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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LES BONS, S.A.S. LES BONS ARTISANS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.S. LES BONS ARTISANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Monsieur [U] [H] s’est porté acquéreur d’un chauffe-eau à gaz de marque Chaffoteaux-Fluendo auprès de la SAS LES BONS ARTISANS. L’installation a été effectuée le 12 juin 2023.
En novembre 2023, l’appareil a présenté des retours de flamme. Malgré l’intervention d’un prestataire agréé, la société BESSON, pour procéder au remplacement de pièces défaillantes, les retours de gaz ont réapparu quelques jours plus tard. Une malfaçon au niveau du conduit d’évacuation des fumées ayant été constatée, il était alors proposé à Monsieur [U] [H] de remplacer ce conduit, dans le cadre d’un devis supplémentaire.
Le 29 février 2024, Monsieur [U] [H] demandait à la SAS LES BONS ARTISANS le changement du chauffe-eau défaillant et la reprise du dispositif d’évacuation, tout en lui reprochant d’avoir manqué à son devoir d’information pour ne pas lui avoir signalé que le tuyau d’évacuation était incompatible avec la nouvelle installation.
Le 5 avril 2024, une tentative de médiation était refusée par la SAS LES BONS ARTISANS au motif que le dossier était en cours de traitement et que plusieurs propositions avaient été faites à Monsieur [U] [H].
Le 16 mai 2024, Monsieur [U] [H] saisissait par requête le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS à la somme de 1 300,00 euros en principal ainsi qu’à 2 500,00 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [U] [H], présent en personne, confirmait qu’il demandait le remplacement de la chaudière avec mise aux normes du dispositif d’évacuation ou, à défaut, le remboursement de la somme de 1 300,00 euros, outre 2 500,00 euros de dommages et intérêts.
La SAS LES BONS ARTISANS, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mai 2024, n’était ni présente ni représentée.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ordonnait la réouverture des débats, en invitant Monsieur [U] [H] à produire contradictoirement le devis accepté, la facture acquittée ou les preuves des acomptes versés, ainsi que les relevés de compte correspondant aux paiement effectués au profit de la SAS LES BONS ARTISANS.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [U] [H], était présent en personne.
Par lettre en date du 31 mars 2025 reçue au greffe le 3 avril 2025, la SAS LES BONS ARTISANS, sollicitait un nouveau renvoi, au motif d’avoir eu des difficultés à trouver un avocat pour la représenter.
A l’audience du 9 juillet 2025, Monsieur [U] [H] est présent en personne. Il confirme sa demande initiale, demande la condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS à une astreinte de 200,00 euros par mois de retard en cas de non exécution de la décision qui sera prononcée, et dit être opposé à tout nouveau renvoi qui ne saurait être que dilatoire.
La SAS LES BONS ARTISANS, par mail adressé au greffe le 2 juillet 2025, sollicite un nouveau renvoi, au motif que leur conseil s’est désisté.
L’affaire est revenue, Monsieur [U] [H] ayant produit les documents qui lui avait été demandés par jugement du 24 janvier 2025.
Après avoir entendu Monsieur [U] [H], la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien directe et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Monsieur [U] [H] produit une facture n°683096 du 13 juin 2023 attestant d’une intervention à son domicile le 12 juin 2023 pour la pose d’un chauffe-eau de marque CHAFFOTEAUX avec divers accessoires et d’un module hydraulique, pour un montant, main d’œuvre incluse, de 1258,77 euros.
Monsieur [U] [H] communique une photocopie d’un paiement par carte bancaire au nom de son épouse, Madame [N] [Z], effectué le 1er juin 2023 au profit de la SAS LES BONS ARTISANS, pour un montant de 458,77 euros.
Il fournit par ailleurs une attestation d’émission d’un virement instantané de sa banque (BOURSOBANK) établissant un virement de la somme de 800,00 euros à la SAS LES BONS ARTISANS le 12 juin 2023.
La somme total de 1258,77 euros a donc bien été versée à la SAS LES BONS ARTISANS.
Par mail en date du 29 février 2024, la SAS LES BONS ARTISANS reconnaît l’intervention, à sa demande, de la société BESSON, afin de remplacer des pièces défaillantes.
Malgré celle-ci, des retours de gaz sont réapparus et une malfaçon au niveau du conduit de fumée a été constaté.
Toutefois, la SAS LES BONS ARTISANS soutient, dans le même mail du 29 février 2024, que conformément à sa politique de remplacement à l’identique, elle n’a pas procédé au changement du conduit de fumée défectueux, ce dernier n’ayant pas été posé par elle, proposant toutefois à son client de le faire dans le cadre d’un devis supplémentaire.
Monsieur [U] [H] a refusé cette solution, soutenant, dans un message du 29 février 2024, que, si l’installateur avait estimé que le système d’évacuation était incompatible avec le nouveau chauffe-eau, celui-ci aurait du le lui signaler en application de son devoir d’information, puis de son obligation de parfait achèvement des travaux.
En l’espèce, en tant que professionnel, la SAS LES BONS ARTISANS devait s’assurer, avant la vente du chauffe-eau, que l’évacuation pouvait se faire sans risque en utilisant l’ancien dispositif et, dans le cas contraire, proposer dans son devis d’installation, le changement du dispositif d’évacuation. Ceci n’a pas été le cas puisque l’installateur a du raccorder le conduit du nouveau chauffe-eau à l’ancien conduit d’évacuation en utilisant su scotch, les deux conduits n’ayant pas le même diamètre.
Ce n’est qu’après la vente et l’installation du nouveau chauffe-eau, et les dysfonctionnements constatés que la SAS LES BONS ARTISANS a proposé à son client d’établir un nouveau devis afin de changer le conduit de fumée pour résoudre le problème de retour de gaz.
La SAS LES BONS ARTISANS n’a donc pas respecté son devoir d’information.
L’annulation du contrat sera donc prononcé et la SAS LES BONS ARTISANS sera condamnée à rembourser à Monsieur [U] [H] la somme de 1258,77 euros, à charge pour elle, si elle le souhaite, de récupérer le chauffe-eau objet de contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution., toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui ,être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, en raison de l’installation défaillante du chauffe-eau Monsieur [U] [H] a subi un préjudice qu’il convient de réparer.
La SAS LES BONS ARTISANS sera condamnée à lui verser la comme de 1500,00 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SAS LES BONS ARTISANS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande d’astreinte
En l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [H] relative à la condamnation du défendeur à une astreinte de 200,00 euros par mois de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente objet de la facture 683096 du 13 juin 2023 de la SAS LES BONS ARTISANS.
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS à rembourser à Monsieur [U] [H] la somme de 1258,77 euros ;
AUTORISE la SAS LES BONS ARTISANS à récupérer le chauffe-eau CHAFFOTEAUX – FLUENDO PLUS LNX 11/14 GN, en l’état, au domicile de Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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