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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 21/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01558 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D7BU
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P] [C] [J]
Chez Mme [G] [J], [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mars 2022,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Ardennes)
et
Monsieur [U] [P] [C] [J]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Marne)
Mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 10] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de voir échelonner le paiement de ladite prestation compensatoire par versements mensuels ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[M] [J], ce dernier étant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer directement entre les mains de Madame [I] [B] [J], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (Ardennes), une contribution à son entretien et à son éducation de 200 euros par mois ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [J], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DÉBOUTE la mère, Madame [W] [Y] de sa demande de contribution alimentaire à l’égard d'[M] [J] ;
DIT que Madame [W] [Y] devra avertir Monsieur [U] [J] de tout changement dans la situation professionnelle de sa fille, [I] [J], et justifier auprès de lui le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant des revenus de cette dernière ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Pierre-Yves MIGNE, Membre de la SCP LACOURT ET ASSOCIES et Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats aux offres de droit le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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