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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 24/15187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OFV
N° MINUTE :
Assignation du :
11 décembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [O] [B] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0586
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MAISONS.COM
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1050 et Maître Arnaud ANDRIEU, de la SELARL DUFRENOY, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
[Adresse 4]
[Localité 14]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Eloïse MARINOS du CABINET BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1819
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 12 décembre 2019, M. [I] [V] et Mme [Y] [B] épouse [V], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société Les Maisons.com la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 1]), moyennant la somme de 248.174 € dont 33.049 € de travaux réservés.
Pour cette opération, une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company PLC, aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Europe.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 octobre 2020.
La réception est intervenue le 25 juin 2024 avec 17 réserves et en présence des maîtres d’ouvrage, du constructeur et de deux commissaires de justice diligentés par chaque partie.
Par courrier du 2 juillet 2024, les maîtres d’ouvrage ont notifié une liste de 158 réserves.
Par courrier du même jour, les maîtres d’ouvrage ont informé la société Les Maisons.com de leur souhait de consigner le solde des travaux d’un montant de 10.783,25 € auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et sollicité son accord pour ce faire.
Suite à l’accord donné par le constructeur, les fonds ont été consignés à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Par courrier du 17 juillet réitéré le 25 juillet 2024, les maîtres d’ouvrage ont demandé à la société Les Maisons.com de lever les réserves sous quinzaine.
Par courrier du 23 juillet 2024, les maîtres d’ouvrage ont demandé au constructeur de prendre en charge les travaux non chiffrés en travaux réservés.
Par courrier du 13 août 2024, M. et Mme [V] ont mis en demeure le garant de livraison de mobiliser sa garantie. Par courrier du 25 septembre 2024, la société Tokio Marine Europe a dénié la mobilisation de sa garantie aux motifs de l’absence de défaillance du constructeur.
Par courrier du 24 septembre 2024, la société Les Maisons.com a demandé l’organisation d’une réunion pour constater les réserves invoquées par les maîtres d’ouvrage.
Par courrier du 26 septembre 2024, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons.com l’apparition de quatre désordres, à savoir l’existence d’une fuite d’eau au sous-sol, la présence d’humidité sur les murs de la cuisine, le dysfonctionnement du système de fermeture de la porte du WC 2 et l’existence d’une fuite de l’évacuation des eaux usées dans le sous-sol.
Par courrier du 12 novembre 2024, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons.com l’apparition d’un désordre tenant aux points lumineux de la chambre 4.
Par courrier du 7 janvier 2025, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons.com l’apparition d’un désordre tenant à la défaillance du thermostat de l’étage.
Par courrier du 10 février 2025, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons.com l’apparition d’un désordre tenant à la défaillance du thermostat au rez-de-chaussée.
Par courrier du 24 juin 2025, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons.com l’apparition de trois désordres relatifs au détachement de la visserie de la fenêtre de salle de bain, l’effritement du bas de la baie vitrée de la salle à manger et le craquement anormal de l’escalier.
*
Parallèlement et par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 décembre 2024, M. [I] [V] et Mme [Y] [B] épouse [V] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Les Maisons.com et la société Tokyo Marine Europe aux fins d’ordonner la déconsignation du solde de travaux, d’enjoindre sous astreinte la société Les Maisons.com de lever les réserves et les désordres, de production de documents et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 2 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti.
*
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 aux termes desquelles la société Maisons.com sollicite du juge de la mise en état de :
voir désigner un expert judiciaire, qu’il plaira à la juridiction, spécialiste de la construction et des Contrats de Construction de Maison Individuelle, aux fins d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties concernées (maîtres d’ouvrage, constructeur et garant), avec une mission complète, à savoir :
« – se rendre sur les lieux, objets de la construction, au domicile des époux [V] après avoir convoqué l’ensemble des parties contradictoirement au moins 15 jours à l’avance par envoi recommandé, procéder à toutes visites, constats et examens contradictoires en présence de toutes les parties et de leurs Conseils et entendre tous sachants éventuels ou toutes personnes concernées et informées.
— se faire communiquer tous les documents utiles, entendre l’ensemble des parties et s’entourer de tous renseignements nécessaires à sa mission, en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien.
