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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 23/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 AVRIL 2025
N° RG 23/06053 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVGM
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
[9], Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés (RCS) de ROUEN sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège situé [Adresse 3].
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [I] [V], né le 20 janvier 1960 à [Localité 12], [Localité 11] à Madame [W] [V], demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [W] [V], née le 30 octobre 1950 à [Localité 10], de nationalité
française, mariée à Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 1er juillet 2020, Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] (ci-après les époux [V]) ont fait entreprendre par la SAS [9] la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 15] (78) pur un montant de 111.000 euros TTC.
Plusieurs avenants ont été signés portant le montant du marché à 118.575,60 euros TTC.
La SAS [9] a réclamé aux époux [V], par courrier recommandé avec accusé réception du 10 mars 2023, le paiement de la somme de 39.688,66 euros au titre de l’appel de fond dû à l’achèvement des travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, le total des versements devant correspondre à 95% de la somme totale.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 18 mars 2023, les époux [V] ont fait état d’un certain nombre de désordres.
Chacune des parties restant sur sa position, le chantier n’a pas été réceptionné.
Suivant requête en date du 5 juin 2023, la SAS [9] a sollicité du tribunal de proximité qu’il soit fait injonction aux époux [V] de payer la somme de 39.720,70 euros.
Le président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi sur décision d’incompétence du tribunal de proximité a fait droit, par ordonnance du 8 septembre 2023, à la demande d’injonction de payer de la SAS [9] à hauteur de la somme en principal de 39.688,66 euros.
Les époux [V] ont formé opposition à cette ordonnance le 3 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de:
Vu les dispositions de l’article 789-5 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir les époux [V] dans toutes leurs demandes, fins et prétentions
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes
— Prendre acte du fait que la société s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise
En conséquence
— Ordonner une expertise
— Désigner tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
o Se rendre sur place [Adresse 6],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Examiner les désordres et/ou non conformités allégués par les époux [V] dans leurs conclusions au fond,
o Décrire les désordres et ou non-conformité, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher l’origine ou les origines, dans toute la mesure du possible joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
o Donner son avis sur l’existence ou non de vices cachés,
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
o Indiquer si les désordres allégués rendent les ouvrages impropres à leur destination et déterminer leur nature,
o Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
o Déterminer et chiffrer les travaux réparatoires s’imposant, en préciser la durée, en apprécier le coût au vu de devis qui lui fourniront les parties qu’il vérifiera,
en l’absence de devis estimer le coût de reprise,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et/ou non-conformité et du préjudice qu’il en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et ne faire l’estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
o De manière générale rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen
des prétentions des parties,
o Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée auprès du régisseur des avances et recettes de ce tribunal,
o Impartir à l’expert pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de quatre mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
o Faire le compte entre les parties,
o Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
o Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— Condamner la société [8] à verser aux époux [V] la somme de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice.
— Condamner la société [8] à verser aux époux [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SAS [9] demande au juge de la mise en état de:
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de construction de maison individuelle du 1 er juillet 2020,
Vu la jurisprudence,
— DONNER ACTE à la société [8] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité ;
— DONNER ACTE à la société [8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] au paiement des provisions liées aux frais d’expertise d’usage ;
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [V] de leur demande de condamnation provisionnelle eu égard à l’état d’invalidité de Madame [V] ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] à verser à la société [8] une provision d’un montant de 39.688,66 euros en application des stipulations du contrat de construction de maison individuelle du 1 er juillet 2020 ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— RÉSERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 3 février 2025 et mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état a, par mail du 19 mars 2025, demandé au conseil des époux [V] de remettre l’ensemble de ses pièces communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Les époux [V] indiquent qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour faire la lumière sur la réalité du travail accompli par la SAS [9].
La SAS [9] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée mais sous les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
***
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’il n’est produit aucune pièce par les époux [V] attestant de la réalité des non conformités, désordres et non façons dénoncés, il n’est pas contesté par la SAS [9] que ces derniers n’ont pas pris possession des lieux. Cette situation révèle des difficultés persistantes alors que la SAS [9] considère que l’ensemble des réserves listées suite à la visite préalable à la réception a été levée.
