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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 août 2024, n° 24/53256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QL5
N° :11/MM
Assignation du :
05,10,15 Avril 2024
N° Init : 23/53355
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SAGIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDEURS
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 15] ITALIE
représentée par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS – #E1310
Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B515, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Société LELEHOLDING
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
Monsieur [O] [S]
[Adresse 19]
[Localité 17] (ROYAUME UNI), GRANDE-BRETAGNE
représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS – #E1310
Madame [C] [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
Monsieur [L] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
Madame [N] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
COMPAGNIE FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
Monsieur [R], [J] [G]
[Adresse 18]
[Localité 14] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #C1895
Madame [B], [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]/ETATS UNIS
représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #C1895
Monsieur [A], [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13] /ROYAUME UNI
représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #C1895
DÉBATS
A l’audience du 04 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu notre ordonnance du 21 juin 2023 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 05,10 et 15 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [X] [S], aux termes desquelles il demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état et de condamner la requérante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec distraction ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties constituées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond n’est pas susceptible de fonder une exception d’incompétence, mais constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de vérifier que les conditions d’application de l’article 145 sont réunies et que le juge du fond n’est pas déjà saisi d’un litige identique.
Sur le fondement de ce même texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Se fondant sur ces dispositions, M. [X] [S] soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer sur ces demandes, compte tenu de l’assignation délivrée au fond le 29 décembre 2023, et présentant une identité de parties, cause et objet.
La demanderesse lui oppose que la présente instanc en’a pas pour objet d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, mais d’étendre celle ordonnée le 21 juin 2023 à de nouvelles parties.
Il convient en effet d’observer qu’une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du 21 juin 2023, soit avant l’assignation au fond du 29 décembre 2023 et que la présente instance a pour objet de rendre commune les opérations d’expertise ainsi ordonnées aux nouvelles parties, de sorte que l’existence d’une instance au fond ne saurait faire obstacle à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes aux nouvelles parties.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable en ses demandes la SA SAGIL ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [T] [S]
— Monsieur [X] [S]
— la Société LELEHOLDING
— Monsieur [O] [S]
— Madame [C] [H] [F]
— Monsieur [L] [P] [H]
— Madame [N] [P] [H]
— Madame [E] [Z]
— la COMPAGNIE FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
— Monsieur [R], [J]
— Madame [B], [Y] [G]
— Monsieur [A], [D] [G]
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2023 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
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