— donner son avis (et procéder à tout examen contradictoire consécutif) sur l’ensemble des demandes formulées par les maîtres d’ouvrage, les Consorts [V], ressortant de leur exploit introductif d’instance au fond, en indiquant pour chacune de leurs demandes ce qu’il en est réellement en qualifiant la situation en termes de désordres, non-finitions, non-façons, malfaçons, défauts de conformité avec nature précise, siège et importance, cause et imputabilité, en tenant compte des rapports contractuels et notamment de la notice descriptive entre le constructeur et les maîtres d’ouvrage et de ce qui était visible ou non à réception, outre des reprises déjà advenues et des délais écoulés.
— donner un avis motivé sur les demandes indemnitaires formulées par les maîtres d’ouvrage en termes de prétendus suppléments de prix et préjudices divers et autres pénalités, ainsi qu’un avis précis sur les coûts de travaux de reprise, causes et imputabilités pour les postes qu’il retiendra potentiellement, face aux revendications des époux [V], en ayant réuni auparavant par l’intermédiaire des parties tous devis et éléments techniques utiles.
— de façon plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait, en tenant compte des relations contractuelles entre les parties et de ce qui aura été constaté sur place, afin de permettre à la juridiction d’ores et déjà saisie au fond de se déterminer sur les responsabilités et garanties encourues, les imputabilités et les coûts consécutifs, en tenant compte des dispositions du CCMI et des garanties consécutives.
— en tant que de besoin, préciser toutes mesures qu’il estimerait urgentes et auxquelles il conviendrait de procéder au cours des opérations d’expertise judiciaire, en en précisant exactement la teneur, la cause et les coûts consécutifs, pour le compte de qui il appartiendra.
— donner un avis sur les comptes entre les parties au regard notamment du solde restant dû au titre du CCMI et au regard des préjudices revendiqués par chacune des parties, en rapportant toutes constatations utiles à l’examen des prétentions de l’ensemble des parties aux fins de solution du litige au fond, par la juridiction saisie.
— dresser rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire, en le faisant précéder au moins un mois à l’avance d’un pré-rapport pour les dires et observations ultimes des parties, en ayant au préalable dûment répondu par la voie écrite à tous les dires, observations et productions précédemment reçus ».
fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’il n’y a pas lieu à ce stade à quelques condamnations que ce soit sur quelques fondements que ce soit et désigner le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre les opérations et statuer sur tout incident, outre fixer la date à laquelle l’expert devra avoir déposé son rapport, après sa saisine.
renvoyer pour le surplus les parties à une audience de mise en état ultérieure et lointaine après expertise et/ou surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, qui aura été désigné
rejeter toutes demandes contraires.
*
Vu les dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, aux termes desquelles M. et Mme [V] forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent concernant la mission allouée à l’expert de :
— « décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, objets des réserves émises par les maîtres de l’ouvrage à la réception et dans le délai complémentaire de huit jours ainsi que les désordres apparus ou révélés postérieurement à la réception dans l’année de parfait achèvement tels que visés dans leur acte introductif d’instance, dans le rapport d’expertise établi par le cabinet [Adresse 15], dans leur PV de réception ainsi que constat d’huissier du 25 juin 2024, et en général dans toutes pièces produites aux présents débats,
— décrire les moyens et travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
— chiffrer les différents préjudices subis par les époux [V] du fait de ces désordres et des travaux propres à y remédier »
Enfin ils sollicitent de voir :
ordonner que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge exclusive de la société MAISONS.COM,ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
*
Vu les dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, aux termes desquelles la société Tokyo Marine Europe forme protestations et réserves, sollicite de voir ajouter le point de mission suivant : « effectuer une ventilation entre (1) les réserves à réception, (2) les réserves formulées dans les huit jours de la réception le cas échéant, (3) les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement » et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation la garantie de livraison prévue couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans ce cadre, le garant de livraison doit prendre à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction incluant les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent aux termes de leur acte introductif d’instance de voir à titre principal :
condamner la société MAISONS.COM à procéder aux travaux de levée des réserves signalées à la réception et dans le délai complémentaire de huit jours ainsi que des désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signi?cation de la décision a intervenir,
