropriétaires, ni encore moins son compteur Linky. Plusieurs villas ont leurs tableaux électriques regroupés sur le même tableau dans un local commun.
Cette dépense de 319 EUR a été répartie entre les 16 copropriétaires sachant que les autres n’ont pas eu de doute sur la nature et la pertinence de l’intervention ni sur le caractère commun de la dépense. Le syndicat est convaincu que l’intervention n’a pas porté sur un compteur propriété de la société Enedis
Il en conclut que les demandes d’annulation des résolutions 6 et 8 doivent être rejetées.
Il s’étonne de l’absence de démarche amiable de la part des demandeurs et de l’absence de question de leur part lors de l’assemblée générale. Il estime que leur façon de procéder est fautive et préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires ; que leur action judiciaire n’est pas exercée en toute bonne foi sachant que les époux [F] contraignent la copropriété à se défendre et que ce n’est pas la première fois qu’ils agissent ainsi en justice contre le syndicat des copropriétaires, car ils sont animés d’une volonté de contestation systématique des décisions prises par la copropriété. Les membres du conseil syndical ont d’ailleurs renoncé à solliciter un nouveau mandat et le syndic de copropriété lui-même n’a pas renouvelé son mandat.
Le syndicat demande au tribunal de déclarer l’action des demandeurs abusive au visa de l’article 1240 du Code civil et de les condamner au paiement de la somme de 4000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Pour le détail des moyens développés par le syndicat, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction demande au tribunal de :
– débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamner à lui verser la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers.
La société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction expose qu’elle exploite l’agence [Adresse 10] [Localité 8] qui exerce notamment l’activité de syndic de copropriété. L’agence est le syndic de la [Adresse 7] à [Localité 7] composée de 16 maisons individuelles, les époux [F] étant propriétaires du lot numéro 5.
S’agissant de la validité des résolutions 6 et 8 votées par l’assemblée générale de copropriété le 28 avril 2023 et l’abus de majorité invoqué par les demandeurs, le syndic rappelle que les conditions de l’abus de majorité ne sont pas réunies puisque les deux résolutions litigieuses ont été votées par tous les copropriétaires à la seule exception des époux [F]. Il n’y a donc pas eu quelques propriétaires majoritaires ayant voté une résolution dans l’intention de nuire, mais l’ensemble des copropriétaires qui a reconnu le caractère commun du coût du dépannage intervenu. Il n’y a pas eu d’abus de majorité mais seulement un défaut de compréhension de la part des époux [F], malgré les explications qui leur ont été données.
En effet, le 8 mai 2023 des dégradations ont eu lieu dans le local électrique commun de la copropriété ayant causé la coupure de plusieurs disjoncteurs dont celui de M. [R]. La facture émise par l’entreprise « Les Dépanneurs Bretons » mentionne : « Dégradation sur local technique. Coupures des disjoncteurs par les responsables des dégradations ».
Dans le règlement de copropriété, à l’article 2, le local EDF et les réseaux électriques sont bien mentionnés comme étant une partie commune. L’électricien n’a pu intervenir que dans ce local où se trouvent : l’arrivée générale électrique de la copropriété, les compteurs individuels des villas 1 à 7, le compteur des parties communes et les disjoncteurs. Cette copropriété a été conçue en regroupant les compteurs électriques des villas 1 à 7 sur un même tableau dans un local commun. Les compteurs Linky individuels ne sont pas concernés par l’intervention de l’électricien demandée par M. [R]. L’intervention a eu lieu sur les disjoncteurs du tableau électrique commun qui se situent à gauche des compteurs Linky.
Seules 3 villas sont occupées en dehors des périodes de vacances, ce qui explique que seul M. [R], propriétaire de la villa numéro 6, ait pu être dérangé par cette coupure d’électricité.
Le mail adressé par Mme [D] au syndic, qui indique que M. [R] a eu un problème électrique, ne veut pas dire que le problème est étranger aux parties communes.
Le syndic conteste avoir commis une faute en acceptant une facture sans la vérifier. Il affirme avoir bien vérifié cette dépense et constaté qu’elle relevait d’une charge commune. Des explications à ce titre ont été données lors de l’assemblée générale des copropriétaires, le 28 avril 2023 et tous les autres copropriétaires ont approuvé les comptes démontrant que l’explication apportée avait été comprise par tous.
Les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun préjudice sachant que leur part dans cette facture représente 26 EUR.
Le syndic dénonce une procédure abusive et sollicite à ce titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés par le syndic, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions 6 et 8 votées par l’assemblée des copropriétaires le 26 avril 2023
Les époux [F] affirment que la facture de dépannage électrique d’un montant de 319 EUR TTC a été qualifiée à tort de dépense commune car elle correspondait au besoin privatif d’un copropriétaire. Ils en concluent que les résolutions numéro 6 et 8 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et donnant quitus au syndic pour sa gestion doivent être annulées.
Ils affirment que les résolutions votées par l’assemblée générale de copropriété sont constitutives d’un abus de majorité.
