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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 déc. 2024, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4TY
Code NAC : 28D
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (97),
demeurant [Adresse 2],
Non comparante, représentée par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (97),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, représenté par Maître Thierry PICQUET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 18 OCTOBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] et Monsieur [K] [Y] ont, par acte notarié du 10 mai 2021, acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] (78) à hauteur de la moitié chacun, pour un prix de 125.000 euros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de l’établissement bancaire [6].
Reprochant à Monsieur [K] [Y] de se maintenir dans le bien immobilier et de rester silencieux quant au partage de l’indivision, Madame [X] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir notamment la fixation et la condamnation de celui-ci à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien.
Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, développées oralement à l’audience, Madame [X] [O] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondée Madame [O] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DÉCLARER compétent le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour statuer sur les demandes de Mme [O], dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond,
DÉCLARER en tout état de cause, Monsieur [Y] irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme mensuelle de 935 euros à compter du 12 mai 2022 à titre d’indemnité d’occupation due à l’indivision [O] [Y] pour la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10].
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX. »
En réponse à l’exception d’incompétence opposée en défense, Madame [X] [O] soutient que le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, est bien compétent pour connaître de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis.
Elle expose avoir entrepris vainement des démarches aux fins de partage de l’indivision dès son départ du domicile familial, auprès d’un notaire puis à plusieurs reprises auprès du défendeur pour connaître ses intentions concernant le bien, lui ayant proposé de racheter sa part indivise, mais qu’aucune proposition de règlement n’a été faite. Elle soutient qu’une procédure est en cours concernant la garde de leur enfant et qu’elle a été contrainte de quitter précipitamment le logement le 12 mai 2022 en raison du comportement violent de Monsieur [K] [Y] et qu’il occupe seul le bien depuis cette date. Elle ajoute avoir restitué les clefs du logement par courrier le 8 septembre 2022 et que Monsieur [K] [Y] a changé les serrures.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Y] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 935 euros mensuelle à compter du 12 mai 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2024, développées oralement à l’audience, Monsieur [K] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions des articles 815-9 du Code civil et L213-3 du Code de l’organisation judiciaire;
Vu les dispositions des articles 75, 76 et 77 du Code de Procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— Constater l’incompétence du « Président près le Tribunal judiciaire » au profit du Juge aux affaires familiales ;
— En conséquence renvoyer Madame [X] [O] à mieux se pourvoir sa demande étant, en l’état, irrecevable.
Subsidiairement :
Débouter Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [X] [O] d’avoir à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
L’exécution provisoire étant de droit ;
Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Thierry PICQUET, Avocat aux offres de droit »
Monsieur [K] [Y] soulève l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond au motif d’une compétence d’attribution exclusive du juge aux affaires familiales pour se prononcer sur une mesure liée aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision créée par les parties à l’occasion de leur concubinage, et que la demande de Madame [X] [O] est dès lors irrecevable.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande de Madame [X] [O], soulignant l’insuffisance des pièces qu’elle verse aux débats et qu’il assume seul le remboursement du crédit immobilier depuis son départ en mai 2022. Il ajoute qu’elle multiplie les procédures judiciaires sans avoir sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision. Il expose avoir eu de nombreux échanges avec le notaire concernant l’attribution d’un nouveau crédit dans l’hypothèse d’un rachat de part de la demanderesse mais n’a pu prendre de décision en raison des incertitudes financières liées au versement d’une pension alimentaire qui sera mis à sa charge à l’issue de la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de Versailles, de sorte qu’aucune entrave ou mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
A l’audience du 24 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du
18 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au
13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] soulève l’incompétence du président du tribunal de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ce contentieux relevant selon lui de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, et s’appuie sur les dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire précité.
Toutefois, la combinaison des articles 815-9 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires. En outre, les demandes de Madame [X] [O] ne tendent pas à une liquidation des intérêts patrimoniaux entre elle et son ex-concubin mais seulement au paiement d’une indemnité d’occupation envers une indivision, et le fait que Monsieur [K] [Y] ait été le concubin de la demanderesse n’a aucune incidence sur les prétentions en demande ni sur le jugement qui sera rendu.
Par conséquent, ce contentieux relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire, ou de son délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que l’exception d’incompétence ne sera pas retenue.
Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
La date de la jouissance privative constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il est constant que le 10 mai 2021, Madame [X] [O] et Monsieur [K] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (78), à hauteur de la moitié chacun, dont le financement a été réalisé auprès de l’établissement bancaire [6].
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— le 12 mai 2022, Madame [X] [O] a déposé plainte à l’encontre de son concubin, Monsieur [K] [Y], pour des faits de violence survenus le jour même ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022, elle lui écrit : « Dans un premier temps, j’ai quitté l’appartement que nous avons acheté en commun en date du 10 mai 2021, le 12 mai 2022 suite à un dépôt de plainte pour violence conjugale. Par conséquent, vous occupez seul cet appartement depuis le 12 mai 2022. Après avoir fait mon déménagement le 12 juillet 2022 et en, récupérant ce qui m’appartenait, et pour lesquelles j’ai mes factures d’achat, je vous ai envoyé les clefs de l’appartement qui nous lie en date 08 septembre 2022 » ;
— par courrier du 2 janvier 2023, il lui écrit : « Le 17 décembre 2022 vous m’avez transmis un mail dans lequel vous m’informez avoir envoyé les clefs de l’appartement qui nous lie en date du 08 septembre 2022. Cependant, je n’ai reçu aucune clé de votre part ni par voie postale, ni en main propre jusqu’à ce jour. De ce fait, j’ai donc changé la serrure de la porte d’entrée le 02.01.2023 par mesure de sécurité et pour question de bien-être. ».
Dans la mesure où Monsieur [K] [Y] use seul d’un bien commun, il doit à l’indivision une indemnité d’occupation, et le fait qu’il fasse état de sa situation financière précaire n’est pas de nature à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision et voir ainsi rejetée la demande de Madame [X] [O].
Toutefois, Madame [X] [O] sollicite la condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2022, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile à la suite d’un épisode de violences qui serait survenu le matin même. Or, elle affirme elle-même dans son courrier du 19 novembre 2022 précité avoir laissé à cette époque ses affaires dans l’appartement jusqu’au 12 juillet 2022, date à laquelle elle est venue les récupérer, puis avoir envoyé les clefs de l’appartement à Monsieur [K] [Y] le 8 septembre 2022. Si ce dernier conteste avoir reçu les clefs, il l’informe avoir toutefois changé la serrure de la porte d’entrée le 2 janvier 2023.
C’est donc seulement à compter du 12 juillet 2022 que Monsieur [K] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’il n’est pas contesté que jusque-là Madame [X] [O] usait des lieux, au moins pour y entreposer ses affaires mobilières.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [X] [O] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 935 euros par mois, et produit les estimations d’agences immobilières suivantes :
— [7], non datée, fixant la valeur entre 948 et 1.101 euros,
— [8], non datée, fixant la valeur entre 1.245,71 et 1.380,40 euros,
— [8], du 15 octobre 2024, fixant la valeur entre 1.245,71 et 1.380,40 euros,
— [7] du 15 octobre 2024, fixant la valeur entre 952 et 1.106 euros.
Monsieur [K] [Y] s’oppose à cette demande et affirme, sans être contredit, assumer seul la charge afférente au remboursement du crédit immobilier.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 935 euros par mois comme demandée. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer qui doit être fixé à 20% au regard de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de :
748 euros (935 x 20%).
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] [Y] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 748 euros, soit une somme totale de 21.740,26 euros, correspondant à la somme de 482,58 euros pour la période du 12 au 31 juillet 2022 (748 x 20/31) et celle de 21.257,68 euros pour la période du 1er août 2022 au jour du jugement ((748 x 28 mois) + (748 x 13/31)).
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances de l’espèce tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [Y] sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Madame [X] [O],
Fixe la créance due par Monsieur [K] [Y] au profit de l’indivision au
titre de son indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4]
à [Localité 10] à la somme mensuelle de 748 euros à compter du
12 juillet 2022 et jusqu’à son départ effectif des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
Dit que Monsieur [K] [Y] est redevable auprès de l’indivision
d’une somme de 21.740,26 euros au titre de l’indemnité d’occupation du
bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] pour la
période du 12 juillet 2022 au jour du jugement, et au besoin l’y condamne,
Déboute Madame [X] [O] et Monsieur [K] [Y] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer les dépens.
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DÉCEMBRE 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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