condamner la société MAISONS.COM à fournir les documents suivants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signi?cation de la décision a intervenir :Notices d’équipementsPlans d’installation de plomberies et d’évacuationTest de perméabilité a l’airAttestation RT 2012Attestation du DPE et attestation de ?n de chantierPlan et rapport de mise en chauffe du plancher chauffantEtude thermiqueAttestation de traitement de la charpenteAttestation de l’examen approfondi de la pompe à chaleur par un professionnel agréé par DaikinCerti?cat de la pompe à chaleurCerti?cat de garantie de la VMC
condamner solidairement la société MAlSONS.COM et la société TOKIO MARlNE EUROPE SA à leur payer les sommes suivantes :61.613,62 € au titre des suppléments de prix et surcoûts du fait de leur constructeur,8.126,27 € au titre des pénalités de retard de livraison arrêtées au 12 novembre 2024, déduction faite de la somme de 68.003,47 €,
condamner la société MAlSONS.COM à leur payer les sommes suivantes :
Une somme restant à déterminer dans l’attente de la production de la facture afférente aux travaux réalisés par les maîtres de l’ouvrage en reprise des réserves aux frais et risques du constructeur défaillant,2.505,76 € au titre de leur préjudice matériel,5.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
condamner la société TOKIO MARINE EUROPE SA à leur payer la somme de 10.000€ à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son abstention
Au vu de ces demandes au fond il convient de constater quatre principales prétentions :
une relative aux réserves et désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage à la réception (et dans les 8 jours de celle-ci) et postérieurement ;une relative à l’absence de remise de documents liés à la construction de leur maison,une relative aux suppléments de prix (c’est-à-dire aux travaux réservés mais non chiffrés par le constructeur)une relative aux pénalités de retard
Ainsi il ressort des conclusions d’incident de la société Maisons.com que sa demande de mesure d’instruction concerne l’ensemble des prétentions au fond des maîtres d’ouvrage. Il convient dès lors de les étudier successivement pour pouvoir ainsi déterminer l’étendue de la mission de l’expert judiciaire.
S’agissant des réserves et désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage
Aux termes de leur assignation, les maîtres d’ouvrage listent 158 réserves qu’ils indiquent avoir dénoncé à la réception et dans les 8 jours de celle-ci, ainsi que 10 désordres qu’ils précisent avoir dénoncés dans l’année suivant la réception. Ils précisent enfin que les réserves 1, 2, 60, 127 et 139 ont été levées lors de la visite du constructeur le 23 octobre 2024.
Ils produisent au soutien de leurs prétentions au fond:
— un constat d’un expert privé auxquels ils ont fait appel le 24 juin 2024 ;
— un constat de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 intervenu le jour de la réception,
ainsi qu’un constat de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 aux fins de constat de l’apparition de fuites par temps de pluie au niveau du garage.
La société Maisons.com produit de son côté un constat de commissaire de justice réalisé le jour de la réception ainsi qu’un tableau récapitulatif des réserves suite à une réunion sur site qui a eu lieu entre les parties et le garant le 23 octobre 2024 faisant figurer 25 réserves reconnues et pour lesquelles le constructeur a indiqué les diligences à réaliser tandis que le surplus est contesté. Par la suite le constructeur a produit une liste mise à jour avec les diligences entreprises.
Compte tenu du désaccord existant entre les parties sur le nombre de réserves persistant, et au vu des nouveaux désordres dénoncés dans la première année suivant la réception, la désignation d’un technicien indépendant et objectif est ici nécessaire pour examiner la matérialité des réserves et désordres allégués par les maîtres d’ouvrage, donner un avis sur leur cause et origine, leur étendue, les travaux réparatoires, leur chiffrage et sur les préjudices consécutifs.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Les Maisons.com, à laquelle les parties ne s’opposent pas, tendant à la désignation d’un expert judiciaire selon mission détaillée au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la remise de documents liés à la construction de leur maison,
Dans le cadre des réserves formulées à la réception, il y a lieu de constater que les maîtres d’ouvrage ont listé un certain nombre de documents dont ils sollicitent la remise par le constructeur soit :
notices d’équipementsplans d’installation de plomberie et évacuationcertificatstest de perméabilitéattestation RT 2012attestation DPE attestation fin de chantierplan et rapport de mise en chauffe du plancher chauffantétude thermiqueattestation traitement de la charpenteattestation examen de la pompe à chaleur par un professionnel agréé Daikinattestation de conformité au PCcertificat de la pompe à chaleurcertificat de garantie de la VMC
Aux termes du contrat de construction de maison individuelle, il est stipulé que seront remis aux maîtres d’ouvrage :
— en page 2 : une notice d’entretien et d’utilisation de la maison et du chauffage ( à la livraison de la construction)
— en page 2 : une attestation validant le respect de la réglementation thermique.
