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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 janv. 2025, n° 22/10408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/10408 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV4J
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[L] [B] épouse [F]
C/
[S] [F]
DEMANDEUR
Madame [L] [B] épouse [F]
11 rue Lafeuillade
APPT 1 RDC
34070 MONTPELLIER
représentée par Me Anne-helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
8 rue d’Aboukir
92400 Courbevoie
représenté par Maître Emmanuel DOUBLET de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2024 tenue en chambre du conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [F] et Madame [L] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 décembre 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de COURBEVOIE, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants nés à NEUILLY-SUR-SEINE (92) :
— [C], née le 08 mai 2003 ;
— [Z] et [T], nés le 24 septembre 2004 ;
— [K], née le 13 juin 2014 ;
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mai 2023.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Monsieur [F],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [B],
DISONS que Monsieur [F] doit assurer le règlement provisoire de la dette locative afférente au domicile conjugal ;
DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
RAPPELONS que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux cocontractants des époux,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [B] et par Monsieur [F] à l’égard de : [K] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [K] au domicile de Madame [B],
CONSTATONS que l’enfant majeur [C] réside actuellement au domicile de Madame [M],
CONSTATONS que les enfants majeurs [T] et [Z] résident actuellement au domicile de Monsieur [F],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard de [K] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à la gare de Montpellier ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance et d’assumer les frais de transport y afférents ;(…)
CONSTATONS que les frais d’entretien et d’éducation d'[Z] et [T] sont intégralement pris en charge par Monsieur [F] ;
FIXONS la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation de [K] et [C] à la somme de 25 euros par mois et par enfant soit 50 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle, par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
« Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux :
o PRONONCER le divorce de Madame [B] [L] et Monsieur [F] [S] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application de l’article 233 du code civil ;
o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 décembre 2002 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Courbevoie (92) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
o DIRE que Madame [B] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
o DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [B] [L] aura pu accorder à Monsieur [F] [S] pendant l’union ;
o FIXER la date des effets du divorce au 23 mars 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration ;
o PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
o CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à Madame [B] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros ;
Sur les conséquences et effets du divorce concernant les enfants :
o JUGER que l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineure [K] ;
o FIXER la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
o CONSTATER la résidence habituelle des enfants [C] et [T] au domicile de leur mère ;
o FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à l’égard de [K], comme suit :
▪ Hors des périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
▪ Pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
La moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant à la gare de Montpellier ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance et d’assumer les frais de transport y afférents.
Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit.
Il n’y aura lieu à dérogation pour les jours de fête des pères et des mères au regard de la distance entre les villes de résidence des parents.
A défaut de meilleur accord, Monsieur [F] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 1 mois à l’avance pour les petites vacances et 2 mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit de visite et d’hébergement.
A défaut d’avoir exercé ses droits à l’issu de la première heure pour les fins de semaine et à l’issu de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
o FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C], [K] et [T] due par Monsieur
[F] [S] à Madame [B] [L] à la somme de 150 € par mois et par
enfant, soit 450 € au total ; et au besoin l’y condamner ;
JUGER que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;
o JUGER que cette contribution sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elles sont dues atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ;
o CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement par lui seul des frais courants actuels et futurs liés à [Z] ;
o CONDAMNER au paiement par moitié par chacun des parents et sous réserve d’accord des deux parents au paiement des frais liés aux enfants :
o Frais extrascolaires,
o Frais exceptionnels,
o Frais de santé non remboursés,
o Frais de permis de conduire
o DIRE que les allocations familiales seront partagées au prorata »
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
«PRONONCER le divorce de Madame [B] et Monsieur [F] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 du Code civil) ;
ORDONNER la publicité de la décision à venir en marge des actes d’état civil des époux ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIRE que Madame [B] épouse [F] [L] reprendra son nom de jeune fille, à savoir, [B] ;
DIRE que la décision à intervenir emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux ;
FIXER la date des effets du divorce au 23.03.2022
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
JUGER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K],
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard de l’enfant mineure de la manière suivante, à défaut de meilleur accord ;
• la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié le années impaires,
• la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
• à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à la gare de Montpellier ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance et d’assumer les frais de transport afférents;
JUGER que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
JUGER qu’il n’y aura pas lieu à dérogation pour les jours de fête des pères et des mères au regard de la distance entre les villes de résidence des parents
JUGER qu’à défaut de meilleur accord, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 1 mois à l’avance pour les petites vacances et 2 mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut pas exercer son droit
JUGER qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
JUGER la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation de [K] est fixée à la somme de 25 euros, contribution qui sera indexée classiquement, sur les prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
JUGER que la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation de [T] est fixée à la somme de 25 euros, contribution qui sera indexée classiquement, sur les prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
JUGER qu’à défaut de communication de pièces sur la situation de [C], la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation de [C] fixée à la somme de 25 euros ne pourra pas être reconduite
JUGER que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
JUGER que chacune des parties conserve à sa charge les frais liés à la présente instance, ainsi que les entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, la date des plaidoiries étant fixée au 18 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prprogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les deux époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce au 23 mars 2022 date de séparation effective. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Madame [B] n’invoque pas de changement de situation depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il convient de rappeler sa situation dans les mêmes termes : elle est bénéficiaire du RSA, qu’elle perçoit à hauteur de 557 euros, et de la prime d’activité majorée, à hauteur de 126 euros, en sus des allocations familiales à hauteur de 141 euros, et de l’allocation de soutien familial à hauteur de 374 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte une participation à ses frais d’hébergement en CHRS, d’un montant de 203 euros mensuels, APL déduite.
