Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYX
le 13 Juillet 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA [Localité 2] reçue le 12 Juillet 2025 à 13h49, concernant Monsieur [L] [V], né le 05 Janvier 1990 à [Localité 5] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 4] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 20 juin 2025.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au stade d’une demande de deuxième prolongation, l’absence de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse statuant sur la demande de 1ère prolongation, ne peut être retenue comme une pièce utile, dès lors que l’absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021. Il n’a pas de ressources licites ni d’adresse pérenne. Il ne présente pas de garantie de représentation effective.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 juin 2025 avec un complément le 16 juin 2025 contenant les pièces jointes nécessaires à l’étude du dossier. Une relance a été effectuée le 09 juillet 2025.
Dès lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, l’administration ayant rappelé de manière régulière aux autorités consulaires la nécessité de leur répondre dans les délais impartis.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [V] [L] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 18 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 13 Juillet 2025 à
LE VICE-PRÉSIDENT
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [V] [L] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1]
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSÉ
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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