Dans le cadre du présent incident, le constructeur indique avoir produit :
attestation DPEattestation traitement de la charpenteattestation du respect de la réglementation thermique à l’achèvement des travauxattestation de réception carnet d’entretien & d’utilisation remis le jour de la réception au vu du constat de commissaire de justice comprenant l’ensemble des notices d’utilisation des équipements et appareils.
Aux termes du tableau récapitulatif des réserves et désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage établi par le constructeur, celui-ci indique avoir remis en outre le jour de la réception un plan pieuvre hydro électrique et chauffage.
Il s’ensuit que dans la mesure où les maîtres d’ouvrage ont maintenu les réserves liées à la remise de l’ensemble des documents dans leur assignation il y a lieu que l’expert indique à la présente juridiction quels documents ont été remis et s’ils correspondent aux documents sollicités.
Toutefois il y a lieu de limiter cette mission aux réserves suivantes :
réserves 144 , 152, 157 et 158: notices d’équipements (incluant les notices d’utilisation/ plans et garanties relatifs à la VMC, la PAC et le plancher chauffant)réserve 145 : plans d’installation de plomberie et évacuation.réserves 147 (tests de perméabilité), 149 (attestation de fin de chantier), 153 (étude thermique) : à condition que les maîtres d’ouvrage justifient à l’expert avoir souscrit le pack « assistance » prévu à la page 21 de la notice descriptive.
En revanche il convient de constater au vu des documents produits aux débats qu’il n’y a pas lieu de confier une mission à l’expert concernant les réserves n°148 (attestation de respect de la réglementation thermique), n°149 (attestation DPE), et n° 154 (attestation sur traitement de la charpente). De même dans la mesure où la réserve 146 n’est pas précise, où la réserve n°155 fait doublon avec les griefs relatifs au fonctionnement de la PAC qui seront étudiés séparément par l’expert, où enfin la réserve n°156 concerne un document non visé par les pièces contractuelles comme devant leur être remis, aucune mission ne sera dévolue à l’expert sur ces réserves.
S’agissant de la demande relative aux suppléments de prix
Les maîtres d’ouvrage exposent dans leur exploit introductif d’instance que la notice descriptive n’a pas prévu ou chiffré l’ensemble des travaux bien qu’ils soient indispensables à l’habitabilité et à l’utilisation de l’ouvrage et que ceux-ci s’élèvent à la somme de 44 235,62 € TTC comprenant :
20 177,45 € au titre de la pose et la fourniture des revêtements de sol (carrelage) et des revêtements de sol/murs des salles de bain/d’eau et des deux WC (faiencerie)
6 836,12 € TTC au titre de la pose et la fourniture des revêtements de sol de l’étage (chambres) et du couloir de distribution (parquet)
8400 € au titre des peintures intérieures
7.139,19 € TTC au titre de la pose et la fourniture des équipements sanitaires des salles de bain et d’eau (baignoire, robinetterie, vasques…) et des deux WC
438 € TTC au titre de la fourniture d’un évier de cuisine
69,78 € TTC au titre de la fourniture d’ampoules sur les points lumineux
232,70 € TTC au titre de la fourniture des plinthes
942,38 € TTC au titre de la fourniture d’une porte de garage.
Ils font en outre valoir que certains travaux (carrelage et travaux de terrassement) bien que chiffrés ont été manifestement sous-évalués et qu’enfin certains travaux et aménagements extérieurs bien qu’indispensables n’ont pas été prévus ou chiffrés, notamment la création de deux murs de soutènement à hauteur de 13 716 € TTC, l’aménagement paysager (3420 € TTC)
Au vu des chefs de mission proposés par la société Maisons.com, il y a lieu de constater que le constructeur sollicite de voir inclure dans la mission de l’expert une mission relative aux demandes indemnitaires formulées par les maîtres d’ouvrage concernant les suppléments de prix.
Les consorts [V] estiment pour leur part qu’il n’incombe pas à l’expert, qui ne doit pas dire le droit, de se prononcer sur leurs demandes formées à ce titre.
Force est de constater que les prétentions contenues dans leur assignation relèvent à la fois d’une question de droit relative au respect des règles d’ordre public édictées en matière de CCMI par le constructeur dans la rédaction de sa notice descriptive mais également d’une question de fait tenant au caractère indispensable ou non à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble des travaux qui n’auraient pas été prévus ou chiffrés et de leur sous-évaluation.