Monsieur [F] est également allocataire du RSA qu’il perçoit à hauteur de 767 euros. Il acquitte un loyer résiduel après APL de 300 euros.
Il n’est pas établi qu’il exerce une quelconque activité de chauffeur, la communication d’une photographie de carte de visite à un nom différent du sien n’ayant à cet égard aucune force probante. Il n’est pas fourni par la demanderesse d’éléments plus précis sur les sociétés dont Monsieur [B] serait gérant, outre que les extraits de page internet societe.com produits à cet égard sont daté de 2022. La page relative à la société Bayane précise « CA 2020 3900 euros » sans autre mention de chiffre d’affaires depuis. Il n’existe aucune mention du même ordre sur la page relative à la société LAS.
— Sur le capital de chacun des époux :
Il n’est déclaré aucun capital de part ou d’autre.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, chacune des parties apparaissant dans une situation financière fragile, sans disparité notable. Il n’y a donc pas lieu à compensation.
Madame [B] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant mineure :
Il ne résulte pas des débats que, informée de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [K], douée de discernement, ait demandé à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement
Concernant ces trois points, les parties sollicitent le maintien des dispositions fixées par le juge de la mise en état à savoir une autorité parentale exercée conjointement, une résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère et un droit de visite et d’hébergement dit classique.
En l’absence de tout élément nouveau invoqué, ces mesures correspondant à la pratique actuelle en vertu de l’ordonnance précitée, et étant conformes à l’intérêt de l’enfant, il convient de statuer en ce sens.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée.
Au stade de l’orientation et pour fixer à 25 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [F] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [K] et [C].
Monsieur [F] sollicite la communication par la mère d’éléments sur la situation financière de [C] et notamment la perception d’éventuels revenus, demandant à défaut la suppression de sa contribution à l’éducation et l’entretien de celle-ci.
Madame [B] justifie en effet de la perception par [C], âgée de 21 ans, de 523 euros de salaire en novembre 2023 au titre d’un contrat de mission temporaire en tant qu’animatrice en novembre-décembre 2023. Si Madame [B] déclare que l’enfant est depuis en recherche d’emploi, elle n’en justifie pas précisément. Il n’est versé aux débats aucun avis d’impôt, déclarations Pôle emploi, aucun autre élément permettant de connaître la régularité de tels revenus salariés pour l’enfant. Il convient de retenir dans ces conditions la perception périodique de revenus de cet ordre.
Dans ces conditions et au regard de la situation financière du père, la pension alimentaire pour [C] sera supprimée.
[T], qui résidait au domicile du père au stade des mesures provisoires, réside désormais au domicile de la mère, avec ses deux sœurs. Il n’est invoqué ni établi aucun revenu de l’enfant, âgé de 20 ans, qui redoublait dernièrement sa terminale. Il y a lieu de fixer le concernant, au regard des situations financières des parties et selon le même raisonnement que retenu au stade des mesures provisoires, une pension alimentaire de 25 euros mensuels à la charge du père.
Il n’est rien demandé par aucune des parties concernant une pension alimentaire pour [Z]. Il n’y a pas lieu faute d’accord sur ce point, pour la juridiction, de « dire » que les frais d'[Z] seront assumés par le père, qui s’y oppose. Il n’est rien précisé sur la résidence et la charge principale de l’enfant.
Les frais exceptionnels des quatre enfants seront partagés par moitié conformément aux dispositions en place à titre provisoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 17 mai 2023,
CONSTATE que [K] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [S] [F]
né le 7 janvier 1964 à Blida (Algérie)
et de Madame [L] [B]
née le 10 avril 1981 Mostaganem (Algérie)
mariés le 14 décembre 2002 à Courbevoie (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 mars 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [K] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [K] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera [K] librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
▪ Pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant à la gare de Montpellier ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance et d’assumer les frais de transport y afférents.
— étant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 1 mois à l’avance pour les petites vacances et 2 mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issu de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
DIT que les frais exceptionnels des quatre enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
FIXE à la somme de 25 euros par mois et par enfant, soit 50 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [K], payable au domicile de Madame [B], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de pension alimentaire pour [C],
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants concernés, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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