Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AQUACLIM SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ASB
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [U] [A]
né le 17 Juillet 1947 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [A] née [R]
née le 22 Juin 1952 à [Localité 3] (56)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. AQUACLIM SERVICE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant facture du 22 octobre 2021, M [A] [U] et Mme [A] [L] ont acquis auprès de la SARL AQUACLIM, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une pompe à chaleur AIR / EAU en remplacement de la chaudière individuelle à fioul de leur résidence secondaire sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Après l’installation de leur pompe à chaleur, M [A] [U] et Mme [A] [L] ont rencontré des difficultés pour se chauffer, la température ne pouvant excéder 19°, et ont observé une surconsommation électrique.
L’assureur protection juridique de M [A] [U] et Mme [A] [L] a organisé une expertise amiable laquelle a conclu au sous dimensionnement de la pompe à chaleur.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 janvier 2056, M [A] [U] et Mme [A] [L] ont assigné la SARL AQUACLIM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M [A] [U] et Mme [A] [L] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Ils font état de nombreux échanges avec la SARL AQUACLIM afin de résoudre les problèmes rencontrés, en vain. Ils précisent que la SARL AQUACLIM leur a proposé de pallier aux difficultés de chauffage par l’ajout d’un radiateur, solution qu’ils ont refusé.
Ils relèvent que si la SARL AQUACLIM leur oppose que leur maison est mal isolée, elle avait parfaitement connaissance de l’état de l’existant, d’autant qu’ils n’ont, par le passé, jamais rencontré de difficultés pour chauffer leur bien.
***
La SARL AQUACLIM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis toutes réserves et protestations d’usage.
Elles soutiennent que les difficultés de chauffe résultent d’un défaut d’isolation préexistants de la maison.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que M [A] [U] et Mme [A] [L] ont acquis auprès de la SARL AQUACLIM une pompe à chaleur AIR / EAU et qu’ils lui ont fait part des difficultés rencontrées avec cette installation (surconsommation électrique, faibles température de chauffe).
M [A] [U] et Mme [A] [L] produisent aux débats un extrait du rapport d’expertise dressé dans le cadre de leur protection juridique. L’expert conclut que la responsabilité de la SARL AQUACLIM est engagée, que la pompe à chaleur est sous-dimensionnée, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 15 000 euros.
La matérialité des désordres est constatée.
M [A] [U] et Mme [A] [L] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1] – 06.13.72.07.25), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] à [Localité 6] et en faire la description.
— Dresser un historique du chantier.
— Décrire les travaux réalisés par la SARL AQUACLIM et dire s’ils ont été effectués suivant les règles de l’art, la réglementation applicable et conformément aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la pompe à chaleur tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler la nature, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à tout autre cause qu’il conviendra d’exposer et dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, et gravité en indiquant s’ils sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou à restreindre l’usage auquel il est destiné.
— Indiquer l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état et/ou d’achèvement et s’il y a lieu le montant de la moins-value qui résulterait éventuellement de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M [A] [U] et Mme [A] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Supplément de prix ·
- Document
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Capital
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pierre ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Non professionnelle ·
- Particulier ·
- Auto-entrepreneur ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Banque ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maroc ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
- Provision ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Contrat de construction ·
- Responsabilité
- Mise en état ·
- Attique ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir d'information ·
- Fumée ·
- Gaz ·
- Devis ·
- Installation ·
- Installateur ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Traitement
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.