Le tribunal va devoir apprécier la nature des désordres allégués et leurs causes exactes, déterminer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires et efficaces, ainsi que la responsabilité encourue le cas échéant par la SAS [9] aux fins d’établir les comptes entre les parties.
Il apparaît, dans ces conditions, opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant les modalités et conditions indiquées au présent dispositif.
Les époux [V], sollicitant la réalisation de l’expertise judiciaire, il leur incombera d’en avancer les frais.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes de provision
Les époux [V] sollicitent une provision de 10.000 euros en réparation de leurs divers préjudices exposant avoir fait construire cette maison avec un accès PMR eu égard aux contraintes dues à l’état d’invalidité de Madame [V], maison dans laquelle ils ne vivent toujours pas compte tenu du différend les opposant à la société laquelle a refusé de reprendre les malfaçons et poursuivre le chantier.
Ils contestent la demande de provision de la SAS [9] considérant que la demande en paiement du solde de la maison relève de la compétence du juge du fond. Ils rappellent que la motivation de l’expertise réside dans l’éclairage de la juridiction sur les origine, cause et responsabilité des dommages et préjudices allégués, ce qui ne permet pas au juge de la mise en état de faire droit à la demande de la SAS [9].
La SAS [9] fait valoir que la demande de provision des époux [V] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa responsabilité n’est sans aucune évidence engagée, d’où la demande d’expertise judiciaire.
Elle relève que les malfaçons et désordres allégués ne sont pas démontrés, qu’il n’est pas fait le lien entre ces désordres et l’état d’invalidité de Madame [V] d’autant que la seule réserve concernant l’accès PMR a été levée.
Elle souligne que ce sont les époux [V] qui ont refusé de procéder à la réception alors que l’état d’invalidité de Madame [V] ne s’opposait pas à la prise de possession des lieux.
La SAS [9] formule une demande de provision correspondant au solde du contrat de construction déduction faite de 5% consigné dans l’hypothèse de réserves conformément aux dispositions contractuelles. Elle fait valoir que les époux [V] ont refusé de réceptionner l’ouvrage alors que toutes les réserves ont été levées. Elle souligne que les époux [V] n’apportent aucun élément permettant de justifier de prestations non réalisées.
***
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision de la SAS [9] dès lors que le contentieux entre les parties nécessite la mise en œuvre d’une expertise pour effectuer les comptes entre les parties.
Par ailleurs, si la SAS [9] ne conteste pas l’état d’invalidité de Madame [W] [V], il reste qu’aucun élément n’a été produit par les époux [V] pour justifier d’un problème d’accessibilité persistant alors que la SAS [9] indique qu’elle a bien installé les seuils pour permettre l’accès PMR ainsi que cela résulte de son courrier du 23 mars 2023. Il existe là encore une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande provision des époux [V].
Les époux [V] et la SAS [9] seront donc déboutés de leurs demandes de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] et la SAS [9] de leurs demandes de provision,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET, pour y procéder, Monsieur [O] [M] [Adresse 2]
E-mail :[Courriel 13]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
Tél. fixe :0146031608
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :
— Examiner les désordres et/ou non conformités allégués dans les conclusions au fond,
— Décrire les désordres et ou non-conformité, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher l’origine ou les origines,
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé et, dans l’affirmative, s’ils pouvaient être connus dans leur ampleur et leurs conséquences ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
— Indiquer si les désordres allégués rendent les ouvrages impropres à leur destination et déterminer leur nature,
— Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
— Déterminer et chiffrer les travaux réparatoires s’imposant, en préciser la durée, en apprécier le coût au vu de devis qui lui fourniront les parties qu’il vérifiera,
en l’absence de devis estimer le coût de reprise,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et/ou non-conformité et du préjudice qu’il en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire l’estimation sommaire dans un rapport intermédiaire,
— De manière générale rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Faire le compte entre les parties,
DIT Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] que devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision,
RAPPELLE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les huit mois de sa saisine,
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise au greffe,
ORDONNE la radiation du dossier du rang des affaires en cours et DIT qu’elle sera rétablie par des conclusions de reprise d’instance délivrées par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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