L’abus de majorité suppose qu’une majorité des copropriétaires use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire ou du moins dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué. Ainsi par exemple il y a abus de majorité lorsque des copropriétaires majoritaires refusent de consentir à l’exécution des travaux, dès lors que ce refus n’est justifié par aucun motif valable et que cela met en péril une partie commune de l’immeuble. Une décision d’assemblée dépourvue de toute motivation est constitutive d’un abus de majorité et doit être annulée.
Telle n’est pas l’hypothèse en l’espèce puisqu’il n’est pas fait état d’une majorité ayant usé de ses droits sans profit dans la seule intention de nuire ou pour un but étranger. En réalité, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2023 que les résolutions 6 et 8 ont été adoptées par 11/12 des copropriétaires présents et représentés, les seuls ayant voté contre étant les époux [F].
La charge de la preuve de l’abus pèse sur les époux [F] et tout particulièrement il leur revient de prouver que les résolutions ont été prises avec la seule intention de nuire ou dans un but étranger à l’intérêt collectif des copropriétaires.
Alors que les autres copropriétaires présents ou représentés se sont convaincus sans difficulté que la facture litigieuse de 319 EUR relevait de dépenses communes, les époux [F] affirment que tel n’était pas le cas.
Le tribunal constate qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils affirment et que c’est bien sur eux que pèse la charge de la preuve de l’abus, en tant que contestants des résolutions.
La facture litigieuse a été analysée par le syndic et par le conseil syndical et personne n’a eu de doute sur le fait que l’entreprise était intervenue pour un dépannage dans le local électrique commun, le 7 mai 2022, pour rechercher la cause d’une panne électrique et qu’elle a constaté une dégradation dans le local technique, ayant entraîné une coupure de disjoncteurs.
Le tribunal constate que par courrier du 7 juillet 2023 le conseil du syndic, [Adresse 8], a transmis au conseil des époux [F] la copie de l’entière facture de l’entreprise Les Dépanneurs Bretons, en date du 8 mai 2022, portant le numéro 945 pour une intervention de 16 heures à 16h30, sur appel de M. [H] [R]. L’entreprise est bien intervenue sur le local technique, local électrique commun, et non pas au domicile du copropriétaire.
Malgré l’envoi de la copie de la facture intégrale, alors que jusqu’à présent les époux [F] n’avaient eu accès qu’à une photographie tronquée de la facture sur laquelle n’apparaissait pas la partie haute, et bien qu’ayant désormais en main la copie d’une facture classique, les époux [F] ont néanmoins engagé une action judiciaire pour contester le caractère commun de la dépense.
Le tribunal ignore comment les époux [F] ont pu se convaincre que cette facture concernait un dépannage privatif. Il y a peut-être eu une confusion entre les compteurs Linky correspondant à chaque villa, qui sont la propriété de la société Enedis et le tableau général électrique de la copropriété.
L’électricien n’a pas mentionné d’intervention sur un compteur individuel. Le tribunal doit en conclure que la preuve n’est pas rapportée par les demandeurs que cette facture avait trait à un dépannage privatif et ne devait pas être incluse dans les dépenses communes.
Le tribunal ne peut donc que rejeter la demande d’annulation des résolutions 6 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires.
2 – Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [F] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages-intérêts. Cependant, vu le rejet de leur demande d’annulation des résolutions 6 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires et en l’absence de preuve de leur préjudice et d’une faute commise par les défendeurs, leur demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive estimant que les époux [F] ont agi de manière abusive.
Le tribunal constate que les époux [F] ont effectivement agi de manière téméraire car ils ont affirmé le caractère privatif d’une facture sans être en capacité de le prouver ; que dès lors qu’ils avaient en main une facture complète de l’intervention technique contestée et non pas tronquée comme au départ, ils avaient la possibilité, avant d’engager une action judiciaire, de vérifier auprès du prestataire la nature exacte de son intervention si véritablement ils ne croyaient pas aux explications du syndic de copropriété sur la réalité d’une intervention sur le tableau électrique commun dans le local technique.
Force est de constater qu’ils ne se sont pas renseignés et qu’ils n’ont pas été en mesure devant le tribunal de prouver le caractère privatif de la dépense prise en charge par la copropriété.
Le tribunal estime que l’abus de procédure est caractérisé et qu’il doit condamner solidairement les époux [F] à verser à chacun des défendeurs une indemnité de 1000 EUR, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, les troubles et tracas, préjudice qui se distingue des frais que les défendeurs ont été contraints d’engager pour leur défense.
3 – Sur les demandes accessoires
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager.
En conséquence, les époux [F] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer la même somme de 2000 EUR à la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction (Square Habitat).
Les demandeurs seront également condamnés aux dépens.
Toutes les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice une indemnité de 1000 EUR, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux, à payer à la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction (Square Habitat) une indemnité de 1000 EUR, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [A] [M] [F], son époux, à payer à la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction (Square Habitat) une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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