Or il convient de constater que tant la question de la sous-évaluation des travaux relatifs au carrelage et au terrassement que le caractère nécessaire des deux murs de soutènement nécessitent un éclaircissement technique. Il s’ensuit qu’un chef de mission doit être dévolu à l’expert les concernant.
S’agissant de la demande relative aux pénalités de retard
Aux termes de leur assignation, les maîtres d’ouvrage sollicitent de voir condamner les parties en défense à leur régler une somme de 8.126,27 € au titre des pénalités de retard de livraison arrêtées au 12 novembre 2024, après déduction faite de la somme de 68.003,47 € déjà réglée à ce titre.
Au vu des chefs de mission proposés par la société Les Maisons.com il y a lieu de constater que le constructeur sollicite de voir inclure dans la mission de l’expert une mission relative aux demandes indemnitaires formulées par les maîtres d’ouvrage concernant les pénalités de retard.
Les consorts [V] s’opposent à cette demande estimant qu’il s’agit d’une question de droit.
Force est de constater que l’article L232-1 du Code de la construction et de l’habitation d) prévoit que le CCMI doit prévoir le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison, et qu’il est constant que les pénalités ainsi prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage. Dans la mesure où les demandeurs font valoir que cette date doit s’entendre de la date à laquelle la maison était habitable et non seulement de sa prise de possession, il convient de constater que cette demande relève d’une question de droit ne relevant pas de la compétence de l’expert judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’inclure dans ses chefs de mission.
2- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise ainsi ordonnée sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige opposant les parties, il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’au dépôt du rapport.
Sur les dépens
La société Maisons.com en demande à l’expertise conservera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS à cet effet :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
e.mail : [Courriel 13]
tel : [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Concernant les réserves et désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage
donner un avis sur la matérialité des réserves et désordres dénoncés par M. et Mme [V] figurant sur le procès-verbal de réception du 25 juin 2024, les courriers des 2 juillet 2024, 26 septembre 2024, 12 novembre 2024, 7 janvier 2025, 10 février et 24 juin 2025 et récapitulés dans l’assignation du 10 décembre 2024 à l’exception des réserves 1, 2, 60, 127 et 139 qui ont été levées, affectant la maison individuelle de M. [V] et Mme [V] née [B] sise [Adresse 10] à [Localité 18] [Adresse 1])
préciser pour chaque réserve/ désordre la date à laquelle elles/ils ont été dénoncés ; si la société Maisons.com est intervenue et si cette intervention permet de lever la réserve ;
pour les réserves et désordres persistant : donner un avis pour chaque réserve/ désordre sur ses cause et origine ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause; préciser le cas échéant les normes, règles de l’art ou prescriptions contractuelles qui n’ont pas été respectées ;
concernant les désordres dénoncés postérieurement au délai de 8 jours après la réception : dire si ceux-ci étaient apparents à la réception pour un maître d’ouvrage profane et dater leur apparition ;
indiquer les conséquences de ces réserves / désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre ; donner un avis sur le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Concernant la demande de documents liés à la construction de leur maison,
concernant les réserves n° 144, 152, 157, 158, puis la réserve n° 145 : préciser si des documents ont été remis et s’ils correspondent à la réserve formulée par les maîtres d’ouvrage ;
concernant les réserves n° 147, 149 et 153 : dans le cas où les maîtres d’ouvrage justifient à l’expert avoir souscrit le pack « assistance » prévu à la page 21 de la notice descriptive : préciser si des documents ont été remis et s’ils correspondent à la réserve formulée par les maîtres d’ouvrage ;
Concernant les demandes indemnitaires liées au dépassement du prix
donner son avis sur le caractère sous-évalué des travaux relatifs au carrelage et aux travaux de terrassement tels que chiffrés par le constructeur en page 22 de la notice descriptive ;
donner son avis sur le caractère nécessaire à l’utilisation de l’immeuble des travaux relatifs à la réalisation de deux murs de soutènement de chaque côté de la rampe d’accès au sous-sol ;
De manière générale :
proposer un compte entre les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception, les constats de commissaire de justice, le rapport de la société [Adresse 16], l’ensemble des courriers adressés par les maîtres d’ouvrage, l’assignation, les conclusions d’incident ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les consorts [V] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 8000 € (huit mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Maisons.com à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 19 février 2026 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 19 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état près la 6ème chambre 2nde section ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P] ;
DISONS que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 14 h 15 pour vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
CONDAMNONS la société Maisons.com aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à [Localité 17] le 19 décembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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