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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le 07 Juillet 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LA PANAMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V] est propriétaire des lots n°60 et 135 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5]. Elle a constaté depuis juillet 2024 des remontées des eaux usées dans l’ensemble de son appartement.
Un procès-verbal de constat a été établi le 3 octobre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024 le conseil de [L] [V] a mis en demeure la société IMMOBILIERE TARIOT, en sa qualité de syndic de l’immeuble, d’exécuter les travaux nécessaires dans les parties communes afin de faire cesser les désordres.
Un devis de remplacement de la colonne des eaux usées a été établi le 15 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, [L] [V] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TAROT, en référé, aux fins de voir :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de faire procéder à la réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées entrainant des infiltrations d’eaux dans l’appartement de [L] [V],
— juger que faute d’achèvement de ces travaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [V] une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [L] [V] a demandé de :
— ordonner une expertise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [V] une provision ad litem d’un montant de 6000 € aux fins de faire face à la consignation de l’expert,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [V] une provision à hauteur de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par [L] [V],
— rejeter toute autre demande formée contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice,
— condamner [L] [V] et la société LA PANAMO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SAS LA PANAMO est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS LA PANAMO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer la somme provisionnelle de 116 095,35 € au titre de préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS PANAMO, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce [L] [V] justifie de la présence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 3 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité étant contestée, et à ce stade contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dès lors la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle formée par la SAS LA PANAMO :
En l’espèce, la SAS LA PANAMO sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer la somme provisionnelle de 116 095,35 € au titre de préjudice de jouissance subi.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] se prévaut de ce que la colonne d’alimentation commune et la colonne d’évacuations ont été remplacées. Deux factures en date des 25 février 2025 et 27 février 2025 sont versées aux débats.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat du 31 mars 2025 que des désordres persistent.
L’origine des désordres n’étant pas établie avec certitude à ce stade, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[L] [V], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SAS PANAMO ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [L] [V], le procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2024 et dans le procès-verbal de constat en date du 31 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— décrire les travaux qui ont été effectués à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], selon factures des 25 février 2025 et 27 février 2025,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [L] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [L] [V], d’une avance de 4.800 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons la demande de provision présentée par la SAS PANAMO,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [E] [C] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Me Marie-dominique THIODET
— Maître Benjamin NAUDIN
— Me Yoann LEANDRI
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